Analyses & Etudes

Amendement de la loi sur la protection de la concurrence et des consommateurs: modifications importantes relatives aux consommateurs

<p style="text-align: justify;"><strong>La Diète a été saisie d’un projet d’amendement de la loi relative à la protection de la concurrence et des consommateurs et de certaines autres lois. Le projet (« Projet ») fera maintenant l’objet de la première lecture à la Diète. Après le dernier amendement qui portait sur la protection des consommateurs et a pris effet le 18 janvier dernier, les députés seront maintenant censés travailler sur des changements importants concernant la protection des intérêts collectifs des consommateurs. Dans l’hypothèse où l’amendement serait adopté avant la fin de la législature actuelle, la nouvelle règlementation prendra effet au début de 2016. Nous présentons ci-dessous les clauses majeures du Projet, telles qu’elles existent au 10 juillet.</strong></p>

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Décisions relatives aux demandes de qualifier les clauses d’un modèle
de contrat comme illicites

Le Projet prévoit un élargissement de la loi d’une nouvelle procédure menée par le Président de l’UOKiK [Conseil de la concurrence]  ( ?  Président de l’UOKiK   ?): la procédure viserait ?  reconnaitre les clauses d’un modèle de contrat comme illicites, et devrait, en principe, être achevée dans le délai de 4 mois suivant son lancement (5 mois dans les cas particulièrement complexes). En conséquence, le Président de l’UOKiK serait doté de compétences nécessaires pour adopter en premier ressort les décisions individuellement dans les affaires concernant les clauses abusives (actuellement, l’organe décideur étant le Tribunal de protection de la concurrence et des consommateurs).

Sur le principe, l’application des clauses reconnues comme illicites sera passible d’une peine de 10 % du CA réalisé au cours de l’exercice précédant celui où la pénalité a été infligée. Le Président de l’UOKiK sera par ailleurs libre d’obliger l’entrepreneur ?  lancer certaines actions en vue de faire disparaitre les effets de l’application d’une clause illicite. Le Projet prévoit, en particulier, qu’un entrepreneur pourra être tenu de:

  • informer de la décision prise par le Président de l’UOKiK les consommateurs qui sont parties aux contrats conclus conformément au modèle contenant la clause contestée;
  • faire une déclaration dont le contenu et la forme sont définis dans la décision.

Les obligations imposées ?  l’entrepreneur peuvent entrainer la nécessité de créer des annexes aux contrats conclus avec les consommateurs. Néanmoins, le Président de l’UOKiK ne pourra pas imposer, dans sa décision, des changements ?  faire figurer dans les contrats.

Le Président de l’UOKiK sera en droit d’infliger une peine égale ?  la contrevaleur de 10.000 euros par jour de retard dans la réalisation des engagements par l’entrepreneur.

Lorsque, au cours de la procédure, l’entrepreneur s’engagerait ?  lancer ou ?  abandonner certaines actions ou ?  faire disparaitre les effets de ses actions,le Président de l’UOKiK pourra en tenir compte dans sa décision. Le cas échéant, le Président de l’UOKiK n’infligera ?  l’entrepreneur une pénalité financière prévue pour la violation de l’interdiction d’appliquer les clauses du modèle de contrat reconnues comme illicites. Une telle décision contiendra une obligation de déposer, dans un délai imparti, une information sur l’avancement de la réalisation des engagements. Au cas où un entrepreneur manquerait, même involontairement, ?  l’obligation d’information ou qu’il transmettrait des informations fausses ou induisant en erreur, le Président de l’UOKiK sera en droit d’infliger une peine égale ?  la contrevaleur de 50.000.000 euros.

Si l’entrepreneur ne s’acquitte pas de ses obligations, le Président de l’UOKiK sera en droit d’abroger ces obligations et de lui infliger une peine égale ?  la contrevaleur de 10 % du CA réalisé au cours de l’exercice précédant celui où la pénalité a été infligée.

Le Projet prévoit que la décision du Président de l’UOKiK portant sur la qualification des clauses d’un modèle de contrat comme illicites ne sera effective qu’?  l’égard de l’entrepreneur ?  qui la décision s’adresse et ?  tous les consommateurs ayant conclu un contrat sur la base du modèle comprenant une clause contestée.

 ?  Misselling   ?, c’est-? -dire une infraction aux intérêts des consommateurs

Le Projet règle la question de  ?  misselling   ? dans le secteur des services financiers. Sera désormais considérée comme une infraction aux intérêts des consommateurs (passible d’une peine allant jusqu’?  10 % du CA réalisé au cours de l’exercice précédant celui où la pénalité a été infligée) toute proposition faite aux consommateurs d’acheter des services financiers qui ne répondent pas ?  leurs besoins, déterminés sur la base des informations relatives aux caractéristiques des consommateurs et accessibles ?  l’entrepreneur, ou toute proposition d’acheter ces services de façon inadaptée ?  leur caractère. Ce qui constitue une nouveauté importante, c’est que toute offre de  ?  services inadaptés   ? sera pénalisée, que la vente soit réalisée ou non.

Décision provisoire

Dans les procédures concernant la violation des intérêts des consommateurs, tout comme dans les procédures anti-monopole, le Président de l’UOKiK pourra décider d’obliger l’entrepreneur ?  abandonner certaines actions afin de prévenir ainsi des risques graves et difficiles ?  faire disparaitre avant même que la procédure arrive formellement ?  sa fin s’il est probable que la poursuite de la pratique censée être abandonnée peut entraîner de tels risques. Le recours formulé par le destinataire de la décision n’en suspend pas la réalisation.

Eu égard aux effets tangibles d’une telle décision, il est nécessaire de permettre un recours rapide. Le Projet prévoit qu’au cas où un recours serait formulé ?  la décision provisoire (adoptée dans la procédure anti-monopole ou dans la procédure concernant les pratiques portant atteinte aux intérêts des consommateurs) le Président de l’UOKiK aura 14 jours, ?  compter de la formulation du recours, pour transmettre le dossier au Tribunal de protection de la concurrence et des consommateurs, et le Tribunal examinera le recours dans le délai de 2 mois qui suivent sa réception.

Une prolongation de la période de prescription des pratiques portant atteinte aux intérêts des consommateurs

Le Projet prévoit que le Président de l’UOKiK ne pourra ouvrir une procédure portant sur les pratiques portant atteinte aux intérêts des consommateurs s’il s’est écoulé une période de 3 ans depuis que cette pratique a été abandonnée. La règlementation actuelle prévoit que la prescription prend effet 12 mois après la fin de l’année au cours de laquelle la pratique a été abandonnée.

 ?  Un achat contrôlé   ?

Le Projet propose la mise en place d’un  ?  achat contrôlé  ?. Afin d’obtenir des informations susceptibles de devenir une preuve, les inspecteurs de l’UOKiK ou de l’Inspection commerciale agissant en vertu du mandat délivré par le Président de l’UOKiK et de l’autorisation accordée par le Tribunal de protection de la concurrence et des consommateurs, seront autorisés ?  lancer des actions afin de conclure une vente d’une marchandise sans devoir dévoiler leur identité jusqu’?  l’achèvement de l’action. Un procès-verbal attestant le déroulement de l’opération sera dressé et pourra être enregistré sur un matériel d’enregistrement du son et de l’image, sans en informer la personne soumise au contrôle, jusqu’?  l’achèvement de l’action.

Les informations contenues dans ce document ne peuvent pas être considérées comme un conseil juridique. Les personnes souhaitant obtenir un conseil juridique ou des informations plus détaillées sont demandées de contacter directement le juriste susvisé. La liste exhaustive des bureaux Eversheds International Limited et les coordonnées sont disponibles sur le site  : eversheds.com

Contact
Pour plus d’information adressez-vous ?  :

Paulina Józefczuk
Manager de la pratique du droit de la concurrence
T : +48 22 50 50 799
paulina.jozefczuk
@eversheds.pl

Błażej Grochowski
Juriste
T : +48 22 54 23 116
blazej.grochowski
@eversheds.pl

www.eversheds.pl

  

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