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Modification de la loi sur les obligations

<p style="text-align: justify;">Le Conseil des Ministres polonais a adopté les principes directeurs du projet de loi, présenté par le Ministre de la Justice, modifiant la loi du 29 juin 1995 sur les obligations (la Loi) et la loi du 8 mai 1997 sur les cautions et les dépôts de garantie accordés par le Trésor public polonais ainsi que par certaines personnes morales. La modification de la Loi tendra à soutenir le développement du marché des titres de créances non étatiques à long terme, la régulation du système Catalyst (système d’autorisation et d’échanges des instruments financiers de valeurs), l’établissement d’une assemblée des obligataires et l’élargissement de l’éventail d’instruments d’émission accessibles aux émetteurs.</p>

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Conformément au communiqué publié par le Centre d’Information du Gouvernement, l’objectif des nouvelles dispositions est  ? de soutenir le développement du marché des titres de créances non étatiques ?  long terme (obligations émises principalement par les banques, les entreprises non financières et les collectivités territoriales). Il s’agit de conduire ?  la situation où leur émission jouera un rôle essentiel et complémentaire, par rapport au crédit bancaire, comme source de capital.  ? Les dispositions du projet de loi montrent l’effort particulier afin de réguler le système Catalyst, dont l’essence est l’autorisation et l’échange d’instruments financiers de créances, créé en 2009 et dirigé par la Société de Bourse de valeurs de Varsovie et par la société BondSpot SA. Comme il avait été postulé dans les principes du projet de Loi, la création du système Catalyst  ? agit positivement sur la liquidité des titres de créances privés émis le second marché, et le respect des obligations d’information par les émetteurs ainsi que l’appréciation permanente du marché favorisent encore plus la stabilité et la sécurité des échanges.  ? Etant donné le développement insuffisant du marché des titres de créances privés ?  long terme, une plus grande lisibilité des dispositions et l’absence d’ambiguïté dans celles-ci visent ?  inciter les investisseurs ?  émettre des titres de créances privés ?  long terme et, par-l?  même, améliorent le développement et la fluidité du marché. Le projet de modification de la Loi postule l’établissement d’une assemblée des obligataires, qui représenterait l’ensemble des détenteurs autorisés par une série donnée d’obligation auprès de l’émetteur. Le catalogue des sujets autorisés ?  émettre des obligations ?  été inscrit ?  l’article 2 de la Loi. Conformément aux principes inscrits dans le projet de loi de modification, il sera possible d’inscrire dans les conditions d’émission l’autorisation de constituer une assemblée des obligataires, laquelle sera au service de chacun des sujets ayant pleine capacité ?  émettre. La constitution d’une assemblée des obligataires facilitera la communication entre les obligataires et les émetteurs, ce qui permettra de donner une élasticité aux relations découlant des règles en vigueur en matière d’obligations. Dans les principes du projet de loi de modification de la loi sur les obligations, le rapporteur propose également un élargissement de l’éventail des instruments accessibles aux émetteurs en leur permettant d’émettre des obligations perpétuelles et des obligations subordonnées. L’émission d’obligations perpétuelles est actuellement interdite en Pologne. La loi sur les obligations n’autorise en effet pas l’émission d’obligation sans indication des conditions d’achat et, donc, du délai d’achat. Le rapporteur propose d’introduire les obligations perpétuelles, non susceptibles d’achat, dans le cas où la prestation de service de l’émetteur auprès de l’obligataire reposerait exclusivement sur le paiement de commissions sous forme de rente perpétuelle. Est aussi proposée une nouvelle catégorie d’obligations ?  savoir des obligations subordonnées. Ce sont des obligations quant auxquelles les prétentions, en cas d’insolvabilité de l’émetteur, sont subordonnées ?  d’autres créanciers. Lorsque l’émetteur déclare faillite ou est mis en liquidation judiciaire, les prétentions nées des obligations subordonnées sont satisfaites selon l’ordre indiqué dans les conditions d’émission sans préjudice des dispositions légales.

Source : Andrzej Lulka, Cabinet du Conseiller Juridique

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