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La protection de la confidentialité des communications refusée a l avocat interne

<p><span><span>Le principe de confidentialit&eacute; des communications ne s&rsquo;applique pas &agrave; un avocat interne en entreprise, m&ecirc;me s&rsquo;il est membre du barreau &ndash; a annonc&eacute; dans son opinion du 29 avril 2010, l&rsquo;avocat g&eacute;n&eacute;ral Juliane Kokott. La source d&rsquo;une telle constatation est que l&rsquo;avocat interne ne jouit pas du m&ecirc;me degr&eacute; d&rsquo;ind&eacute;pendance &agrave; l&rsquo;encontre de son employeur que l&rsquo;avocat exer&ccedil;ant son activit&eacute; dans un cabinet externe par rapport &agrave; son client. Ainsi, la communication int&eacute;rieure avec le juriste interne ne b&eacute;n&eacute;ficie pas de la m&ecirc;me protection que celle &eacute;tablie dans les relations entre l&rsquo;avocat ind&eacute;pendant et son client.</span></span></p>

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L’opinion a été rendue ?  l’occasion d’un litige opposant les sociétés Akzo Nobels Chemicals LTD et Akros Chemicals Ltd contre la Commission Européenne.

 

La société britannique a introduit devant la CJUE un recours contre le contrôle effectué en février 2003 par les agents de la Commission Européenne. Lors d’une perquisition les agents de la Commission ont saisi et joint au dossier deux courriers électroniques échangés entre le Directeur général d’Akros et un employé du service juridique de la société Akzo, membre du barreau hollandais.

 

Par la suite, la société a assigné la Commission devant le Tribunal de première instance. En 2007, le Tribunal a rejeté la demande d’extension du privilège de confidentialité aux juristes internes et a statué que la confidentialité des communications ne s’appliquait pas ?  la communication intérieure avec un avocat interne. Ainsi, les document et les opinions préparés par l’avocat interne ?  la demande de son employeur ne jouissent pas du même degré de protection que ceux préparés par les avocats externes. Cette décision a été attaquée auprès de la Haute juridiction européenne.

 

Malgré que la CJUE n’a pas encore statué, l’opinion exprimée en l’espèce est manifestement défavorable aux plaignants. Il convient toutefois de remarquer que l’opinion d’un avocat général n’est qu’une proposition de solution et elle ne lie pas la Cour.

 

Selon l’avocat général Kokott, la confidentialité des communications entre l’avocat et son client ne constitue pas uniquement la garantie du droit de la défense du client. Elle est également liée au rôle spécifique du juriste agissant comme représentant de la  ?  Justice   ? appelé ?  fournir au client, en toute indépendance et en conformité avec l’intérêt supérieure de la Justice, une assistance légale. Un juriste interne, même membre du barreau, ne jouit pas du même degré d’indépendance ?  l’égard de son employeur que l’avocat exerçant son activité dans un cabinet externe. Les juristes internes sont exposés au conflit d’intérêt entre les obligations professionnelles et les besoins et souhaits de la société dont ils dépendent économiquement et avec laquelle ils s’identifient bien davantage que les juristes externes. Par conséquent, un traitement égal de ces deux groupes dans le contexte de la confidentialité des communications n’est pas justifié.

 

Par ailleurs, comme le souligne l’avocat général, vu que seulement dans certains Etats Membres on observe la tendance d’étendre le champs d’application du principe de la protection de confidentialité des communications aux avocats internes, une telle évolution au niveau européen ne saurait pas être justifié, ni utile.

 

L’affaire suscite de vives réactions de nombreuses associations juridiques internationales. L’Association internationale des Barreaux (IBA), intervenant en l’occurrence, souligne que l’indépendance ne devrait aucunement dépendre de la forme d’emploi d’un juriste. Une opinion similaire émane de l’Association Européenne des Juristes d’Entreprises (ECLA). Selon  l’ECLA    ?  compte tenu de la globalisation de la production, du commerce et des services, et par conséquent du développement du droit régissant l’échange commercial, le rôle et l’importance des juristes spécialistes employés par les entrepreneurs augmentent constamment. Les entités commerciales emploient volontiers des juristes spécialisés.

Malheureusement, la législation de nombreux pays portant sur l’exercice des métiers juridiques ne suit pas les besoins de la pratique, parmi lesquels, le besoin d’une même protection du secret professionnel (legal privilege) des juristes internes que celle des juristes externes.   ?. L’ECLA considère que les motifs qui ont fondés la décision du Tribunal de première instance ne correspondent pas ?  la situation actuelle des juristes internes qui dans de nombreux Etats Membres bénéficient du principe de confidentialité professionnelle.

 

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Contact:

Dominika Stepinska-Duch

avocat

tel.: (+48) 22 437 82 00

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