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Les dernieres modifications apportees aux voies de recours lors de la passation des marches publics

<p><span><span>La loi du 2 d&eacute;cembre 2009 modifiant les dispositions relatives aux march&eacute;s publics a profond&eacute;ment r&eacute;duit les voies de recours lors de la passation des march&eacute;s publics. Jusqu&rsquo;&agrave; pr&eacute;sent le recours en annulation se d&eacute;roulait en 3 &eacute;tapes, tout d&rsquo;abord l&rsquo;action en &laquo; contestation &raquo; (protest do zamawiajacego), il s&rsquo;agissait d&rsquo;un recours &laquo; amiable &raquo; aupr&egrave;s du Pouvoir adjudicateur. S&rsquo;ensuivait ensuite un recours devant la Chambre Nationale des Recours (Krajowa Izba Odwolawcza-KIO), et enfin la saisine des juridictions comp&eacute;tentes. Depuis le 29 janvier 2010, le l&eacute;gislateur a supprim&eacute; le recours amiable devant le Pouvoir adjudicateur en raison de son manque d&rsquo;efficience, pour r&eacute;duire la dur&eacute;e de la proc&eacute;dure et &eacute;viter une suspension trop longue de la passation des commandes publiques.</span></span></p>

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Ce matériel a été préparé par le Cabinet MERSKI,

Ainsi, pour agir efficacement, il est désormais nécessaire de saisir directement la Chambre Nationale des Recours, et ce, dans de brefs délais selon la nature de l’acte contesté et le stade de la procédure de passation (art. 182 du PZP).

Cependant, un récent décret en date du 15 mars 2010 conditionne la saisine du KIO par le soumissionnaire au versement d’une consignation au titre des frais de juridiction dont le montant dépend de la valeur et de la nature de la commande publique, la consignation s’élève ainsi ?  :

10 000 zl – lorsqu’il s’agit d’achats de fournitures ou de prestations de services dont le montant ne dépasse pas 137 000 euros et 20 000 zl lorsque le montant de la commande est supérieur,

20 000 zl – lorsqu’il s’agit de travaux dont le montant ne dépasse pas 5 278 000 euros et 40 000 zl pour une commande d’un montant supérieur.

Pour contester, les soumissionnaires n’ont pas d’autres choix que de verser une consignation. En toutes hypothèses, le soumissionnaire devra transmettre ?  l’Adjudicateur une copie de son recours avant l’audience. Ce dernier pourra faire droit ?  la demande du requérant avant toute décision du KIO, mais le requérant n’obtiendra pas la restitution de sa consignation.

En effet, si l’article 192 ust. 10 du PZP prévoit d’attribuer les coûts de procédure ?  l’une des parties au regard de la décision du KIO c’est sous réserve des prescriptions de l’article 186 ust. 6 du PZP. Or, ce dernier exclut toute restitution de la consignation même si l’adjudicateur accepte la demande du requérant avant la décision de la Chambre. Ainsi, le soumissionaire supposant une irrégularité, devra saisir la KIO avec prudence, ?  ses risques et sans certitude d’obtenir par la suite le marché. Ce qui n’est pas sans le dissuader d’agir.  

www.merski.pl  

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