Analyses & Etudes

L’amendement de la loi sur les marchés publics : la protection des sous-traitants

<p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><strong>L’amendement de la loi sur les marchés publics du 29 janvier 2004 a pris effet le 24 décembre 2013. Il s’agit d’un nouvel amendement de la loi sur les marchés publics, qui en suit d’autres, introduits au cours de quelques derniers mois. Le nouvel amendement porte sur la sous-traitance qui peut avoir lieu lors de la réalisation des marchés publics. L’amendement vise notamment à renforcer le droit des sous-traitants d’obtenir des rémunérations régulières et sans retard.</strong></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><strong><br /></strong></span></p>

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L’amendement introduit, dans la loi sur les marchés publics, une définition légale d’un contrat de sous-traitance par lequel il faut entendre désormais un contrat conclu par écrit, ?  titre onéreux, et dont l’objet porte sur des services, des livraisons ou des travaux de construction faisant partie d’un marché public, conclu entre l’entrepreneur choisi par le pouvoir adjudicateur et une autre entité (dite  ?  un sous-traitant   ?), ou — lorsque le marché public porte sur des travaux de construction — conclu aussi entre le sous-traitant et un (d’) autre(s) sous-traitant(s).

Les nouvelles obligations des parties

La nouvelle réglementation impose au pouvoir adjudicateur une obligation d’introduire dans le cahier des charges (SIWZ) des exigences auxquelles doit satisfaire le contrat de sous-traitance portant sur des travaux de construction. A défaut de leur réalisation par l’entrepreneur, le pouvoir adjudicateur pourra formuler des réserves ou une objection.

L’amendement impose aussi aux entrepreneurs une obligation de soumettre au pouvoir adjudicateur les contrats de sous-traitance conclus pour la réalisation des travaux de construction dans le cadre des marchés publics.

La rémunération de l’entrepreneur

En ce qui concerne les contrats de réalisation de travaux de construction dont le délai est supérieur ?  12 mois, le pouvoir adjudicateur versera ?  l’entrepreneur une rémunération échelonnée ?  condition que ce dernier ait soumis des justificatifs d’avoir versé aux sous-traitants directs et indirects les rémunérations dues. En revanche, si le contrat prévoit que l’ensemble de la rémunération sera payée ?  l’entrepreneur en une seule fois, le pouvoir adjudicateur lui versera des acomptes sur présentation de justificatifs des règlements accomplis avec les sous-traitants directs et indirects.

A défaut de justificatif de paiement des rémunérations dues aux sous-traitants, le versement de la rémunération due ?  l’entrepreneur sera suspendu.

Au cas où l’entrepreneur tenterait d’éviter ?  régler les sommes dues aux sous-traitants, ceux-ci pourront demander au pouvoir adjudicateur d’être payés directement. En conséquence, les montants ainsi réglés seront déduits de la rémunération due ?  l’entrepreneur. Si la situation se répète ?  plusieurs reprises, le pouvoir adjudicateur sera libre ?  résilier le contrat qui l’unit avec l’entrepreneur.

La réalisation confiée directement ?  l’entrepreneur

Une autre modification importante introduite dans l’amendement consiste ?  donner au pouvoir adjudicateur le droit d’exiger que les parties essentielles du marché public consistant en une réalisation de travaux de construction ou de services, ainsi qu’en une livraison des travaux de disposition et d’installation, soient effectuées personnellement par l’entrepreneur.

  Aleksandra Kunkiel-Kryńska
+48 22 50 50  775
aleksandra.kunkiel-krynska@eversheds.pl

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