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Modification de la reglementation relative a l impot sur les societes
<p><span><span><b>Il est désormais tout à fait clair que les modifications proches de l’impôt sur les sociétés et de l’impôt sur le revenu des personnes physiques, ont notamment pour objet d’équilibrer le système fiscal de sorte qu’il ne soit plus possible de poursuivre les pratiques appliquées actuellement par les contribuables qui cherchent une « optimisation fiscale ».</b></span></span></p>
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Périmètre des changements
Les changements empêcheront les contribuables de :
? poursuivre les opérations visant ? ? rendre réelle ? la valeur fiscale de l’actif qu’ils possèdent soit par le biais d’un transfert vers des sociétés de personnes, soit par une identification de nouvelles immobilisations incorporelles qui deviennent un élément des entreprises transférées et permettent en conséquence de procéder ? un amortissement fiscal ;
? poursuivre la planification fiscale très populaire consistant en un ? abandon ? des sociétés par le biais d’amortissement optionnel des parts / des actions.
Cependant, un législateur raisonnable, lorsqu’il propose des changements, doit être attentif ? ce qu’ils ne portent pas atteinte aux droits des contribuables, tels que découlent des directives européennes.
Exemple:
La loi polonaise sur l’impôt sur les sociétés a été mise en place dans le cadre de l’application de la directive 2003/123/CE du Conseil et de la directive 90/435/CEE en termes d’imposition des revenus des sociétés, et notamment d’exonération de ces revenus au cas où l’actionnaire / bénéficiaire possède des actions /des parts pendant 2 ans au moins et que celles-ci constituent au moins 10% du capital de la société. Le cas échéant, il est essentiel de bien définir la notion de produit du bénéfice des sociétés, ce que prévoit l’art. 10 alinéa 1 de la loi sur l’impôt sur les sociétés. Selon cette disposition, est considéré comme revenu (produit) provenant du bénéfice des sociétés le produit de l’amortissement des parts / des actions et le produit de la cession non gratuite de parts / d’actions en faveur de la société visant ? amortir ces parts /actions. Ces dispositions ont donné lieu ? un principe selon lequel le revenu (produit) réalisé par l’entité assujettie ? l’impôt sur les sociétés ? titre d’un amortissement optionnel ou obligatoire des parts / des actions dans la société est exonéré d’impôt s’il répond aux exigences ci-dessus énumérées relatives ? la détention d’actions /de parts et ? leur nombre.
Un traitement fiscal des revenus (produits) provenant de l’amortissement des parts / des actions, avantageux pour les entités – au moins pour autant qu’il concerne l’amortissement optionnel – cessera d’être appliqué suite ? l’entrée en vigueur de la nouvelle règlementation relative ? l’impôt sur les sociétés.
La raison en est que le législateur a supprimé le point 2 art. 10 alinéa 1 de la loi relative ? l’impôt sur les sociétés. En conséquence, l’exonération ici décrite ne pourra être appliquée qu’en cas d’un amortissement obligatoire.
Les motifs qui accompagnent les changements de la loi relative ? l’impôt sur les sociétés ne justifient pas les raisons ou le besoin de cette suppression.
Règles d’optimisation fiscale et méthodes de lutte contre les abus fiscaux
Il est ? noter que l’un des objectifs indiqués dans les motifs qui accompagnent les changements proposés ? la loi relative ? l’impôt sur les sociétés consiste ? mettre en place une clause anti-abus (anti-abuse clause). Cependant, il est difficile d’accepter que les méthodes de planification et d’optimisation fiscale actuellement accessibles soient considérés comme un abus fiscal. Le fait pour le législateur d’avoir réglé un problème de manière peu précise, négligente ou non réfléchie, laissant aux contribuables une petite porte pour la planification fiscale, ne doit pas être considéré comme un abus fiscal.
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Karolina Stawowska
Wierzbowski Eversheds
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