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Le travail temporaire en Pologne
<p><span><span>Le cabinet COPERNIC AVOCATS a publié une traduction intégrale en français de la loi polonaise du 9 juillet 2003 sur l’embauche des travailleurs temporaires.</span></span></p>
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Loi du 9 juillet 2003 sur l’embauche des travailleurs temporaires
Chapitre 1 - Dispositions générales
Art 1.
La loi régit l’embauche des travailleurs temporaires par un employeur, agence de travail temporaire, ainsi que le placement de ces travailleurs et de personnes non salariées en vue de fournir un travail pour le compte d’un employeur utilisateur.
Art 2.
Définitions :
1) employeur utilisateur - employeur ou autre personne n’ayant pas cette qualité au sens du Code de travail, donnant des instructions au travailleur placé par l’agence de travail temporaire et contrôlant leur exécution ;
2) travailleur temporaire - travailleur embauché par une agence de travail temporaire dans un objectif exclusif de fourniture d’un travail temporaire pour le compte et sous la direction de l’employeur utilisateur ;
3) travail temporaire - réalisation pour le compte d’un employeur utilisateur, durant une période non supérieure ? celle fixée par la loi, de missions :
a) ? caractère saisonnier, temporaire, exceptionnel ou
b) dont l’exécution par les salariés de l’employeur utilisateur seraient impossibles, ou
c) en remplacement d’un salarié absent de l’employeur utilisateur.
Art 3. (supprimé depuis le 24 janvier 2010 par la loi du 23 octobre 2009, J.O. N ? 221, texte 1737)
1 ? L’employeur qui, au cours des 6 derniers mois et pour des motifs non imputables aux salariés, a procédé ? des licenciements ou ? des ruptures de contrats par le biais d’un départ négocié, ne peut être un employeur utilisateur si le nombre de salariés concernés correspond au nombre fixé par l’art. 1 de la loi du 13 mars 2003 sur les règles particulières de licenciement pour des motifs étrangers aux salariés (J.O. N ? 90, texte 844).
2 ? L’employeur utilisateur auquel l’alinéa 1 n’est pas applicable est tenu de fournir ? l’agence de travail temporaire une déclaration écrite en ce sens au plus tard ? l’occasion de la détermination des conditions d’exécution du contrat définies ? l’art. 9 alinéa 1.
Art 4.
L’employeur qui embauche un travailleur temporaire au titre d’un contrat de travail perd la qualité d’employeur utilisateur.
Art 5.
Sauf disposition contraire de la présente loi ou d’un autre texte réglementant le travail temporaire, le travailleur temporaire et l’employeur utilisateur sont soumis aux dispositions du droit du travail applicables ? l’employeur et au salarié, sous réserve des dispositions de l’article 6.
Art 6.
Les dispositions de la loi du 13 mars 2003 portant dispositions particulières de licenciement pour motifs non imputables au salarié ne s’appliquent pas aux travailleurs temporaires.
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