Analyses & Etudes

Règles d’imposition préférentielles concernant les auteurs/créateurs, y compris les salaries auteurs/créateurs, après les amendements de la loi

<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif; font-size: small;">Les amendements de la loi sur le revenu des personnes physiques entrés en vigueur le 1 janvier 2018, concernent entre autres le règlement des frais déductibles des revenus par les auteurs/créateurs (article 22 alinéa 9, alinéa 9a et nouvel alinéa 9b de la loi).</span></p>

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Il faut préciser, que les dispositions de l’article 22 alinéa 9 de la loi selon leur version en vigueur depuis 2013 permettaient d’appliquer des frais déductibles forfaitaires de 50% par différentes catégories de personnes exerçant des métiers du secteur de la création. En pratique et dans la majorité des cas, les frais déductibles de 50% étaient appliqués au titre de l’utilisation des droits d’auteur par les créateurs ainsi que par les artistes interprètes ou exécutants utilisant les droits voisins ou au titre de la disposition de ces droits par ces personnes. Le montant global annuel des frais déductibles calculés par les créateurs ne pouvait cependant pas être supérieur ?   ? du montant constituant la limite supérieure de la première tranche de l’échelle d’imposition visée ?  l’article 27 alinéa 1 de la loi.

La disposition de l’article 22 alinéa 9 susvisée autorisait en pratique d’appliquer des frais déductibles préférentiels de 50% aux revenus obtenus par un groupe relativement nombreux de personnes physiques non-définies, qui profitaient des droits d’auteur/droits voisins ?  l’occasion de différentes formes d’activités créatives exercées dans le cadre d’un large éventail de contrats – y compris de contrats de droit civil et de contrats de travail.

Nouvelles dispositions et nouveaux doutes

L’amendement des dispositions en question modifiant le mode d’imposition des revenus obtenus par les auteurs/créateurs ?  compter du 1 janvier 2018 présente deux aspects. Le premier est décidément positif. En effet, la limite annuelle de 50% de frais déductibles des revenus a doublé  : en 2018, cette limite s’élève ?  85.528 zlotys. En conséquence, les revenus laissés "?  la disposition" des créateurs (après l’imposition) vont augmenter. Le second aspect de l’amendement est plus discutable. Il concerne en effet le fait, que dans le cadre du nouvel alinéa 9b,la loi prévoit une liste exhaustive de types d’activités de nature créativeautorisant ?  appliquer les règles préférentielles au règlement des frais fiscaux.

Il est certain, que cette démarche législative diminue de façon importante le groupe d’assujettis pouvant bénéficier de ces règles préférentielles. Il faut considérer, qu’elle résulte de doutes concernant l’accessibilité et les conditions de règlement des frais forfaitaires (surtout par les salariés), matérialisés entre autres dernièrement, dans de nombreuses interprétations négatives des autorités fiscales. Les autorités fiscales ont généralement visé les éléments permettant d’appliquer une imposition préférentielle  : les clauses conformes du contrat de travail et les règles d’exécution du travail, la détermination conforme dans le contrat, des obligations du salarié-créateur, la description conforme de la durée du travail, la détermination appropriée des règles de calcul et d’attribution de la rémunération due au salarié ou bien encore la prise en considération des dispositions relatives au droit d’auteur dans les relations avec le salarié.

Les discussions autour de l’alinéa 9b continuent, sachant que dès sa publication on a constaté la nécessité de lui donner une nouvelle teneur pour ordonner et ajouter de nouveaux domaines d’activité "qualifiés" comme créatifs. Ainsi, le changement préparé tout dernièrement tient compte également de branches créatives telles que les secteurs d’activité du génie civil, les traductions ou bien les jeux vidéo, ainsi que l’activité scientifique et l’activité didactique exercée dans le cadre de l’enseignement supérieur. Les amendements des dispositions, bien qu’ils soient introduits au cours de l’année 2018, s’appliquent avec effet rétroactif ?  compter du 1 janvier.

Bien que le catalogue d’activités considérées comme "créatives" soit relativement étendu ?  la suite de ces changements, il n’épuise cependant pas tous les types de cette activité, que l’on peut observer dans la pratique commerciale et économique. Il est donc fort ?  craindre, qu’il y aura des situations, où les créateurs qui exercent des métiers moins typiques ou tout simplement "oubliés" par le législateur, n’auront pas la possibilité de bénéficier de la forme d’imposition préférentielle. Pour d’autres métiers encore, c’est leur qualification qui pourra soulever des doutes. Il faut aussi tenir compte du fait, que le marché, également dans le secteur créatif, est sans cesse en évolution, il suffit de mentionner les artistes qui présentent des talents spécifiques ?  l’occasion des "talent show".

Au regard de ce qui précède, il faut encore signaler le problème de la définition rencontré couramment ?  l’occasion de l’interprétation du droit fiscal. La règle qui s’applique est, qu’en l’absence de définition d’une notion créée pour les besoins d’une loi fiscale, cette notion doit être entendue conformément ?  son interprétation textuelle. De ce point de vue, il est inévitable qu’il y ait des doutes quant ?  la compréhension de chacun des types d’activité créative, notamment lorsque la définition énoncée par exemple dans une loi sectorielle diffère sensiblement de la définition dans le dictionnaire. En conséquence, ?  la suite de l’introduction du nouvel alinéa 9b, cette question peut donner lieu ?  un nouveau différend avec les autorités fiscales.

Autre option pour le règlement des frais "?  l’ancienne"

Dans le cadre de l’analyse de la disposition en question, il ne faut pas oublier une autre possibilité – en application de l’article 22 alinéas 10 et 10a de la loi, le créateur a toujours le droit de régler les frais qu’il a effectivement supportés (même s’ils s’avèrent supérieurs aux frais déterminés compte tenu des 50% de la norme forfaitaire). L’éventail de ces frais est étendu et comprend également les frais supportés au cours des années précédentes, ce qui permet ?  une certaine partie de créateurs de "rendre réels" les revenus qu’ils ont déclarés. Il faut cependant préciser, que l’application de cette norme permettant une imposition exceptionnellement préférentielle nécessite une due diligence particulière au moment de l’établissement des justificatifs et documents et du règlement des frais respectifs.

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