Analyses & Etudes

Première opinion protégeant contre la clause anti-évitement

<p style="text-align: justify;">Les dispositions introduisant la clause anti-évitement (GAAR – General Anti-Avoidance Rule – Règle Générale Anti-Evitement) ainsi que les réglementations y afférentes permettant d’obtenir une opinion contre l’application de cette clause sont entrées en vigueur le 15 juillet 2016. Bien que plus d’une dizaine de demandes pour l’obtention de cette opinion soient déposées, les autorités fiscales ont systématiquement refusé de fournir ces protections, se fondant sur l’argument, que les transactions décrites dans les demandes n’excluent pas l’application de la clause GAAR. Ce n’est à la fin du mois de janvier 2018 qu’une première opinion a été délivrée (numéro 149398/K) à cet effet. </p>

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Elle prévoit la possibilité de déterminer une rémunération supplémentaire sous forme de commission pour le chef du magasin, lorsque le magasin réalise des résultats financiers déterminés. Bien que le chef du magasin soit embauché sur la base d’un contrat de travail standard, l’administration fiscale a accepté, que la conclusion d’un contrat supplémentaire pour la participation du chef aux résultats financiers du magasin qu’il dirige ne soit pas considérée comme un évitement fiscal. L’administration fiscale a confirmé, qu’une telle rémunération serait qualifiée comme un revenu de capitaux, soumis au taux de 19% d’imposition (et non au taux progressif de 18% et 32% applicable ?  l’imposition des revenus d’une relation de travail).

Arrêt de la Cour Suprême Administrative relatif a l’imputation aux frais fiscaux des remboursements découlant d’une garantie bancaire

Le 8 décembre 2017 la Cour Suprême Administrative a rendu un arrêt important pour les banques (rôle II FSK 2667/15), concernant la possibilité d’imputation aux frais déductibles des paiements effectués par la banque au titre des garanties qu’elle a accordées. Le fond du litige reposait sur l’article 16 alinéa 1 point 25) lettre c) de la Loi sur l’impôt sur les sociétés. Il prévoit en effet, que les créances comptabilisées comme irrécouvrables ne sont pas considérées comme des frais déductibles des revenus, ?  l’exception des pertes calculées conformément au point 25 lettre b) et supportées par la banque au titre des garanties ou cautions accordées après le 1 janvier 1997 pour le remboursement des crédits et des prêts. La Cour a considéré dans son interprétation, que ne pouvaient être imputées aux frais déductibles, que les pertes supportées au titre de garanties concernant le remboursement des crédits et des prêts. En revanche, d’autres pertes concernant d’autres garanties accordées par la banque (par exemple des garanties commerciales, du transit, garantie légale, au titre du loyer, etc.) ne peuvent pas être considérées comme des frais fiscaux.

Aussi bien le Tribunal Administratif de Voïvodie ?  Varsovie (arrêt du 3 juin 2015, rôle III SA/Wa 3068/14), que la Cour Suprême Administrative dans son arrêt visé ci-dessus, ont été d’accord quant ?  l’interprétation présentée par l’administration fiscale. Les tribunaux, se fondant sur l’interprétation littérale de la disposition en question, ont décidé, que la conjonction "ou" a un sens exclusif, par conséquent les expressions "le remboursement des crédits et des prêts" utilisées dans cette disposition après la conjonction "ou", ne se rapportent qu’aux cautions. Par conséquent, les pertes supportées par une banque au titre de tout type de garanties (non seulement celles qui concernent le remboursement des crédits et de prêts), peuvent être imputées aux frais déductibles des revenus.

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