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Le droit de reutilisation de l'information publique
<p><span><strong>Le 29 décembre 2011 prend effet l’amendement à la loi sur l’accès à l’information publique (« Loi »). Il instaure dans le régime juridique polonais la possibilité de « réutiliser l’information publique » qui en principe devrait faciliter aux citoyens et aux entreprises l’utilisation à leurs propres fins des informations issues des organes publiques.</strong></span></p>
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Qu’est-ce qui va changer ?
Le droit polonais ne réglementait pas jusqu’? présent la question de réutilisation de l’information publique. Cependant, cela n’exclut pas qu’une telle réutilisation ait déj? été pratiquée. Dans le passé, toute personne souhaitant utiliser une information publique déposait une demande d’accès, et ensuite en faisait un usage illimité. Les destinataires en aval obtenaient par ce moyen des interprétations fiscales, des informations relatives aux marchés, ou des informations sur les encombrements sur les routes. La Loi comblera désormais ce vide : ainsi, chacun pourra utiliser des informations publiques et en disposer, cette utilisation n’étant pas limitée au seul contenu original des informations, leur fusionnement, traitement ou apport d’une valeur ajoutée sera également possible.
Comment obtenir une information ?
La Loi prévoit trois modes d’obtention d’information ? des fins de réutilisation.
1. Le premier mode consiste ? divulguer des informations publiées dans le Biuletyn Informacji Publicznej [Bulletin de l’information publique] (BIP). L’accès ? ces informations est pratiquement illimité, sauf si l’entité qui publie une information dans le BIP, formule expressément les conditions restrictives de sa réutilisation. La Loi crée une présomption que les informations seront accessibles sans conditions restrictives, ces dernières devant être précisées dans la publication même.
2. La Loi instaure un registre central, c’est-? -dire un recueil de données, où les institutions publiques mettront ? disposition les informations revêtant une importance exceptionnelle pour le développement de l’innovation au niveau national. Les expériences des pays ayant déj? transposé les dispositions européennes sur les registres montrent que les plus utiles, et en conséquence les plus mises ? disposition sont : les données géographiques, démographiques, les résultats des élections, les données relatives ? la production et ? la consommation de l’énergie, les informations budgétaires et fiscales. Or, les dispositions établissant le registre central n’entreront en vigueur qu’? la fin de 2012.
3. Si une information n’est publiée ni dans le registre, ni dans le BIP, chaque personne souhaitant la recevoir ? des fins de réutilisation devra présenter une demande ? cet effet.
Comment rédiger une demande ?
La demande sera rédigée sur un formulaire dont le modèle sera défini par les dispositions réglementaires. L’autorité qui communique les informations (telle que : municipalité de la ville, juridiction, agence de la ZUS [sécurité sociale], NFZ [fonds national de la santé]) aura 20 jours pour examiner la demande. Dans les cas particulièrement complexes ce délai pourra être prolongé de 20 jours supplémentaires. L’autorité qui examine la demande pourra mettre l’information ? disposition du requérant sans aucune restriction d’utilisation ou lui imposer certaines conditions limitatives, telles que l’obligation de préciser la source de l’information utilisée, ou l’interdiction de toute modification de sa substance.
La mise ? disposition des informations ? des fins de réutilisation peut faire l’objet d’une redevance. Celle-ci doit correspondre aux coûts de la communication de l’information, compte tenu de la forme de cette communication, et du caractère commercial ou non de la réutilisation qui en est faite.
Comment procéder en cas de refus ?
Au cas où le demandeur ne serait pas satisfait de la manière dont la demande a été examinée, la Loi ouvre le droit au recours portant non seulement sur le refus de communiquer l’information souhaitée ? des fins de réutilisation, mais aussi sur les conditions proposées de la réutilisation, si le demandeur trouve que celles-ci portent atteinte ? la Loi (par exemple la redevance trop élevée). Le recours sera porté dans le délai de 14 jours qui suivent la réception de la décision d’un organe de degré supérieur, par l’intermédiaire de celui qui a adopté la décision.
L'auteur de l'article est Aleksandra Jankowska du cabinet juridique Wierzbowski Eversheds
aleksandra.jankowska(@)eversheds.pl
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