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Impot a taux unique refuse aux managers - associes des societes de personnes
<p><span><span>Les associés d’une société simple (en quelque sorte l’homologue de la société en participation), dont l’objet d’activité est la fourniture de services de management, ne sont pas passibles de l’impôt à taux unique – c’est ainsi qu’a statué la Cour supérieure administrative (la NSA) (réf. II FPS 10/09). </span></span></p>
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La NSA a statué que les revenus de l’associé perçus au titre de sa participation ? la société de personnes fournissant les services de gestion d’entreprise constituent un revenu tiré de l’activité accomplie personnellement. Les contribuables, qui dans le cadre de la société de personnes fournissent les services de management, ne peuvent pas alors bénéficier du taux unique d’impôt et ils doivent faire leur déclaration en appliquant des règles communes.
La NSA a statué sur la question ? l’occasion de l’affaire portée ? sa connaissance en décembre 2007 ? la suite d’un rescrit, déposé par un contribuable. Le contribuable souhaitait créer une société de personne simple ayant pour vocation la gestion d’autres entreprises. Pourtant il n’envisageait pas de conclure des contrats de travail avec les entités auxquelles la société devait fournir les prestations. Il s’est alors adressé au Ministre des Finances en demandant si les revenus qu’il aurait perçus au titre de la participation ? la société civile seraient traités comme des revenus de l’activité commerciale extra agricole et si, par conséquent, ces revenus seraient soumis au taux unique d’impôt. Selon le contribuable il devait être ainsi, puisque tant que l’activité commerciale extra agricole est menée par une société n’ayant pas de personnalité juridique, les revenus de l’associé tirés de la participation ? une telle société sont considérés comme des revenus de l’activité extra agricole et sont, en réalité, passibles de l’impôt sur le revenu au taux de 19%.
Toutefois, son avis n’a pas été partagé par le Directeur de la Chambre fiscale ? W. Après un jugement favorable ? l’assujetti rendu en premier ressort par le Tribunal administratif de voïvodie (WSA) et ? la suite du recours introduit par le Directeur de la Chambre fiscale contre cette décision, l’affaire a été présentée ? la NSA.
Le Directeur a reproché ? la juridiction de première instance l’atteinte aux dispositions substantielles en arguant que l’art. 13 point 9 de la Loi sur l’impôt sur le revenu des personnes physiques imposait expressément que tous les revenus perçus au titre des contrats de gestions d’entreprises soient qualifiés de revenus tirés de l’activité exercée personnellement.
La NSA a admis l’interprétation du Directeur que la disposition régissait l’imposition des revenus perçus au titre de l’activité de management exercée individuellement tant dans le cadre de l’activité commerciale qu’en dehors de celle-ci. Ainsi, en tant que revenus tirés de l’activité exercée individuellement sont reconnus les revenus perçus au titre des contrats de gestion d’entreprise, des contrats de management ou d’autres contrats ? caractère similaire, conclus tant dans le cadre de l’activité commerciale qu’en dehors de celle-ci.
Comme le soulignait la NSA l’expression ? activité exercée individuellement ? correspond aux situations où le contribuable répond ? l’égard de son cocontractant de l’effet des prestations fournies. Il ne s’agit donc pas uniquement de l’exercice individuel, c’est-? -dire personnel, mais aussi des situations où les services sont fournis par l’intermédiaire des tiers. Le contrat de management consiste, en effet, en une gestion autonome d’une entreprise par un manager.
En cas de contrats passés dans le cadre de l’activité commerciale, l’une des parties au contrat est la personne physique qui exerce l’activité commerciale de manière professionnelle et en son nom. Alors, la notion des revenus perçus des contrats de management s’étend aux revenus tirés de l’activité exercée personnellement aussi lorsque les contrats de management sont conclus dans le cadre de l’activité commerciale extra agricole. Si l’activité extra agricole est exercée par une société de personnes (qui n’est pas munie de personnalité juridique), les revenu de la société et ceux des associés ne constituent pas les revenus distincts. Ainsi, la société de personnes n’étant pas passible de l’impôt sur le revenu des personnes physiques, l’impôt est payé par les associés de la société et leurs revenus perçus de leur participation dans la société sont reconnus comme les revenus perçus au titre de l’activité extra agricole.
Comme l’a néanmoins souligné la NSA, cela ne signifiait pas que l’activité de management menée par les associés soit dépourvue de traits de l’activité exercée individuellement. Puisque l’essence du contrat de management est la gestion autonome d’une entreprise, indépendamment du fait que les contrats de management soient conclus dans le cadre de l’activité commerciale ou non commerciale, les revenus perçus au titre de ces contrats seront toujours considérés comme des revenus perçus dans le cadre de l’activité exercée individuellement.
Par conséquent, les contribuables fournissant dans le cadre de la société de personnes les prestations de management ne pourront pas bénéficier du taux unique de 19%. Les sociétés de management qui fournissent les prestations de gestion devraient alors corriger leur façon de déclarer leur revenus.
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