Analyses & Etudes

Une nouvelle règlementation concernant les obligations entrera en vigueur le 1er juillet 2015

<p style="text-align: justify;"><strong>La loi vise notamment à créer un cadre plus favorable à la recherche de fonds à travers l’émission des obligations, à élargir la panoplie des institutions et desinstruments accessibles aux émetteurs, et à soutenir le marché des titres de créances à long terme autres que ceux émis par le Trésor. Dans le cadre de l’amendement, le législateur a homogénéisé et mis au point la terminologie utilisée dansla Loi, permettant d’éviter ainsi de nombreux doutes d’interprétation.</strong></p>

>

Tout d’abord, l’amendement permet de modifier les conditions des émissions qui deviendront, ?  partir du 1er juillet 2015, un document obligatoire, quel que soit le type d’obligations émises, y compris ?  l’issue de l’émission, ?  condition que l’émetteur accepte cette procédure après une résolution prise par l’Assemblée des Obligataires. Cela permettra une plus grande flexibilité d’action, notamment au cas où la situation financière de l’émetteur se détérioreraiten l’empêchant de s’acquitter de ses engagements. De plus, les législateurs ont attribué ?  l’émetteur un nouveau droit de faire modifier, unilatéralement, les conditions de l’émission dans la partie technique des dispositions, lorsque cette modification n’influe pas sur les droits et obligations des parties.

Conformément aux précisions apportées par le législateurdans le texte, les obligatairessont en droit de satisfaire leurs prétentions, avec le droit de préemption par rapport aux autres créanciers de l’émetteur, non seulement sur l’actif de l’investissement entièrement financé par les revenus issus des obligations, mais aussi sur l’actif des investissements partiellement financés par les revenus provenant des émissions. Ainsi, les masses de biens auxquels peuvent se référer les obligataires en revendiquant la satisfaction de leurs droits se voient enrichies de nouvelles sources. Le changement a donc le caractère positif, et est susceptible d’encourager les obligatairespotentiels ?  investir leur capital dans un investissement.

L’amendement permet d’émettre des obligations aux Fonds Communs de Créances ( ?  SPV   ?), c’est-? -dire aux personnes morales créées exclusivement ?  des fins de l’émission d’obligations,ce qui équivaut ?  la qualification de leur activité comme activité commerciale (organisée et continue), élément douteux jusqu’?  présent. Cela facilitera aux SPV de rechercher du capital.La possibilité pour l’émetteur de publier les documents, les informations ou les communiqués liés ?  l’émission des obligations sur son site web plutôt que dans les journaux nationaux est une autre simplification. En conséquence, les émetteurs pourront faire des économies importantes liées aux prix des annonces obligatoires.

L’amendement introduit un organe dit  ?  Assemblée des Obligataires   ? qui est une représentation de l’ensemble des obligatairesd’une série de l’obligation. Même si la constitution de cet organe est facultative, il s’agit d’une possibilité réelle pour l’ensemble des obligatairesd’influer sur les actions engagées par l’émetteur et liées aux obligations. La loi prévoit un cadre formel spécifique pour le moyen de convoquer et tenir les Assemblées, la validité des résolutions et le recours possible, similaire ?  celui qui est appliqué, en vertu du code des sociétés commerciales, ?  l’égard des résolutions prises par les assemblées des associés.

Parmi les nouveaux instruments, il faut citer aussi les obligations perpétuelles qui en principe ne font pas l’objet de rachat (?  part les circonstances prévues dans le projet de loi) et autorisent l’obligataire ?  obtenir des intérêts pendant une période indéterminée. Ce sera une forme attrayante de financement de l’activité de l’émetteurqui protègera mieux les intérêts de l’obligataire en cas de faillite  ; en revanche, pour l’investisseur, il s’agit d’une idée de placement des fonds dans un instrument qui donne lieu ?  des intérêts élevés.

Les obligations subordonnées sont une autre solution intéressante. Puisqu’elles reflètent le risque opérationnel de l’émetteur, elles ne peuvent pas être couvertes. Les engagements qui en résultent, s’ils ne sont pas réglés dans le cadre de la procédure d’insolvabilitéou de liquidation, sont payés après que les prétentions des obligatairesayant des obligations d’un type différent auraient été satisfaites.

L’ancienne règlementation sur les obligations laissait des doutes concernant la période de prescription des prétentions des obligatairesrelatives aux intérêts. Afin de dissiper les doutes, l’amendement prévoit une clause claire concernant la période de prescription en la fixant ?  10 ans pour satisfaire les prétentions, y compris celles qui concernent les intérêts associés aux obligations.

Justyna Wigier
+48 22 50 50  706
justyna.wigier@eversheds.pl

Partager cette page Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Linkedin
Fermer

Connectez-vous à l'Espace Membre !

Fermer

Connectez-vous à l'Espace Membre !