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La Pologne defend efficacement a Luxembourg les producteurs nationaux de sucre
<p><span><span>Le 29 septembre le Tribunal de l'Union européenne s’est prononcée dans l’affaire no. T-4/06 sur la demande de la République de Pologne d’annuler l’article 2 du règlement (CE) n° 1686/2005 de la Commission européenne fixant, pour la campagne de commercialisation 2004/2005, les montants des cotisations à la production ainsi que le coefficient de la cotisation complémentaire dans le secteur du sucre.</span></span></p>
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L’acte contesté prévoit une différenciation du coefficient de la cotisation complémentaire dans le secteur du sucre pour la campagne de commercialisation 2004/2005, en ce sens que ledit coefficient a été fixé ? 0,25466 pour les nouveaux États membres et ? 0,14911 pour les États membres de la Communauté ? quinze.
Les représentants de la République de Pologne ont soulevé les moyens tirés du défaut de compétence de la Commission, de la violation de l’article 16 du règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil de 16 Juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre, de la violation du principe de l’adoption immédiate et intégrale de l’acquis communautaire par les nouveaux États membres, de la violation du principe de non-discrimination, de la violation du principe de solidarité ainsi que la mesure incriminée n’a pas été suffisamment motivée.
Dans l’arrêt Le Tribunal de l'Union européenne a donné raison ? la partie polonaise en constatant premièrement que le règlement no 1260/2001 ne pourrait pas constituer de base juridique pour fixer deux coefficients de cotisation complémentaire au lieu d’un seul et deuxièmement que pour fixer deux coefficients de cotisation complémentaire, la Commission devait se référer a l’article no 41 al 1 de l’acte d’adhésion, ce qu’elle n’a pas fait.
En outre, au cours de la procédure écrite, la Commission a constaté que l’article no 41 al 1de l’acte d’adhésion ne donnait pas la possibilité de fixer deux coefficients de cotisation complémentaire. En conséquence, Le Tribunal de l’Union européenne a annulé l’article 2 du règlement (CE) n ? 1686/2005 contesté par la République de Pologne.
La République de Pologne a été représentée par le Département de Droit Européen du ministère des Affaires Étrangères.
Le gouvernement de la République de Pologne a été assisté de conseil juridique M. Przemysław Kamil Rosiak du cabinet juridique KPMG D.Dobkowski sp.k.