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L hypotheque judiciaire persiste malgre la defaillance du debiteur
<p><span><span>Actualité - jurisprudence - Cour suprême</span></span></p> <p><span><span> </span></span></p> <p><span><span>Si au cours d’une procédure contre une société débitrice, son insolvabilité est déclarée, le tribunal est obligé de classer l’affaire. Cependant, une hypothèque établie antérieurement sur un bien du débiteur persiste – c’est ainsi qu’a statué la Cour suprême dans son arrêt du 28 avril 2010 (réf. III CZP 2/10). Les juges ont fondé leur décision sur les faits suivants.</span></span></p>
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Le demandeur P a sollicité le tribunal afin qu’il enjoigne ? la société L l’obligation de donner son consentement de volonté en vue d’établir en faveur du demandeur une propriété séparée d’un local. Le 17 février 2009, le Tribunal de circonscription ? K. a appliqué une mesure conservatoire portant sur le consentement de volonté et ceci sous forme d’une hypothèque établie sur l’immeuble de la société. L’hypothèque a été inscrite.
Le 5 mai 2009, après l’inscription de l’hypothèque, la société a été déclarée insolvable.
Suite ? la déclaration de l’insolvabilité de la société le 9 juin 2009, le Tribunal de circonscription a classé la procédure entamée par le demandeur contre la société L. concernant le consentement de volonté de cette dernière. Le tribunal a statué le non lieu en vertu de l’art. 1821 ? 1 du Code de procédure civile (CPC) d’après lequel en cas de déclaration d’insolvabilité du débiteur impliquant sa liquidation judiciaire, le Tribunal classe toutes les affaires portant sur les biens du débiteur défaillant.
Ensuite, en vertu de l’art. 744 du Code civil, l’Administrateur des biens du débiteur (Syndyk Masy Upad ?o ?ci) a déposé une requête en constatation de la mesure conservatoire caduque, en raison de l’irrecevabilité de la prétention. Selon l’article susvisé, une mesure conservatoire devient caduque en cas de classement de procédure. En statuant en faveur du Syndyk le 5 octobre 2009, le Tribunal a jugé la mesure conservatoire instaurée en l’occurrence caduque.
Le demandeur P a fait appel de la décision visée en sollicitant l’annulation de la caducité de la mesure conservatoire. D’après le plaidant, conformément ? l’art. 146 al. 3 de la loi sur les entreprises en difficulté (Prawo upad ?o ?ciowe i naprawcze), bien qu’après la déclaration de l’insolvabilité d’une entreprise, il est impossible d’exécuter une mesure conservatoire accordée, cela n’exclut pas le fait que les mesures conservatoires déj? mises en place devraient garder leur force contraignante. De ce fait, ce dernier type de mesures conservatoires devrait être sauvegardé.
Les hésitations de la Cour d’appel statuant sur le recours portaient sur les relations entre les articles applicables en l’espèce. Elles ont conduit la juridiction ? présenter ? la Cour suprême la question préjudicielle suivante:
Est-ce que le classement de la procédure sur le fondement de l’art. 1821 ? 1 du CPC a pour effet en vertu de l’art. 744 du C. civ. la caducité de la mesure conservatoire?
Soumettant la question ? la Cour suprême, la Cour d’appel s’est manifestée en faveur de la solution conformément ? laquelle une mesure conservatoire mise en place sur les biens soumis ? la procédure d’insolvabilité n’est pas atteinte de caducité en raison de la déclaration d’insolvabilité. Selon la Cour, les dispositions de la loi sur les entreprises en difficulté demeurent applicables en l’occurrence. En effet, aucune disposition n’autorise les normes légales portant sur les entreprises en difficulté ? ne pas être respectées lors de l’interprétation des dispositions du droit de procédure civil.
En réponse ? la question, la Cour suprême a confirmé l’opinion de la Cour d’appel en statuant que le classement de l’affaire sur le fondement de l’art. 1821 ? 1 du CPC n’a pas pour effet la caducité de la mesure conservatoire consistant en l’établissement sur un immeuble d’une hypothèque judiciaire, inscrite avant la déclaration de l’insolvabilité.
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