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<p style="text-align: justify;">Dans son interprétation individuelle du 21 mai 2018 (no 0111-KDIB1-1.4010.68.2018.3.BS), le Directeur de l’Information Fiscale Nationale a considéré, que l’impôt sur les biens immeubles commerciaux est dû, indépendamment de la surface du bâtiment exploitée à buts lucratifs.</p>

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L’interprétation concernait une société qui possédait des immeubles de bureaux loués partiellement au profit de tierces personnes. La location d’espaces de bureaux était une activité secondaire de la société requérante. La société a évalué, que l’espace loué ne constituait que 30% au maximum de la surface globale des immeubles de bureaux, le reste servant ?  ses propres buts administratifs. Au regard de ces faits, la société demandait, si elle était tenue d’imputer et payer l’impôt sur le revenu visé ?  l’article 24b de la Loi IS au titre de la propriété d’immeubles, où seul 30% d’espace était loué.

Le fisc a considéré, que sachant que la société louait 30% de la surface de ses immeubles, elle obtenait des produits réels ?  ce titre. Pour cette raison donc, on ne peut pas estimer, que les immeubles sont exploités en majeure partie pour les besoins propres de la société. En conséquence, selon l’avis du fisc, l’exonération prévue pour les immeubles exploités pour les besoins propres visée ?  l’article 24b alinéa 2 point 2 de la Loi IS ne sera pas applicable ?  la situation décrite dans la demande d’interprétation.

L’interprétation porte sur les dispositions de la Loi IS qui sont entrées en vigueur le 1 janvier 2018. Le problème qui y est énoncé concerne de nombreuses sociétés qui possèdent des immeubles de bureaux, où même une partie minime d’espace est louée.

Dans son arrêt du 15 mars 2018 (rôle II FSK 610/16), la Cour Administrative Suprême a constaté, que pendant une procédure de contrôle, le fisc ne pouvait pas changer d’opinion qui avait été exprimée antérieurement dans une interprétation fiscale positive ?  l’attention de l’assujetti.

L’arrêt concernait une situation, où la société avait obtenu une interprétation fiscale individuelle définissant les conséquences fiscales d’un événement futur. Au cours d’une procédure de contrôle, le fisc, se référant ?  l’interprétation que l’assujetti avait obtenue, a constaté qu’elle n’était pas applicable ?  la procédure de contrôle, sachant qu’elle avait été délivrée ?  une date ultérieure ?  la période de référence contrôlée et concernait un évènement futur.

La Cour a cependant donné raison ?  l’assujetti, indiquant que du point de vue formel l’interprétation ne liait pas le fisc parce qu’elle concernait un évènement futur et que donc son pouvoir de protection ne concernait pas les faits qui avaient eu lieu avant l’interprétation. Néanmoins, la Cour a considéré, qu’il ne fallait pas négliger le fait, que l’interprétation individuelle avait été délivrée ?  l’attention du même assujetti, qu’elle concernait des faits similaires aux faits déterminés au cours de la procédure de contrôle en matière d’excédent de paiement, ainsi que dans une situation juridique analogique.

La Cour a souligné, que l’assujetti, conformément ?  la règle de confiance aux autorités fiscales visée dans loi sur le régime fiscal, avait un droit bien fondé de s’attendre, ?  ce que le fisc procède ?  une interprétation similaire de la loi dans une situation analogique aux faits présentés dans la demande d’interprétation individuelle, concernant dans les deux cas le même assujetti et dans une même situation juridique.

La Cour Administrative de Voïvodie ?  Cracovie a estimé dans son arrêt du 1 décembre 2017 (rôle I SA/Kr 1036/17), que le règlement de la TVA avec l’application du mécanisme d’auto liquidation n’est pas applicable aux travaux de construction supplémentaires réalisés au profit d’un des locataires.

L’arrêt avait pour objet une plainte contre une interprétation concernant des transactions conclues entre un locataire d’un local, qui commandait la réalisation de certains travaux pour adapter les espaces loués pour son activité, et la société qui était entreprise générale de l’ensemble de l’immeuble. La surveillance des travaux, leur réception, le paiement de la rémunération, la prise des droits découlant de la garantie incombaient au locataire du local. La société demandait, si pour les travaux qu’elle réalisait au profit du locataire, elle devenait un sous-traitant des travaux de construction demandés par le locataire, et si par conséquent les dispositions sur le règlement de la TVA sur la base de la règle d’auto liquidation trouveraient ?  s’appliquer.

D’après l’avis de la Cour, c’est le locataire qui joue le rôle d’investisseur, c’est-? -dire le rôle d’entité qui commande le service en question – les travaux d’adaptation des espaces loués pour exercer son activité sont réalisés par ses propres soins, il a l’influence sur le choix du contractant. La société n’agit donc pas en qualité de sous-traitant, mais en qualité de maitre d’œuvre – les services sont réalisés directement au profit de l’investisseur c’est-? -dire au profit du demandeur du service. Il n’y a donc pas lieu d’appliquer les règles spéciales d’auto liquidation. Les règlements ultérieurs du locataire avec le propriétaire du bien immeuble découlant du contrat de location n’ont pas d’impact sur le statut des entités qui participent au projet de construction en question.

Selon l’avis de la Cour, le statut d’investisseur, d’entreprise générale ou de sous-traitant découle des clauses du contrat relatives ?  l’étendue des services, aux conditions de leur réalisation ou bien des circonstances qui ont lieu dans le cas donné et de la nature des services. Le sous-traitant est une autre entreprise ?  laquelle on a confié tout ou partie des travaux, dans le cadre d’un projet confié ?  l’entreprise générale par l’investisseur. Par conséquent, le sous-traitant est une entité qui agit ?  la demande de l’entreprise générale. Vu ce qui précède, les services réalisés par une entité (agissant en qualité d’entreprise générale) au profit du propriétaire du bien immeuble (de l’investisseur) sur la base d’un contrat de construction conclu entre ces deux parties, sont réglés conformément aux règles générales.

La Cour a donc confirmé, que lorsqu’une entité agit en qualité d’entreprise générale de l’ensemble d’un immeuble, on ne peut pas considérer, qu’elle devient un sous-traitant ?  l’occasion de l’exécution de travaux supplémentaires dans un des locaux liés aux besoins d’un locataire.  

La Cour Administrative de Voïvodie ?  Poznań a constaté dans son arrêt du 10 janvier 2018 (rôle I SA/ Po 988/17), que le transfert de salariés n’est pas une condition indispensable pour estimer, que l’apport d’un ensemble de composants corporels et incorporels constitue un apport d’une partie organisée d’une entreprise/fonds de commerce.

L’arrêt avait pour objet la possibilité d’application de conditions fiscales préférentielles ?  l’apport de composants de l’actif qui constituaient une partie organisée de l’entreprise. Conformément aux faits décrits pour les besoins de l’interprétation faisant l’objet de la procédure devant la Cour, la société avait indiqué qu’elle envisageait de réaliser un apport sous forme de certains composants de l’actif (entre autres des entrepôts, équipements, dettes/obligations, etc.), cependant cet apport ne concernait pas les salariés. Le Directeur de l’Information Fiscale Nationale avait estimé, qu’en l’absence de transfert de salariés nécessaires au travail dans les entrepôts, on ne peut pas considérer que les composants faisant l’objet de l’apport constituent une partie organisée de l’entreprise.

La Cour était d’un autre avis et a constaté, que la condition principale pour estimer que le transfert d’un actif constitue une partie organisée de l’entreprise est le fait, que cette dernière constitue un ensemble de composants corporels et incorporels (y compris de dettes, créances et avoirs), pouvant être distingués d’une entreprise existante sur trois plans : organisationnel, financier et fonctionnel (destinés ?  réaliser des tâches économiques déterminées). Ce qui est important, c’est que la partie organisée de l’entreprise puisse constituer potentiellement une entreprise indépendante réalisant des tâches économiques de manière indépendante et qu’elle réalise dans l’entreprise existante.

L’exclusion de certains composants corporels et incorporels peut ne pas avoir d’impact sur la qualification des composants transférés comme une partie organisée de l’entreprise. Par conséquent, l’absence de salariés dans l’entreprise ne prive pas cette entreprise de la possibilité de réaliser des tâches économiques.

Projets de nouvelles lois

Projet de loi sur les sociétés qui investissent dans la location immobilière

Le Ministre des Finances a présenté un projet de loi qui prévoit des conditions fiscales favorables pour les investissements immobiliers sur le marché des logements de location.

Le Ministre des Finances propose d’introduire au système juridique polonais une nouvelle forme de société anonyme, dont l’objectif sera d’investir dans la location immobilière – les sociétés d’investissement immobilier ou sociétés foncières (en anglais "Real Estate Investment Trusts", ou   REIT).

L’utilisation d’une société REIT serait liée aux conditions préférentielles en matière d’impôt sur les sociétés et d’impôt sur le revenu des personnes physiques. Les conditions préférentielles sont prévues aussi bien pour les sociétés REIT et leurs sociétés affiliées que pour les investisseurs (actionnaires) des sociétés ayant le statuts de sociétés REIT.  

L’avantage fiscal pour une société REIT consisterait ?  ce que l’obligation de paiement de l’impôt sur le revenu au titre de la location de logements et de la cession de ces biens immeubles serait reportée jusqu’au jour du paiement du dividende pour cette période au profit des actionnaires. D’autre part, les nouvelles dispositions prévoit un taux d’imposition de 8,5% au titre des revenus obtenus directement ou indirectement de la location de logements par les sociétés REIT. Cela signifie, que l’impôt calculé au taux réduit ne sera dû qu’après le versement du dividende au profit des actionnaires.

Les avantages fiscaux sont également prévus pour les sociétés affiliées aux REIT. Elles seront exonérées d’impôt sur les sociétés au titre des revenus obtenus de la location de logements et de la vente de logements sous réserve de payer le dividende au profit de la société REIT dans le délai imparti.

Le projet prévoit également l’exonération d’impôt sur le revenu obtenus par les investisseurs dans le cadre des investissements dans les sociétés REIT. Cette exonération sera applicable aussi bien aux investisseurs qui sont soumis ?  l’impôt sur les sociétés qu’aux investisseurs soumis ?  l’impôt sur le revenu des personnes physiques.

Détail d'une actualité Le projet de loi se trouve ?  l’étape de consultations, l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions est prévue pour le 1 janvier 2019.

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