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Atteintes a la marque sur Internet : L affaire Louis Vuitton contre Google

<p><span><span>Le probl&egrave;me des atteintes port&eacute;es aux marques sur Internet a &eacute;t&eacute; derni&egrave;rement &eacute;voqu&eacute; maintes fois. C&rsquo;&eacute;tait surtout &agrave; l&rsquo;occasion de la r&eacute;cente d&eacute;cision de la Cour de Justice de l&rsquo;UE (23 mars 2010) dans l&rsquo;affaire opposant Google contre Louis Vuitton, partie perdante dans l&rsquo;affaire. Ainsi, se pose la question de savoir si la loi prot&egrave;ge suffisamment les marques sur l&rsquo;Internet ?</span></span></p>

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Tour d’abord il convient de noter qu’il n’y a pas de dispositions légales spéciales relatives aux marques sur l’Internet. Les marques fonctionnent sur l’Internet de la même manière que sur le marché traditionnel, c’est-? -dire en tant que désignation qui indiquent la provenance d’un produit ou d’un service. Contrairement aux apparences, les différences sont purement techniques et résultent de la spécificité du moyen de communication utilisé. Les problèmes qui surgissent sont provoqués surtout par une attitude distincte ?  l’égard de l’Internet. On confère ?  ce dernier un rôle spécifique de plateforme garantissant la communication, l’échange des idées et la liberté de parole.

 

Malgré le fait que cela n’a pas été énoncé de façon claire, il semble toutefois que sur l’Internet on accepte plus souvent l’usage des marques d’autrui.

 

Une forme type d’atteinte ?  la marque sur Internet est le cybersquatting, c’est ?  dire l’utilisation de la marque d’autrui dans l’adresse électronique. Le domaine peut être enregistré par chacun, indépendamment du fait qu’il est titulaire du droit de la marque ou pas. Par conséquent quasiment chaque grande entreprise a dû faire face au problème où une adresse “naturelle” de son domaine Internet a été enregistrée par un tiers. Toutefois, d’après une jurisprudence constante, l’utilisation d’une marque d’autrui dans un domaine constitue une violation.

 

Le Cybersquatting existe toujours, seulement son ampleur a diminué. En revanche l’imagination des contrevenants ne cesse de croître. Aussi, enregistre-t-on les domaines avec des fautes ou des éléments sans signification. Le problème touche également les domaines enregistrés qui sont inactifs. Le manque d’activité signifie absence d’exploitation, et l’exploitation constitue une des conditions d’atteinte ?  la marque. Malgré un blocage de l’activité du titulaire, il est impossible d’établir les griefs. En revanche, il est possible de présenter un grief statuant  le risque d’atteinte au droit de la marque et ?  ce titre demander la cessation de l’utilisation d’un tel domaine.

 

L’affaire Louis Vuitton contre Google

 

Louis Vuitton et d’autres entrepreneurs ont tenté en commun une action en justice contre la société Google. La Cour de cassation française, compétente en l’espèce, a soumis ?  la CJUE une question préjudicielle dans cette affaire. La Cour Européenne a statué sur l’affaire le 23 mars 2010. La question portait sur le système dit  ?  AdWords   ?, un service de référencement payant offert par Google. Le service permet ?  tout opérateur économique de choisir et réserver un ou plusieurs mots précis en tant que mots-clés dont la saisie par l’internaute dans le moteur de recherche va déclencher entre autres l’affichage de liens publicitaires dirigeants vers leurs sites. La sélection de mots-clés identiques aux marques est une pratique courante. Ainsi la marque est choisie comme mot-clé non seulement par son titulaire, mais également par ses concurrents ou les sociétés offrants de produits contrefaits. En l’occurrence, les demandeurs souhaitaient que l’offre de Google en matière des marques comme mots-clés soit conçue comme atteinte au droit de marque. Toutefois, cette tentative a échoué. La CJUE a adopté une position ferme ?  cet égard en établisant qu’une telle pratique ne constituait pas d’usage de marque par Google. La Cour a constaté que Google, bien qu’elle rende possible aux clients l’utilisation de désignations identiques ?  celle des marques, elle n’en profite pas elle-même.

 

Dans sa décision, la CJUE se référait ?  une jurisprudence antérieure selon laquelle certaines conditions doivent être remplies afin que l’exploitation d’une marque puisse être constatée. D’abord, l’exploitation de la marque doit posséder un caractère commercial. C’était  le cas en l’espèce car en contrepartie du service accompli, Google recevait une rémunération. La marque doit également indiquer la provenance des produits et des services. Condition également remplie. Ensuite, la marque doit être utilisée dans le cadre d’une activité commerciale. La CJUE a établi qu’en mettant ?  disposition des clients des mots correspondants aux marques, Google ne les utilisait pas dans le cadre de sa propre activité commerciale. Ces marques n’indiquaient pas les services de Google,  mais constituaient en elles-mêmes l’objet du service. De ce fait la CJUE a décidé de ne pas examiner si les autres conditions afférentes ?  l’atteinte ?  la marque avaient été remplies.

 

L’affaire contre Google s’étendait également ?  la question de la publicité. Cette question n’a pas non plus suscité de doutes auprès de la Cour européenne. On ne peut que supposer que sa décision était fondée sur la similarité du caractère d’activité du commerce électronique avec le marché traditionnel, en dehors de l’Internet.

La CJUE a jugé que la personne profitant d’un  ?  AdWord   ? précis correspondant ?  une marque, portait atteinte au droit de marque ?  condition que le contenu de son site Internet puisse induire l’internaute en erreur en ce qui concerne les liens commerciaux avec le titulaire de la marque. Cette condition n’est pas justifiée ni par les dispositions légales, ni par la jurisprudence actuelle. Au contraire. On voit que la protection des marques exploitées sur l’Internet est réalisée d’une manière différente et moins efficace par rapport aux titulaires de marques.

 

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L’information a été préparée par le cabinet  :


http://www.wardynski.com.pl

Contact:

Dominika Stepinska-Duch
Avocat

Tél.: (+48) 22 437 82 00

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