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Les clauses abusives dans les contrats commerciaux

<p><span><span>La nature de l’activité de la plupart des entreprises et un nombre massif de services ou de produits dans leur offre entraînent une standardisation de plus en plus répandue et pérennisée des contrats. Celle – ci se traduit par le recours aux modèles de contrat, i.e. aux clauses rédigées unilatéralement par l’entité qui les appliquera, indépendamment de toute relation contractuelle concrète. Ces clauses harmonisent le contenu des contrats particuliers futurs. </span></span></p>
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Néanmoins, le contrat standardisé reste susceptible de contenir les clauses abusives, i.e. les dispositions contractuelles qui régissent les droits et les obligations du consommateur de manière ? porter préjudice aux bonnes mœurs, constituant une atteinte grave ? ses intérêts. Cette situation peut se produire dans plusieurs branches d’activité, notamment dans le cas des contrats applicables par le secteur bancaire, les opérateurs de télécommunications, les fournisseurs d’énergie et de gaz ainsi que par les agences de voyage, les promoteurs immobiliers ou les compagnies d’assurance.
Vu le fait que la réglementation en vigueur prévoit des conséquences négatives profondes pour les entreprises qui utilisent les clauses abusives dans leurs contrats, il devient indispensable pour toute entité économique de connaître les critères selon lesquels la nature abusive des clauses est déterminée ainsi que les risques juridiques qui en découlent.
Dans cette perspective, il convient de souligner que l’article 385 [1] ? 1 du Code civil polonais stipule que les clauses contractuelles non négociées individuellement avec le consommateur, définissant ses droits et devoirs de manière ? porter préjudice aux bonnes mœurs, constituant une atteinte grave ? ses intérêt, n’ont pas pour lui une force contraignante.
Cela signifie que la clause abusive reste non-applicable, ce qui, dans beaucoup de cas, peut donner au contrat une portée non – favorable ? l’entrepreneur. Le recours aux clauses abusives peut être aussi considérée comme une pratique portant préjudice aux intérêts collectifs des consommateurs. Dans ce dernier cas, le Président de l ‘UOKiK a le pouvoir de demander ? l’entité de modifier le modèle de contrat en question et de lui imposer une amende dont le montant peut atteindre jusqu’? 10% de ses revenus enregistrés au cours de l’exercice précédant.
La pratique montre que le Président de l’UOKIK, dans ses décisions portant sur la détermination des clauses comme abusives, même compte tenu de tous les facteurs en jeu, prend une position de plus en plus restrictive. Cela crée la nécessité d’une analyse continue des tendances de jurisprudence en vue de modifier ou même éliminer des clauses contractuelles ayant été déclarées abusives. Cette approche permettra d’éviter de longues et coûteuses procédures devant le Président de l’UOKiK et le Tribunal.
Nous invitons ? participer au séminaire sur les clauses abusives dans les contrats commerciaux qui aura lieu le 20 janvier 2010 ? Varsovie.
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Auteur:
Aleksandra Horbatowska