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"Le prix de départ" dans la publicité

<p><span><span><strong>Le 12 mai 2011, dans un arr&ecirc;t (affaire C-122/10) la Cour de justice des communaut&eacute;s europ&eacute;ennes (la &laquo;&nbsp;Cour&nbsp;&raquo;) s&rsquo;est prononc&eacute;e sur une affaire particuli&egrave;rement importante pour le secteur <i>retail</i>. Il s&rsquo;agit de l&rsquo;interpr&eacute;tation de la directive 2005/29 relative aux pratiques commerciales d&eacute;loyales, mise en place en Pologne par la loi du 23 ao&ucirc;t 2007 sur la lutte contre la concurrence d&eacute;loyale sur le march&eacute;. La Cour y constate que la seule indication d&rsquo;un prix de d&eacute;part (par ex. &laquo;&nbsp;le prix &agrave; partir de 2000 z&sup3;otys&nbsp;&raquo;) dans une invitation &agrave; l&rsquo;achat ne saurait &ecirc;tre consid&eacute;r&eacute;e, per se, comme constitutive d&rsquo;une omission trompeuse, et en tant que telle est autoris&eacute;e.</strong></span></span></p>

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Cet arrêt a été rendu en rapport avec la pratique courante concernant les billets d’avion, mais peut s’appliquer ?  toute autre activité commerciale.

Le contexte de cette situation est le suivant  : une agence de voyages suédoise a publié une communication commerciale dans la presse dans laquelle elle proposait des voyages ?  destination des États-Unis. Sur ladite annonce figurait l’information  :  ?  New York ?  partir de 7  820 couronnes   ?. Le médiateur chargé de la défense des consommateurs considérait que l’indication du prix avec la seule mention  ? ?  partir de  ? (au lieu d’indiquer le prix final) avait le caractère trompeur. L’Agence se défendait en disant que la communication n’était pas une invitation ?  l’achat.

Le tribunal national a saisi la Cour en lui demandant de donner son interprétation. La Cour a interprété la notion d’invitation ?  l’achat au sens de la directive, en précisant quelle communication commerciale devait être comprise comme  ?  l’invitation ?  l’achat   ?, quelles devaient être les caractéristiques de cette invitation, comment préciser le prix et  les caractéristiques du produit commercialisé.

Les conclusions essentielles  :

  1. Conformément ?  la directive  ?  une invitation ?  l’achat   ? est une communication commerciale indiquant  :

 ?                     les caractéristiques du produit et son prix de façon appropriée en fonction du moyen utilisé pour cette communication commerciale et permettant ainsi au consommateur de faire un achat.

  1.  ?  L’invitation ?  l’achat   ? est une forme spécifique de publicité.
  2.  ?  L’invitation ?  l’achat   ? existe déj?  au moment où l’information sur le produit commercialisé et sur son prix devient accessible et que le consommateur dispose des informations suffisantes pour faire un achat  ; la publicité ne doit pas comporter un moyen concret d’acheter le produit (par exemple, un bon de commande). L’information /la publicité ne doit pas non plus être placée ?  l’extérieur du magasin. Cette notion ne comprend pas en conséquence les annonces, les informations commerciales, les publicités et d’autres démarches marketing.
  3. S’il est question d’une invitation ?  l’achat la directive impose au professionnel une obligation d’information ?  l’égard des consommateurs  : ces derniers doivent être informés des caractéristiques importants des produits, du prix, des informations concernant les professionnels etc.
  4. En principe, il est possible d’indiquer le prix de départ ( ?  le prix ?  partir de…   ?), c’est-? -dire le prix le plus bas auquel peut être acheté le produit commercialisé. Ceci est justifié dans des situations où le prix ne peut raisonnablement pas être calculé ?  l’avance (par exemple pour déterminer le prix final d’un voyage, un certain nombre de facteurs variables peuvent être pris en considération, notamment le moment de la réservation, les dates et les heures de voyage et les spécificités des conditions saisonnières).
  5. Une représentation verbale ou visuelle peut être utilisée pour désigner un produit. Aussi, une même représentation peut être utilisée pour désigner un produit offert en plusieurs variantes.
  6. Il ne peut être exigé le même degré de précision dans la description d’un produit indépendamment de la forme – radiophonique, télévisuelle, électronique ou papier – que revêt la communication commerciale.
  7. Il suffit que seules certaines caractéristiques principales du produit soient indiquées, si le professionnel renvoie pour le surplus ?  son site Internet, pour peu que ce site contienne les informations substantielles relatives aux caractéristiques principales du produit, au prix et aux autres conditions.

Cependant, la Cour a souligné qu’il appartenait ?  la juridiction nationale d’analyser au cas par cas différentes communications commerciales. Elles doivent déterminer si l’indication d’un prix de départ ou si la seule mention de certaines caractéristiques principales du produit permet au consommateur de prendre, en connaissance de cause, une décision commerciale, et s’il dispose d’informations suffisantes pour identifier et distinguer le produit parmi plusieurs versions. Ainsi, l’approche des juridictions nationales sera décisive.

En conséquence, l’indication du  ?  prix de départ   ? des produits ou services dans les communications commerciales ne doit pas mais peut être considérée comme une omission trompeuse.

 

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L'auteur:

 

Aleksandra Kunkiel-Krynska
Wierzbowski Eversheds
aleksandra.kunkiel-krynska(@)eversheds.pl
+48 22 50 50 775

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