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Accise incluse dans la base de l imposition conforme au droit europeen - Arret de la CJUE
<p><span><span>La CJUE a constaté que la Pologne, en incluant l’accise dans la base d’imposition de la TVA due pour les livraisons, les acquisitions intracommunautaires ou les importations de voitures particulières en Pologne, n’a pas porté atteinte aux dispositions du droit européen.</span></span></p>
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Arrêt de la CJUE du 20 mai 2010 Commission européenne contre la République de Pologne (réf. C-28/09)
En l’occurrence, La Commission européenne a adressé ? la Pologne une lettre de la mise en demeure, en estimant que l’inclusion de l’accise sur les véhicules particuliers dans la base d’imposition de la TVA est contraire au droit européen. Selon la Commission, le droit d’accise prévue par la législation polonaise est de même nature que la taxe d’immatriculation, cette dernière n’étant pas liée ? la livraison de la voiture mais ? sa première immatriculation en Pologne. Par conséquent, l’accise ne devrait pas être incluse dans la base d’imposition de la TVA. Dans sa réponse, la Pologne a fait valoir que la taxe en question est étroitement liée ? la livraison, l’acquisition intracommunautaire ou l’importation de véhicules, tandis que l’immatriculation a uniquement une importance secondaire puisqu’elle détermine la date limite du paiement de la taxe litigieuse sans constituer le fait générateur de celle-ci. La taxe doit être qualifiée d’impôt interne présentant les caractéristiques du droit d’accise.
La Commission, n’étant pas satisfaite de la réponse de la Pologne, a introduit le recours.
En rejetant le recours de la Commission, la Cour a établi que, conformément ? la directive sur la TVA, lors de la livraison aussi que dans le cas d’acquisition intracommunautaire ou d’importation de marchandises, dans la base d’imposition sont inclus : impôts, droits, prélèvements et autres taxes ? l’exclusion de la TVA. Toutefois, la Cour a estimé qu’une telle inclusion n’est possible que si les impôts, droits, prélèvements et autres taxes présentent un lien direct avec une livraison concrète. En analysant l’événement générateur de l’obligation de paiement de la taxe litigieuse, la Cour a jugé que la taxe litigieuse était liée ? chaque livraison, acquisition intracommunautaire ou importation de véhicules en Pologne et demeurait indépendante d’une éventuelle immatriculation sur le territoire polonais. Ainsi, la Cour a admis l’argumentation de la Pologne qu’en l’occurrence la référence ? l’immatriculation a pour seul but d’assurer l’efficacité du contrôle de perception de la taxe litigieuse et n’est pas une taxe d’immatriculation contrairement ? ce qu’estime la Commission.
L’information a été préparée par :
Eliza Nowak