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Nouvelles sanctions pour l’embauche des étrangers demeurant illégalement en Pologne

<p style="text-align: justify;">Le 21 juillet 2012 est entrée en vigueur la loi du 15 juin 2012 sur les conséquences de confier le travail aux étrangers résidant sur le territoire de la République de Pologne contrairement aux dispositions légales.</p>

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La loi envisage de nouvelles sanctions pour l’embauche des étrangers demeurant illégalement en Pologne et étend les compétences des organes compétents pour le contrôle dans ce domaine.

Les nouvelles dispositions s’appliqueront aux entreprises confiant le travail (?  la base d’un rapport de travail ou d’un autre rapport juridique) aux étrangers résidant en Pologne illégalement, c’est-? -dire les personnes sans document valable autorisant le séjour en Pologne (par exemple visa ou permis de résidence), étant citoyens des pays tiers que les Etats membres de l’Union européenne, de l’Association européenne de libre-échange (AELE) – parties ?  l’Accord sur L’Espace économique européen (EEE) et la Confédération suisse.

Les dispositions de la loi du 15 juin 2012 imposent une nouvelle obligation aux entreprises embauchant des étrangers en Pologne. Avant de laisser un étranger effectuer le travail, elles sont obligées d’exiger qu’il présente un document valable légalisant son séjour en Pologne. De plus, l’entreprise doit garder une copie d’un tel document pendant tout le temps de l’emploi. Si l’entreprise est employeur en vertu du Code du travail, la copie doit être conservée dans le dossier personnel du salarié. L’employeur embauchant un étranger ?  la date de l’entrée en vigueur de la loi dispose de quarante-cinq jours ?  partir de cette date pour compléter le dossier personnel de l’employé avec une copie d’un document légalisant son séjour en Pologne.

Par surcroît, les dispositions prévoient de nouvelles catégories d’infractions et de contraventions. Au vu de la loi sera responsable d’un délit punissable d’une amende ou d’une restriction de la liberté, entre autres, (1) celui qui en même temps embauche plusieurs étrangers ou un étranger mineur, s’ils séjournent en Pologne illégalement, ainsi que (2) celui qui embauche un étranger résidant illégalement en Pologne de manière opiniâtre. Sera tenu pour responsable d’une contravention aussi celui qui embauche un étranger sans document valable légalisant son séjour en Pologne, au cas où le travail effectué n’est pas lié ?  son activité économique. A noter, que c’est l’employeur personne physique ou un représentant de l’employeur personne morale (avec plein droit de représentation ou limité ?  établir les rapports de travail et autres), qui encourent le risque d’être punis. Cependant, la loi envisage la possibilité d’exclure la punissabilité des infractions de l’employeur qui a demandé un document valable légalisant le séjour en Pologne et conserve ce document (?  moins qu’il ait su qu’il avait été falsifié), et qui a déclaré l’étranger auprès de la sécurité sociale (si, en cas échéant, une telle obligation s’applique en vertu de la loi).

En plus, les dispositions de la loi prévoient de sérieuses conséquences touchant directement les entreprises qui embauchent des étrangers résidant illégalement en Pologne en cas de condamnation de leurs représentants pour l’une des infractions visées par la loi du 15 juin 2012. Parmi les sanctions prévues il y a la possibilité pour le juge de prononcer l’interdiction d’accès aux fonds publics (article 5-3 points 1 et 4 de la loi du 27 août sur les finances publiques) pour une période de 1 ?  5 ans, et la condamnation au paiement au profit de l’Etat de la somme égale aux fonds publics reçus pendant 12 mois précédant la date du jugement.

De surcroît, un amendement ?  la loi sur le marché public a élargi le catalogue (article 24 de la loi sur le marché public) des entreprises susceptibles d’exclusion de la procédure de passation des marchés. Actuellement peuvent en être aussi exclus :

- les entrepreneurs personnes physiques condamnées définitivement pour une infraction prévue par la loi du 15 juin 2012,

- les entrepreneurs étant l’une des sociétés commerciales de personnes : société en nom collectif, société  ? de partenaires  ?1 , société en commandite simple et société en commandite par actions ou une personne morale2 , dont un associé, partenaire (de la société  ? de partenaires  ?), gérant commandité ou membre d’un organe d’administration a été définitivement condamné pour une telle infraction.

L’exclusion de la procédure de passation des marches est de 1 an ?  partir de la date où la décision de condamnation est passée en force de chose jugée.

Les dispositions de la loi du 15 juin 2012, outre les sanctions pour les entreprises qui confient le travail aux étrangers résidant illégalement en Pologne, envisagent des mécanismes servant directement ?  la protection des droits des étrangers qui l’effectuent. Au cas où un tel étranger réclamerait les arriérés de salaire et les prestations liées ou demanderait au juge d’établir l’existence du rapport de travail, elles instaurent, entre autres, une présomption de son existence pendant une période de 3 mois. S’il revendiquait les arriérés de salaire et les prestations dus dans le cadre d’un rapport juridique autre que le rapport de travail, la loi instaure une présomption selon laquelle la rémunération fixée par les parties en contrepartie du travail confié est égal ?  trois fois le montant du salaire minimal (c’est-? -dire 4500 zlotys brut). Lesdites présomptions peuvent être renversées par chacune des parties par des preuves convenables.

La loi du 15 juin 2012 contient des solutions originales prévoyant la responsabilité des entrepreneurs et la responsabilité solidaire des entrepreneurs principaux et de tous les sous-traitants si lors de la réalisation de l’investissement l’un des entrepreneurs en vue de la prestation des services embauche des étrangers demeurant en Pologne illégalement. Ils sont tenus de verser ?  l’étranger les arriérés de salaire et les prestations liées alloués et de couvrir les coûts du transfert des fonds au pays dans lequel il est retourné ou a été expulsé, ainsi que les coûts de l’expulsion de l’étranger. Dans les limites visées, l’entrepreneur encourt seul la responsabilité au lieu de son sous-traitant (avec le droit de recours) qui a embauché un étranger demeurant illégalement en Pologne, si le sous-traitant est insolvable, l’exécution contre lui s’est avérée sans effet ou un intérêt particulièrement important de l’étranger le justifie. Afin de reconnaître la responsabilité des entrepreneurs principaux et des sous-traitants (avec le droit de recours), ?  part les conditions indiquées, il faut établir qu’ils ont su que le travail avait été confié ?  un étranger sans document légalisant son séjour en Pologne. Dans tous les cas de figure l’entrepreneur principal, l’entrepreneur ou le sous-traitant ne peut être exempté de responsabilité que s’il prouve avoir satisfait aux exigences de la diligence due, en particulier avoir informé l’employeur des conséquences d’embaucher un étranger demeurant illégalement en Pologne et avoir vérifié si l’obligation de déclarer l’étranger auprès de la sécurité sociale avait été remplie, si une telle obligation découle de la loi.

Les dispositions de la loi du 15 juin 2012 amendent également d’autres actes juridiques, prévoyant de nouvelles solutions conformément auxquelles les organes responsables du contrôle de la légalité de l’emploi (p. ex. la Garde de la Frontière, les inspecteurs de l’Inspection Nationale du Travail) sont dotés des compétences plus larges. L’Inspection Nationale du Travail et la Garde de la Frontière pourront, entre autres, utiliser les données stockées par la Caisse d’assurances sociales sur le compte de l’assuré et celui du contribuable des cotisations, qui regardent les étrangers déclarés ?  la sécurité sociale ainsi que les contribuables embauchant les étrangers.

Magdalena Świtajska, l’Equipe du droit du travail au Cabinet Wardyński & Partners

1Forme de société commerciale correspondant ?  la société civile professionnelle en droit français.

2Les sociétés commerciales de personnes en droit polonais ne sont pas dotées de la personnalité morale.

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Wardyński & Partners

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