Au cours de la réunion nous avons parlé de la nouvelle loi sur la prévention de l'exploitation déloyale de l'avantage contractuel dans le commerce des produits agro-alimentaires.
La nécessité de changements découle de l'obligation pour la Pologne de mettre en œuvre la directive européenne 2019/633 relative aux pratiques commerciales déloyales dans les relations entre entreprises dans la chaîne d'approvisionnement des produits agricoles et alimentaires.
La nouvelle loi aura un champ d'application plus large que la législation existante. Les catégories de produits agricoles et alimentaires visées par la nouvelle loi comprendront non seulement les produits destinés à la consommation humaine, mais aussi : le fourrage, les animaux vivants, les arbres vivants et autres plantes, les céréales, les extraits concentrés pour la fabrication de boissons alcoolisées, le tabac non transformé, le chanvre naturel.
La nouvelle réglementation définira en détail quand il y a un avantage contractuel du fournisseur sur le client, ou du client sur le fournisseur. Pour déterminer si une partie contractante a un avantage contractuel sur l'autre, il suffira de déterminer le chiffre d'affaires généré par les parties et de le vérifier par rapport aux seuils financiers indiqués dans la nouvelle loi.
La nouvelle loi décrit plus d'une douzaine d'exemples de pratiques qui peuvent constituer une utilisation déloyale d'un avantage contractuel. Sur la base de la nouvelle réglementation, notamment les éléments suivants seront strictement interdits :
· l'annulation d'une commande moins de 30 jours avant la date prévue de livraison de biens périssables
· demande de paiements non liés à la vente de produits agricoles ou alimentaires
· modifier unilatéralement le contrat en termes de fréquence, de mode d'exécution, de lieu, de date, d'importance des livraisons totales ou des livraisons individuelles.
Le projet de nouvelle loi contient un exemple de pratique déloyale qui ne découle pas des dispositions de la directive. Il sera interdit de réduire de manière injustifiée le montant dû pour la livraison de produits agricoles ou alimentaires après qu'ils ont été acceptés par l'acheteur en totalité ou dans la partie convenue, notamment en exigeant un rabais.
Intervenants : Mme Joanna Affre, Associée gérant Affre&Wspólnicy, Vice-président du Comité Agro-alimentaire et M. Jakub Sadurski, Affre&Wspólnicy