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Lorsque survient un accident du travail…
<p style="text-align: justify;">Il est souvent difficile de rester calme et de penser logiquement face à un accident dont les conséquences peuvent s’avérer très graves. Or, nous ne pouvons pas ignorer, que dans de telles circonstances le salarié est tenu de remplir des obligations spécifiques, dont le manquement peut s’avérer très grave en conséquences.</p>
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Les accidents sur le lieu de travail ne constituent pas des évènements courants et récurrents auxquels les salariés et les employeurs pourraient s’habituer. Pour cette raison, de tels accidents, en particulier les accidents graves ou mortels, peuvent provoquer une réaction émotionnelle forte parmi les autres salariés ou chez l’employeur et par conséquent avoir une incidence sur la rationalité de leurs actions. Cette réaction est généralement plus forte chez les personnes qui ont en quelque sorte contribuées ? la survenance de cet évènement. Il convient tout de même de noter, que le législateur a expressément règlementé les procédures et les obligations de l’employeur en cas de la survenance de l’accident sur le lieu de travail.
En cas de la survenance d’un accident, l’employeur est tenu de prendre des mesures nécessaires pour éliminer ou réduire le risque, garantir les premiers secours aux blessés et déterminer les circonstances et les causes de l’accident. Il a également l’obligation de prendre des mesures nécessaires afin de prévenir des accidents similaires dans le futur.
Par ailleurs, l’employeur est tenu d’informer immédiatement l’inspecteur du travail territorialement compètent ainsi que le procureur, de l’accident mortel, grave ou collectif et de tout autre accident lié au travail dont les conséquences sont les mêmes (? condition qu’il puisse être considéré comme un accident de travail).
Jusqu’? l’établissement des circonstances et des causes de l’accident, l’employeur a l’obligation de sécuriser les lieux. La protection des lieux de l’accident doit être effectué de manière ? :
• ce que les personnes non autorisées ne puissent pas accéder sur les lieux ;
• empêcher de mettre en marche, sauf en cas de nécessité, des machines et d’autres équipements techniques suspendus dans le cadre de l’accident, mais également ;
• empêcher la modification de l’emplacement des machines, d’autres équipements techniques et d’autres objets qui constituent la cause de l’accident ou permettent de reconstruire les circonstances de la survenue du ledit accident.
Les machines et les autres équipements techniques peuvent être remis en marche uniquement si l’employeur y consent. L’employeur est tenu d’en décider avec l’inspecteur social du travail. Avant de consentir au redémarrage des machines ou d’autres équipements techniques, l’employeur est tenu d’inspecter les lieux de l’accident et d’effectuer, si nécessaire, un croquis ou une photographie des lieux de l’accident. Dans le cas de la survenue d’un accident mortel, grave ou collectif, l’employeur peut consentir au redémarrage des machines et d’autres équipements techniques qu’après consultation préalable avec l’inspecteur du travail compètent et le procureur. Si l’accident a eu lieu dans une entreprise minière, l’autorité de la surveillance de l’industrie minière doit également approuver cette décision.
Les modifications sur les lieux de l’accident, sans le consentement préalable de l’employeur, sont autorisées uniquement en cas de nécessité de sauver des personnes ou des biens, ou encore pour prévenir un danger imminent.
Après avoir sécurisé les lieux, l’employeur est tenu de déterminer les circonstances et les causes de l’accident du travail. A cette fin, l’employeur nommera une équipe post-accidentelle. La loi définit les règles de la nomination de cette équipe.
Immédiatement après avoir été informé de l’accident du travail, l’équipe post-accidentelle a l’obligation:
• d’inspecter les lieux de l’accident, l’état technique des machines et d’autres équipements techniques, ainsi que l’état des dispositifs de protection;
• d’examiner les conditions de travail et d’autres circonstances qui pourraient avoir une influence sur la survenue de l’accident;
• d’écouter les explications de la victime, si son état de la santé le permet;
• de recueillir des renseignements de la part des témoins de l’accident ;
• de consulter un médecin, et si nécessaire l’avis d’autres experts, pour évaluer la nature et les conséquences de l’accident ;
• d’effectuer si nécessaire un croquis ou prendre des photos des lieux de l’accident et de recueillir d’autres preuves de l’accident ;
• de qualifier juridiquement l’accident.
L’équipe post-accidentelle est également tenue de déterminer les mesures de prévention et les demandes, en particuliers celles résultant de l’évaluation des risques professionnels sur le lieu du travail où l’accident s’est produit. Par ailleurs, l’équipe post-accidentelle a l’obligation d’analyser les matériaux recueillis par les autorités chargées de l’enquête. Lorsque l’accident est une catastrophe ou a constitué un danger pour la sécurité publique, la commission post-accidentelle devrait utiliser les conclusions de la commission des experts nommés par le ministre compétent, le voïévode ou l’organe de surveillance visée ? l’article 23714 du Code du travail, afin de déterminer les causes de l’accident et d’expliquer les problèmes techniques et technologiques.
Les coûts associés aux actions nécessaires pour déterminer les circonstances de l’accident du travail et les causes de sa survenue sont ? la charge de l’employeur.
Après avoir déterminé les circonstances et les causes de l’accident, la commission post-accidentelle prépare un procès-verbal de l’accident. Il doit être effectué dans les 14 jours ? compter de la date de la notification de l’accident. La commission post-accidentelle remet ? l’employeur pour approbation le procès-verbal et la documentation post-accidentelle. Si les membres de la commission post-accidentelle ne parviennent pas ? un accord sur le contenu du procès-verbal de l’accident, la décision finale sera prise par l’employeur. Avant de remettre le procès-verbal de l’accident ? l’employeur pour approbation, la commission post-accidentelle est tenue de présenter le contenu du procès-verbal de l’accident ? la victime, en cas d’accident mortel – ? la famille du salarié décédé. Tant la victime, que les membres de la famille du salarié décédé sont en droit de présenter leurs observations et leurs réserves aux conclusions du procès-verbal de l’accident. La victime peut consulter la documentation relative ? l’affaire et en prendre des notes, des copies et des extraits.
L’employeur est tenu d’approuver le procès-verbal de l’accident dans les 5 jours ? compter de son achèvement. Si la victime ou les membres de la famille du salarié décédé ont signalé des réserves au contenu du procès-verbal de l’accident, ou si ce procès-verbal ne remplit pas les conditions prévues par la loi, l’employeur ne l’approuvera pas. La commission post-accidentelle devra fournir des explications et des informations complémentaires pour ensuite préparer dans un délai de 5 jours un nouveau procès-verbal de l’accident, accompagné du premier procès-verbal non-approuvé par l’employeur. Lorsque le procès-verbal sera approuvé, l’employeur doit immédiatement le remettre ? la victime, en cas d’accident mortel – aux membres de la famille du salarié décédé. Pour les cas des accidents mortels, graves ou collectifs, l’employeur est également tenu de remettre ce procès-verbal ? l’inspecteur du travail compètent. Ce dernier est en droit de rendre le procès-verbal ? l’employeur, accompagné d’une demande motivée visant ? réexaminer les circonstances et les causes de l’accident. Cette situation a principalement lieu lorsque le procès-verbal contient des conclusions en violation des droits du salarié ou des mesures de prévention inappropriées. Dans un tel cas, ce document sera transmis ? la commission post-accidentelle afin de clarifier, compléter et préparer un nouveau procès-verbal conformément aux principes énoncés ci-dessus.
Le procès-verbal de l’accident, accompagné de la documentation post-accidentelle doivent être conservés pendant 10 ans. L’employeur a l’obligation de tenir un registre des accidents sur la base des procès-verbaux.
Katarzyna Żukowska, Département Droit du Travail du cabinet Wardyński & Partners