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Modification du Registre national judiciaire à l’endroit des étrangers

<p style="text-align: justify;">Le 1er juin 2017 est entrée en vigueur la loi de modification (ci-après : loi de modification) du Registre national judiciaire [Krajowy Rejestr Sądowy, ci-après KRS] en lien avec la loi du 2 décembre 2016 modifiant la loi sur l’acquisition de propriétés par les étrangers et d’autres lois. La loi de modification concerne la demande d’inscription au KRS ou la modification des informations qu’il contient de la part d’entrepreneurs dont il ressort qu’ils ont acquis des parts, des actions ou la totalité des droits ou obligations en qualité d’entrepreneur, ainsi que le dépôt d’actes d’inscription en vertu du deuxième alinéa de l’article 9 de la loi sur le KRS, lesquels actes contiennent des informations relatives aux changement d’associés au sein des sociétés concernées.</p>

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S’agissant des demandes susmentionnées, il est actuellement nécessaire de déposer une déclaration dans laquelle les déposants déclarent être, ou non,  ? étrangers  ? au sens de la loi du 24 mars 1920 sur l’acquisition des propriétés par des étrangers. Si le déclarant a le statut d’étranger, il doit simultanément déclarer s’il est propriétaire ou usufruitier perpétuel de propriétés situées sur le territoire de la République de Pologne. Cette obligation doit être réalisée par l’inscription d’un X, dans le champ correspondant aux informations pertinentes, sur le formulaire administratif de demande adéquat. Il en ressort qu’il est essentiel d’utiliser les formulaires en vigueur pour pouvoir déposer une demande d’inscription au KRS.

Nous rappelons qu’au sens de la loi du 24 mars 1920 sur l’acquisition des propriétés, est étranger : 1) toute personne physique ne possédant pas la citoyenneté polonaise, 2) toute personne morale ayant son siège hors les frontières de la Pologne, 3) toute société ne possédant pas de personnalité juridique appartenant ?  des personnes mentionnées aux 1) ou 2), ayant son siège ?  hors les frontières de la Pologne, créée conformément ?  la législation d’États tiers, 4) toute personne morale ou société commerciale ne possédant pas de personnalité juridique ayant son siège sur le territoire de la République de la Pologne et directement ou indirectement soumise ?  la surveillance d’une personne ou d’une société mentionnées aux points précédents. Dans le cas de sociétés commerciales, il est considéré qu’elles sont contrôlées, au sens de la loi, des lors qu’un, ou plusieurs étrangers, possède directement ou indirectement plus de 50% des voix ?  l’assemblée des associés ou ?  l’assemblée générale ; aussi en qualité de créancier sur gage, d’usufruitiers ou en vertu d’accords de gré ?  gré, ou ayant une position dominante au sens des dispositions de l’article 4  ? 1 point 4 sous b) ou c), ou e) de la loi du 15 septembre 2000 portant Code des sociétés commerciales. Il est important de noter que cette obligation et ce statut d’étranger affecte également les personnes ou les sociétés originaires de l’Espace économique européen (y compris de l’Union européenne). Les obligations introduites par la loi de modification s’appliquent aux actes intervenus après son entrée en vigueur. Ainsi, les étrangers déj?  inscrits au registre des entrepreneurs ne seront tenus de déposer les déclarations susmentionnées que lorsqu’ils déposeront de nouvelles demandes ou lorsqu’ils feront modifier les informations contenues dans le registre des entrepreneurs du KRS.

Source :  

Andrzej Lulka i Wspólnicy
Kancelaria Prawna sp.k.
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T: +48 22 630 3333
M: +48 881 212 531
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www.lulka.eu

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