Actus des entreprises

Newsletter fiscal - janvier 2020

Le Ministère des Finances a publié un projet d’arrêté sur le report de l’entrée en vigueur de la réglementation, conformément à laquelle les sociétés qui versent des dividendes, intérêts ou redevances de licence pour un montant supérieur à 2 millions PLN seraient impérativement tenues de prélever l’impôt à la source au taux national (19% ou 20%), indépendamment des exonérations applicables ou taux d’imposition réduits découlant des directives ou conventions internationales.

C’est un report consécutif de l’entrée en vigueur des dispositions en question. A l’origine, leur application a été reportée au 30 juin 2019, ensuite au 31 décembre 2019. Actuellement, le Ministère des Finances envisage de reporter cette réglementation jusqu’au 30 juin 2020. Le Ministère précise, que le nouveau délai d’application des dispositions doit coïncider avec la révision des règlementations introduites récemment sur le prélèvement de l’impôt à la source. Cependant, il est incertain à l’étape actuelle, quel sera l’objet de la révision. La modification proposée signifie, que jusqu’au 30 juin 2020 au minimum, les sociétés qui versent des dividendes, redevances de licence ou intérêts ne seront pas tenues de respecter le seuil légal des 2 millions de PLN et prélever impérativement l’impôt à la source au cas, où le seuil serait dépassé. Pour prélever l’impôt à la source selon un taux réduit ou pour appliquer l’exonération d’impôt, il est cependant nécessaire de faire due diligence lors de la vérification du bénéficiaire des versements, y compris d’identifier de façon conforme le bénéficiaire effectif.

Le Ministère a également décidé d’exclure l’application de la réglementation susvisée à l’égard des bons du Trésor offerts sur le marché national (jusqu’à présent l’exclusion n’était applicable qu’aux bons du Trésor offerts sur les marchés étrangers).

Jurisprudence et interprétations

La partie à une procédure fiscale doit avoir un accès ouvert à toutes les preuves présentées dans le cadre de cette procédure – arrêt de la CJUE du 16 octobre 2019 dans l’affaire Glencore C-189/18

Dans son récent arrêt concernant les fraudes de type carrousel, la Cour de Justice de l’Union Européenne a rendu justice à la société hongroise Glencore ayant fait l’objet d’un contrôle fiscal. Le fisc lui a reproché, qu’elle avait acheté des biens auprès de sociétés impliquées dans une fraude à la TVA. Le fisc affirmait également, que la société aurait dû savoir, qu’en achetant des biens à ces sociétés, elle participait à une fraude. Par conséquent, sont droit à la déduction de la TVA a été contesté. Cependant, le fisc s’est fondé en majorité sur les dossiers de procédures fiscales et pénales rassemblés dans d’autres affaires, dont le libre accès a été exclu à l’égard de la société contrôlée, et néanmoins, il s’est fondé sur ces preuves en délivrant sa décision dans l’affaire. La société n’avait donc aucune possibilité de prendre connaissance des preuves réunies dans son affaire, constituant la base de la décision du fisc.

La CJUE a constaté, qu’une telle pratique violait la règle de l’égalité des parties dans une procédure fiscale et limitait de façon injustifiée le droit à la défense de l’assujetti. Selon l’opinion de la Cour, l’assujetti doit avoir le droit de connaître toutes les preuves, sur lesquelles est fondée une décision à son égard.

L’arrêt a également beaucoup d’importance pour les assujettis polonais. Le fisc polonais, tout particulièrement dans les affaires liées à la TVA (les affaires de type carrousel), où les preuves sont constituées par de nombreux dossiers liés à d’autres procédures, exclut régulièrement tout ou partie de la publicité des documents.

L’application de l’arrêt dans l’affaire Glencore peut conduire à deux situations : pour les affaires passées en force de chose jugée, il est possible de procéder à une réouverture de la procédure dans le délai d’un mois suivant la publication de l’arrêt de la CJUE dans le Journal Officiel de l’UE (la sentence attend la publication); ou bien, il est possible de se référer à un arrêt dans des affaires en cours, soit par devant les autorités fiscales (demande d’accès aux documents rendus non publiques), soit par devant les tribunaux administratifs (former des exceptions supplémentaires).

Le goodwill (survaleur) n’est pas un droit patrimonial et n’est pas soumis à l’impôt sur les actes de droit civil – arrêt de la Cour Administrative Suprême du 8 octobre 2019, rôle II FSK 3272/17

La survaleur d’une entreprise obtenue à l’occasion de la transaction de vente de cette entreprise n’est pas un droit patrimonial et n’est donc pas imposable à l’impôt sur les actes de droit civil. Cette conclusion découle de la décision de la Cour Administrative Suprême, et permet en même temps de supposer, que la ligne jurisprudentielle dans cette matière sera favorable pour les assujettis.

Depuis assez longtemps déjà le fisc demande une contribution au titre de la survaleur dans le cas de la vente de l’entreprise, c’est-à-dire au titre de la différence entre le montant de l’actif de l’entreprise et la valeur marchande de son capital matériel et immatériel. Conformément aux dispositions légales, l’impôt sur les actes de droit civil s’applique à la vente de biens et de droits patrimoniaux, et la survaleur de l’entreprise est justement considérée comme droit patrimonial par le fisc.

Selon l’avis des tribunaux administratifs, le goodwill n’est pas un droit patrimonial principalement parce qu’il n’est pas un objet de commercialisation indépendant. Il peut apparaître dans le cas de la vente de l’entreprise et seulement à la suite de cette transaction. Par conséquent il n’est pas soumis à l’impôt sur les actes de droit civil.

C’est une bonne nouvelle pour les assujettis, également en raison du fait, que bien qu’en 2018, la Cour Administrative Suprême ait rendu des décisions semblables, dans son arrêt du 14 novembre 2018, la Cour avait cependant exprimé une opinion divergente, défavorable pour les assujettis.

Le moment de la réalisation d’un service dépend des clauses contractuelles et de la signature d’un procès-verbal – arrêt de la Cour Suprême Administrative du 18 juillet 2019, rôle I FSK 65/16

La Cour Administrative Suprême a statué sur une affaire qui avait déjà fait l’objet d’un arrêt de la CJUE (affaire Budimex, C-224/18). Selon la Cour, la réception des travaux fixée dans un contrat de prestation de services de construction et de montage, lorsque ce type de condition reflète les normes et standards existants dans le domaine, dans lequel ces services sont réalisés, est décisive pour pouvoir considérer, que les services ont été réalisés pour les besoins de l’établissement du moment de l’exécution de l’obligation fiscale en matière de TVA.

Il s’agissait d’une question extrêmement importante pour la branche de la construction, c’est-à-dire de savoir quel était le moment de la naissance de l’obligation fiscale liée à la TVA. Il découle des dispositions légales, que dans le cas des travaux de construction la TVA devient exigible à la date d’émission de la facture, qu’il faut établir dans les 30 jours au plus tard suivant l’exécution de la prestation. C’est justement l’établissement du moment de l’exécution de la prestation de services qui posait de nombreux problèmes aux assujettis. Le fisc considérait en effet, que le moment décisif était l’achèvement effectif des travaux, cependant il découle en général des clauses contractuelles, que ce n’est qu’après la réception des travaux que le prestataire peut établir une facture et attendre le paiement. Par conséquent les entreprises de construction étaient tenues en pratique d’indiquer le montant de la TVA due avant qu’elles ne puissent compter sur une rémunération de la part du maître d’œuvre.

La CJUE a considéré, que s’il découle des clauses contractuelles, que la réception des travaux doit être accompagnée de la signature d’un procès-verbal par les parties au contrat, la date de sa signature signifie alors l’achèvement formel des travaux, et donc l’exécution de la prestation (un d’une partie). De son côté, la Cour Administrative Suprême a fait référence aux conditions contractuelles FIDIC, en concrétisant la décision de la CJUE, indiquant, que le document de l’exécution constituait l’acceptation des travaux de construction par le maître d’œuvre et signifie donc, que la prestation a été effectuée pour les besoins de l’exigibilité de la TVA.

Il n’est pas si facile de suspendre le cours du délai de prescription – arrêt de la Cour Administrative de Voïvodie à Wrocław du 22 juillet 2019, rôle I SA/Wr 365/19

La Cour Administrative de Voïvodie à Wrocław a constaté dans sa décision absolument exceptionnelle, que le seul fait de signifier à l’assujetti la notification sur l’ouverture d’une procédure fiscale-pénale, sans que cette procédure soit effectivement menée, ne suffit pas pour suspendre efficacement le cours du délai de prescription d’une obligation fiscale. La Cour à Wrocław s’est exprimée non seulement en défaveur du fisc, mais également contrairement à la résolution de la Cour Administrative Suprême de 2018, où cette dernière a légitimé cette pratique du fisc.

Cette décision est révolutionnaire, sachant qu’elle s’oppose à la pratique du fisc qui abuse des procédures fiscales et pénales exclusivement pour suspendre le cours du délai de prescription des obligations fiscales. Cette pratique fausse en principe le sens de l’institution juridique de la prescription. En effet, le fisc signifie à l’assujetti, même juste quelques jours avant l’écoulement du délai de prescription, une notification sur l’ouverture d’une procédure fiscale-pénale, et ensuite ne mène pas du tout cette procédure et se concentre sur une procédure fiscale ou procédure de contrôle.

La Cour Administrative de Voïvodie à Wrocław a constaté, qu’une telle pratique était inadmissible, si elle n’amène pas à la réalisation effective d’actes liés à la détection d’une fraude fiscale. La Cour a considéré, que le fis ne pouvait pas effectuer d’actes fictifs. Ceci est contraire à la règle d’un Etat de droit démocratique ainsi qu’à la règle conformément à laquelle une procédure doit être menée de manière à susciter la confiance aux autorités fiscales.

Les compensations ne privent pas l’assujetti de son droit à imputer une dépense aux frais fiscaux – interprétation du Directeur de l’Information Nationale du Trésor du 21 novembre 2019, rôle 0111-KDIB1-4010.380.2019.1.MS

L’autorité fiscale a confirmé, que si le règlement entre les parties au contrat intervient par voie de compensation et la rémunération n’est pas versée sur un compte visé sur la Liste Blanche des Assujettis à la TVA, cette dépense pourra être considérée comme des frais déductibles des revenus.

L’affaire concernait un transporteur qui vend les billets de voyage par des intermédiaires. Le règlement pour la prestation d’intermédiation consistait à ce que l’intermédiaire transmettait les fonds obtenus pour l’achat des billets en compensant sa rémunération au titre de l’intermédiation (commission). En conséquence de cette opération, le bénéficiaire du service ne versait pas de rémunération au profit de l’intermédiaire, et la commission due à ce dernier diminuait le montant que l’intermédiaire était tenu de transmettre au transporteur. Conformément au nouvel article 15d de la loi sur l’impôt sur les sociétés, à compter du 1 janvier 2020, le versement d’un montant supérieur à 15 mille PLN sur le compte d’un bénéficiaire qui ne figure pas sur la Liste Blanche des Assujettis à la TVA, prive celui qui verse le montant de la possibilité d’imputer une telle dépense aux frais déductibles des revenus. Le demandeur de l’interprétation avait un doute concernant la compensation, la disposition utilisant exclusivement la notion de "paiement/versement", ce qui n’a pas lieu dans le cas d’une compensation.

Cette interprétation individuelle confirme, que si un règlement entre des entrepreneurs intervient sous forme de compensation, indépendamment du montant de la compensation, une telle dépense ne pourra pas être imputée aux frais déductibles des revenus, bien qu’aucun paiement ne soit effectivement intervenu.

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