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Droit individuel de contrôle d’une société à responsabilité limitée polonaise

L'article de M. Mateusz Drózdż – juriste au sein du cabinet Gide Loyrette Nouel, maître de conférences à l’Université Łazarski (Varsovie).

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Il existe trois types de contrôle ?  l’égard d’une société ?  responsabilité polonaise :

a) le contrôle individuel de la société qu’exercent les associés,

b) le contrôle qu’exerce le conseil de surveillance ou la commission de révision,

c) le contrôle qu’exerce le commissaire aux comptes.

Seul le premier type de contrôle est de la compétence de chaque associé en raison de sa participation ?  la société ?  responsabilité limitée qui lui octroie la possibilité de la contrôler.

L’étendue du droit individuel de contrôle est large et comprend : la consultation des registres et documents de la société, la possibilité de dresser un bilan pour son usage, la demande d’explications au directoire. Ce droit peut être exclu ou limité dans les cas où les statuts en disposent ainsi et lorsque la société a désigné un conseil de surveillance ou une commission de révision.

Le droit de contrôle est un droit individuel de nature personnelle. Toutefois, l’associé peut l’exécuter par l’intermédiaire d’un fondé de pouvoir. Il y a cependant lieu de souligner que le droit de contrôle ne saurait être intégralement transmis ?  un tiers. L’expert qui a reçu pouvoir de consulter les registres de la société doit exercer ce droit avec la participation de l’associé qui lui a confié cette tâche.

Le directoire peut refuser de présenter des explications ?  l’associé ou de mettre ?  sa disposition pour consultation les registres et documents de la société s’il existe une crainte justifiée que l’associé les utilise ?  des fins contraires ?  l’intérêt de la société et qu’il lui cause de la sorte un préjudice grave. L’exemple classique de ce type d’agissement est le cas où l’associé tente d’obtenir des informations pour ensuite les transmettre ?  une entreprise concurrente.

Lorsque l’associé se voit refuser l’accès aux informations relatives ?  la société, il peut demander aux autres associés de décider en la matière par voie de résolution. Cette demande doit être remise au directoire qui, conformément aux règles du code des sociétés commerciales, est tenu de convoquer une assemblée générale. Il est impossible d’adopter la résolution susmentionnée sans que l’assemblée générale ne se réunisse. En effet, l’associé auquel le directoire refuse le droit d’exercer son contrôle ne peut prendre part au vote sur ce point. Ainsi, la condition requérant l’accord de tous les associés pour délibérer hors assemblée générale (requis par le code des sociétés commerciales) ne peut être remplie. Cette résolution doit être adoptée dans le délai d’un moi ?  compter de la notification de la demande.

Si l’assemblée générale maintient la décision du directoire et confirme le refus relatif ?  la présentation d’explications, la consultation de documents ou registres de la société ou si la résolution n’a pas été adoptée dans le délai d’un mois ?  compter du dépôt de la demande, l’associé qui est privé de son droit ?  l’information peut, dans le délai de 7 jours, intenter une action auprès du tribunal d’instance visant ?  ce qu’il soit enjoint au directoire d’apporter des explications ou de permettre la consultation des documents ou registres de la société. Dans un tel cas, le tribunal examinera si le refus d’accorder ?  l’actionnaire l’accès aux informations sur la société est fondé, et si la crainte que l’associé utilise les informations sur la société ?  des fins contraires ?  l’intérêt de la société et qu’il lui cause de la sorte un préjudice grave est justifiée.

L'auteur de l'article est M.   Mateusz Drózdż – juriste au sein du cabinet Gide Loyrette Nouel.

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