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La responsabilité civile de l’employeur au titre de l’accident du travail
<p style="text-align: justify;">Le paiement des cotisations sociales « accident du travail – maladie professionnelle » (ci-dessous « cotisations accident ») n’exonère pas totalement l’employeur de sa responsabilité au titre de l’accident survenu.</p>
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L’employeur est tenu de verser des cotisations accidents pour chaque salarié. Ces cotisations servent ? financer des prestations liées aux accidents du travail et les maladies professionnelles et constituent la forme principale de la compensation des dommages causés. Or, le paiement des cotisations accidents n’exonère pas totalement l’employeur de la responsabilité résultante des accidents de travail. Le salarié, victime d’un accident du travail (ou les personnes ayant subi un dommage ? la suite du décès du salarié) est en droit de réclamer des indemnités supplémentaires conformément aux principes de la responsabilité régies par les dispositions du code civil.
La responsabilité civile de l’employeur pour les dommages causés ? la suite d’un accident du travail a un caractère subsidiaire. Cela signifie que l’employeur sera responsable ? condition que les revendications du salarié aient été préalablement reconnues par les autorités délivrant ces prestations et dans la mesure dans laquelle les prestations de l’assurance accident n’ont pas couvert le préjudice subi par l’employeur.
La charge de la preuve repose sur le salarié qui exerce une action en justice pour demander des dommages et intérêts causés par l’accident du travail. Il ne suffit pas de s’appuyer sur le procès-verbal déterminant les circonstances et les causes de l’accident du travail (procès-verbal de l’accident). Le salarié est tenu de démontrer que les conditions préalables pour engager la responsabilité civile ont bien été remplies.
La responsabilité civile de l’employeur peut être fondée sur la faute ou sur le risque.
Lorsqu’elle sera fondée sur la faute, l’employeur sera présumé responsable ? condition que l’accident du travail survienne ? la suite d’une action fautive délibérée (ou l’inaction). Cela signifie qu’il est possible d’accuser l’employeur (ou la personne agissant en son nom) ? condition de prouver que dans des circonstances précises, il n’a pas effectué ses obligations, ou a pris et effectué une mauvaise décision, dont le dommage subi par l’employeur constitue la conséquence. Dans un tel cas, le salarié est tenu de démontrer les conditions préalables de responsabilité suivantes: la faute de l’employeur, l’action ou l’omission illicite, le dommage et le lien de causalité entre l’action ou l’omission illicite et le dommage.
Certains employeurs assument une responsabilité plus étendue. Elle est fondée sur le risque et s’applique aux entreprises et aux établissements dont la mise en mouvement est effectuée par les forces de la nature (vapeur, gaz, électricité). Ainsi, ces entités peuvent voir leur responsabilité engagée en cas de la survenance des dommages corporels ou matériels causés par le mouvement de cette entreprise ou de cet établissement. Les aciéries, les mines ou les entreprises de bâtiments ou d’électricité constituent des exemples de telles entreprises. Contrairement ? la responsabilité fondée sur la faute, pour engager la responsabilité fondée sur le risque, le salarié n’est pas tenu de démontrer que l’action ou l’omission de l’employeur étaient fautives. Il est uniquement tenu de prouver le dommage (préjudice corporel) et le lien de causalité entre le mouvement de l’entreprise et le préjudice en résultant. Le salarié est dispensé de l’obligation de prouver la faute et l’illégalité de l’activité, car la responsabilité de l’employeur est fondée sur la faute indépendamment de l’existence de ces conditions. Même si dans certaines circonstances, il n’est pas possible d’accuser l’employeur d’avoir agi illégalement, il ne pourra pas s’exonérer de la responsabilité pour les dommages causés suite ? un accident du travail. Seuls les dommages causés par la force majeure, la faute de la victime ou d’un tiers du fait duquel l’entreprise ou l’établissement n’est pas responsable, constituent des cas de l’exonération de la responsabilité fondée sur le risque de l’employeur. La jurisprudence a adopté une interprétation restrictive du terme ? tiers ?. Elle ne comprend pas entre autres d’autres salariés de l’employeur ou ses clients.
Suivant le préjudice subi et son impact sur la vie future, la victime est en droit de réclamer soit une indemnisation unique, soit une pension pour les lésions corporelles ou les troubles de la santé, accompagnée d’une somme d’argent au titre de compensation pour les dommages subis. Lorsque l’accident avait pour conséquence le décès du salarié, les personnes ayant subi un dommage causé par cette mort ont également la possibilité de réclamer le remboursement des frais médicaux et des frais funéraires, une indemnisation unique ou une pension.
Le salarié est en droit de réclamer de la part de l’employeur des prestations complémentaires résultant ? de l’accident du travail, or cette demande ne peut pas être supérieure ? la valeur des revendications qui n’ont pas été indemnisées par l’assurance sociale. Contrairement aux cotisations accident, le montant de cette prestation complémentaire n’est pas une somme forfaitaire, mais dépend des circonstances de l’espèce et de l’étendue de la perte subie par le salarié.
Agata Miętek, Département Droit du Travail du cabinet d’avocats Wardyński & Partners