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Le Tribunal constitutionnel a validé la réforme du système des retraites près de deux ans après sa mise en oeuvre
<p style="text-align: justify;">Saisi à la demande du médiateur public, le Tribunal constitutionnel a indiqué que l'épargne abondée par les salariés dans le cadre des fonds de pension privés (OFE) revêtait un caractère public dans la mesure où les prélèvements de ce dernier revêtaient un caractère obligatoire et que les cotisants ne disposaient d’aucune possibilité d'en modifier le montant. Dans ce système, les OFE, sujets de droit privé, réalisent donc, selon le Tribunal, une mission de service public ; les actifs des fonds de pension étant donc détachés de leur caractère privé, le législateur était donc libre, selon le tribunal, de procéder à leur réforme à des fins de politiques publiques.</p>
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Le Tribunal a donc donné son blanc-seing, sur le plan légal, au transfert, en février 2014, ? la part obligataire des fonds de pension privés (OFE) correspondant ? 51,5% de leurs actifs ? la Sécurité sociale dans la cadre de la réforme des retraites – soit un transfert de 153,1 Mds PLN (35,8 Mds €) –, permettant immédiatement de diminuer le ratio d’endettement des APU de 7,6 points de PIB d'après le Ministère des Finances. Le verdict du Tribunal a, selon la plupart des constitutionnalistes, largement confirmé l'autonomie de la puissance publique en matière de gestion du système de retraites. Certains économistes craignent, dès lors, qu’excipant de la jurisprudence du Tribunal constitutionnel, le nouveau gouvernement conservateur, lui-même très critique ? l'égard des fonds privés de pension, ne soit enclin, ? l’image de la Hongrie, ? poursuivre la marginalisation du deuxième pilier (privé) du système des retraites et revenir intégralement au système par répartition géré par l'établissement de la Sécurité sociale (ZUS) dans le cadre du régime général avant la réforme générale de 1999 ; on notera qu’Eurostat avait d’ores et déj? refusé, après la réforme opérée l’année dernière, de considérer le système hérité de cette dernière comme éligible, en termes statistiques, au traitement comptable (réforme systémique) appliqué au système antérieur.
Source : Service Économique Régional