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Les effets du contrôle de l’Inspection Nationale du Travail. L’inspecteur, que peut-il ? L’employeur, que doit-il ?
<p style="text-align: justify;">Les conséquences d’un contrôle effectué par les inspecteurs de l’Inspection Nationale du Travail (PIP) au lieu du travail, en fonction des irrégularités révélées, peuvent être diverses. L’employeur conscient de ces effets (et de ses droits et obligations) peut s’y opposer effectivement.</p>
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Au cas où lors de la procédure de contrôle aucune atteinte aux dispositions légales dans les domaines susceptibles de contrôle n’est constatée, l’inspecteur du travail dresse une note officielle, dont une copie il est obligé de transmettre ? l’employeur.
Au cas où une atteinte est constatée l’inspecteur établit un protocole de contrôle contenant :
- La désignation des manquements constatés et les informations importantes pour les résultats du contrôle,
- Toutes les décisions orales et tous les ordres rendus, ainsi que toute information sur les dates de leur réalisation,
- L’information sur le nombre et le caractère des conseils donnés dans le domaine du droit du travail.
L’employeur peut présenter des objections au protocole avant sa signature dans un délai de sept jours suivant la date de sa communication par l’inspecteur du travail. Il est bon déj? ? ce stade de contester les constatations qui peuvent par la suite fonder les décisions administratives (injonctions ou interdictions) de l’inspecteur du travail, en vue de les attaquer dans l’avenir.
Au cas où l’inspecteur du travail lors de la procédure de contrôle constate une atteinte aux dispositions légales, après avoir dressé et communiqué ? l’employeur le protocole de contrôle, d’habitude il rend un commandement ou un avis d’après contrôle (s’il n’y a pas de base sur laquelle une décision pourrait être fondée) ou des décisions (injonctions ou interdictions) - si les conditions spécifiées par la loi sur la PIP sont remplies.
Les commandements sont prononcés exclusivement de manière orale et servent, comme les décisions orales, ? éliminer les irrégularités révélées lors du contrôle, ? condition qu’elles puissent être éliminées avant la fin du contrôle ou immédiatement après celle-ci. Le destinataire du commandement est soumis ? l’obligation légale d’informer la PIP de sa réalisation ? l’expiration des délais déterminés pour le mettre en œuvre. Pourtant aucune sanction n’est prévue pour manquement ? cette obligation.
L’avis d’après contrôle est établi toujours sous forme écrite et devrait contenir des conclusions d’après contrôle, ainsi que, ce qui est substantiel, une base légale correcte. Le destinataire est obligé de communiquer ? la PIP la date et le mode d’application des recommandations dans le délai fixé pour leur mise en œuvre. Comme dans le cas des commandements, la loi n’envisage aucune sanction pour manquement ? ladite obligation.
Indépendamment des compétences invoquées ci-dessus, suite au contrôle effectué l’inspecteur est en droit de porter une action au nom d’un salarié ou d’intervenir aux côtés du salarié dans une procédure en cours portant sur l’établissement de l’existence d’une relation de travail (et uniquement dans ce type de contentieux).
L’inspecteur du travail est également compétent pour les contraventions contre les droits du salarié déterminés dans les dispositions spéciales, entre autres, dans le Code du travail. Au cours des instances portant sur les contraventions, l’inspecteur jouit du statut de ministère public. Ainsi, dans le cas où il constaterait au cours d’un contrôle les irrégularités constitutives de contravention, il peut imposer aux personnes responsables une amende pouvant aller jusqu’? 2000 zlotys ou, au cas où la personne concernée aurait été auparavant punie au moins deux fois pour une contravention contre les droits du salarié, jusqu’? 5000 zlotys. De plus, une amende n’est pas la seule mesure que l’inspecteur du travail puisse mettre ne œuvre. Il peut également présenter au juge une demande de condamnation. Une demande est obligatoire en cas de refus de réception de l’amende. Par surcroît, l’inspecteur peut entrer dans une procédure en cours concernant une contravention contre les droits du salarié.
En revanche, en cas de suspicion de la commission d’une infraction[1], l’inspecteur du travail ne mène pas de procédure et n’applique aucune mesure directe contre l’auteur, mais dépose obligatoirement un avis ? l’organe de poursuite compétent.
De plus, l’inspecteur du travail est tenu d’avertir les organes compétents des atteintes aux dispositions légales, y compris, entre autres :
- La Caisse d’assurances sociales – des atteintes aux dispositions concernant la sécurité sociale,
- L’Office du contrôle fiscal - des atteintes au droit fiscal,
- La Police ou la Garde de la frontière - des atteintes aux dispositions sur les étrangers,
- Le président de l’organe exécutif du district compétent - des atteintes aux dispositions regardant la promotion de l’emploi et les institutions du marché du travail,
- Le maréchal de la voïvodie compétent - des atteintes aux conditions de gestion de l’agence d’emploi.
Magdalena Świtajska, l’Equipe du droit du travail au Cabinet Wardyński & Partners
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