Analysen & Studien • Analyses & Etudes
Le nouveau Droit postal
<p style="text-align: justify;">L’entrée en vigueur du nouveau Droit postal a donné lieu à l’ouverture d’une partie du marché monopolisé par Poczta Polska SA, rendant ainsi plus facile toute activité postale.</p>
>
Le 1er janvier 2013, a pris effet la loi du 23 novembre 2012 sur le Droit postal qui a abrogé l’ancienne loi ? Droit postal ? du 12 juin 2003. Le nouveau Droit postal constitue une transposition de la Directive européenne 97/67/CE au droit polonais, et prend en compte les modifications apportées par la directive 2008/6/CE.
Les principaux changements apportés par la nouvelle loi :
• la suppression du monopole de Poczta Polska SA pour les envois de correspondances pesant jusqu’? 50 grammes
Jusqu’au 31 décembre 2012, Poczta Polska SA jouissait en plein droit de la situation du monopole pour l’envoi de correspondances pesant jusqu’? 50 grammes. Tout entrepreneur prêt ? entrer en concurrence avec Poczta Polska SA dans ce domaine devait appliquer un tarif égal au moins ? deux fois et demi le tarif dû pour la réception, le transport et la livraison d’un envoi dans les limites de poids ci-dessus mentionnées, de la catégorie normalisée la plus rapide fixée dans le catalogue des prix des services postaux universels de l’opérateur public, c’est-? -dire de Poczta Polska. Dans la pratique, afin de détourner cette exigence, les envoyeurs joignaient aux envois des plaquettes en métal, des blocs-notes ou d’autres objets pour que le poids total de l’envoi dépasse 50 grammes.
- Après l’entrée en vigueur du nouveau cadre réglementaire, l’opérateur désigné (c’est-? -dire Poczta Polska SA) gardera l’exclusivité de :la réalisation des mandats postaux utilisés ? des fins de cotisations sociales, y compris de retraites et d’allocations sociales, de prestations d’assistance sociale, ainsi que la réalisation des mandats postaux envoyés ? destination des zones rurales
- l’attestation de l’envoi d’un mandat postal et d’un envoi recommandé, ayant la force d’un acte authentique.
• les modifications des règles d’obtention du droit d’exercer une activité postale
En fonction du type de l’activité, les dispositions de l’ancien Droit postal imposaient l’obligation d’obtenir le droit accordé sous forme de décision administrative ou d’inscrire l’activité dans le registre des opérateurs postaux. A présent, seule l’inscription dans le registre des opérateurs postaux est requise. La procédure d’inscription est similaire ? tout autre enregistrement d’une activité règlementée. L’obtention du droit d’exercer une activité postale est désormais devenue simple et rapide.
• les règles spécifiques de désignation d’un opérateur en charge de la prestation des services universels
La Loi prévoit des règles spécifiques de désignation d’un opérateur en charge de la prestation des services universels (le périmètre prédéfini des services accessibles sur l’ensemble du territoire national). La procédure de base consistera ? lancer un concours, la décision d’attribution relèvera de la responsabilité du Président des Autorité des communications électroniques (UKE). A défaut de décision du Président dans la mise en concours et en cas d’expiration de la décision sur la sélection de l’opérateur désigné, d’autres procédures pourront être appliquées.
Or, dans la pratique, le nouveau cadre réglementaire ne prendra l’importance qu’? l’issue de la période de 3 ans, pendant laquelle Poczta Polska SA est toujours obligée de réaliser les services universels selon la loi en vigueur.
• le financement des services universels
Les autres entrepreneurs qui réalisent les services reconnus comme universels considèrent comme importantes les dispositions déterminant les règles de financement des services universels réalisés par l’opérateur désigné. Dans l’hypothèse où le coût net aurait apparu (l’écart entre le coût net justifié de l’activité de l’opérateur désigné et le coût net de l’activité du même opérateur réalisant les services postaux mais n’ayant pas l’obligation de réaliser les services universels, diminué du bénéfice indirect lié ? la prestation des services universels et du bénéfice lié aux droits spéciaux ou exclusifs accordés ? l’opérateur désigné) et que l’opérateur désigné accuserait une perte sur les services universels, les opérateurs postaux réalisant les services reconnus comme universels seraient dans l’obligation de participer au coût du service universel ? concurrence de 2% des revenus qu’ils réalisent grâce ? ces services au maximum. Au cas où la somme des participations au coût serait insuffisante pour cofinancer la perte accusée sur les services universels, la partie manquante devra être fournie ? l’opérateur désigné par le budget d’État.
• l’obligation imposée ? l’opérateur désigné de mettre ? disposition des autres opérateurs postaux certains éléments de ses infrastructures postales
Il s’agit notamment de mettre ? disposition des autres entrepreneurs réalisant les services postaux des éléments suivants des infrastructures :
- les boîtes postales
- les boîtes aux lettres
- le système des codes postaux
- la base d’informations sur les changements d’adresse pour réacheminer les envois postaux.
Les litiges qui pourraient s’élever entre les opérateurs en la matière seront tranchés par le Président des Autorité des communications électroniques (UKE) sous forme de décision administrative.
Le législateur n’a finalement pas prévu l’extension de l’obligation existante de la mise ? disposition du réseau postal, mais il n’en était pas obligé en vertu du droit européen en vigueur.
Artur Salbert
+48 22 50 50 764
artur.salbert@eversheds.pl
