Analyses & Etudes

Newsletter Impôts préparée par le cabinet Hogan Lovells

<p style="text-align: justify;">Changements récents dans le domaine des impôts, importantes pour les entrepreneurs.</p>

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1.1 La prolongation du délai pour le dépôt de la documentation liée aux prix de transfert – le règlement du Ministre des Finances du 14 mars 2018

La première documentation liée aux prix de transfert intervenant avec des sociétés affiliées après les changements majeurs de l’année 2017, pourra être établie juqu’au 30 septembre 2018 et non, comme il était prévu ?  l’origine, jusqu’au 31 mars 2018. Il  découle des explications du Ministère des Finances, que les assujettis chargés d’établir une documentation des transactions avec des sociétés affiliées sont tenus d’indiquer dans leur déclaration fiscale annuelle, s’ils bénéficient de la prolongation du délai pour le dépôt de la documentation. Le fait de bénéficier du prolongement du délai pour la préparation de la documentation n’entraine pas la nécessite de correction de la déclaration d’impôts.

Le Ministère a précisé par ailleurs, que le délai de 7 jours pour le dépôt de la documentation fiscale ?  la demande de l’autorité fiscale ne concerne que la documentation pour la laquelle le délai de dépôt s’est déj?  écoulé. En conséquence, si l’assujetti choisi le délai de préparation de la documentation jusqu’?  la fin du mois de septembre 2018, l’autorité fiscale ne peut pas exiger qu’il dépose la documentation concernant l’année 2017 avant cette date.

2. Decisions et interpretations

2.1 Une interprétation individuelle positive protège également le droit au remboursement de la TVA

La Cour Administrative de Voïvodie ?  Varsovie a rendu une décision importante pour les sociétés exerçant un activité sur le marché immobilier. L’affaire concernait les conséquences d’une qualification donnée de la vente d’un centre commercial pour les besoins de l’imposition ?  la TVA : si on considère, que la vente concernait la vente d’actifs sous forme d’un centre commercial, les parties avaient le droit de choisir l’imposition de cette transaction ?  la TVA; en revanche, si le centre commercial était considéré comme une partie organisée de l’entreprise/fonds de commerce, l’acheteur devait payer l’impôt sur les actes de droit civil. Les parties ont obtenu une interprétation individuelle qui confirmait, que l’objet du contrat de vente n’avait pas le statut d’une partie organisée de l’entreprise.

Dans son arrêt du 20 février 2018 (rôle III SA/Wa 1896/17), la Cour Administrative de Voïvodie ?  Varsovie s’est penché sur la question de l’étendue de protection donnée par l’interprétation individuelle. Conformément ?  la position de l’autorité fiscale, la protection donnée par cette intreprétation ne se limitait qu’?  l’absence d’obligation de paiement de l’impôt dû et d’intérêts, ainsi qu’?  l’absence de sanctions en matière fiscale. L’autorité fiscale a considéré, que la protection ne s’étendait cependant pas sur la garantie de l’exsitence du droit au remboursement de l’excédent de TVA imputée par rapport ?  la TVA due et a donc refusé le remboursement de la TVA ?  l’acheteur. La Cour a donné raison ?  l’acheteur et a indiqué, que l’interprétation devait protéger de façon extensive, notamment contre le refus de remboursement de la TVA.

2.2 Le contrôle effectif de la société donne lieu ?  l’exonération fiscale d’intérêts

Dans son arrêt du 25 janvier 2018 (rôle III SA/Łd 1060/17), la Cour Administrative de Voïvodie ?  Łódź a tranché un contentieux relatif ?  la continuité de détention des parts sociales d’une société qui verse des intérêts pour les besoins de leur exonération de l’impôt sur le revenu des personnes morales. Une société néerlendaise détenait des parts sociales d’une société polonaise, ?  laquelle elle a accordé un prêt. La société polonaise a fusionné avec une autre société polonaise de façon que l’ensemble de son patrimoine a été transféré ?  la société absorbante (affiliée ?  la société néerlendaise), et les parts sociales de la société absorbée ont été supprimées. Le litige avec l’autorité fiscale concernait l’impôt perçu sur les intérêts, que la société néerlendaise souhaitait récupérer, indiquant que pendant la période avant et après la fusion, elle détenait au total au moins 25% de parts sociales de la société-emprunteur pendant au moins 2 ans. L’autorité fiscale a considéré, que la durée de détention des parts sociales a été interrompue ?  la suite de la fusion et que le droit ?  l’exonération ne s’appliquait donc pas.

La Cour a indiqué, que la fusion n’entrainait pas un "abandon" de parts sociales de la société absorbée mais uniquement un remplacement de ces parts par les actions de la société absorbante. En référence ?  la règle de succession générale, la Cour a constaté, que la période de détention des parts sociales avant la fusion et d’actions de la société absorbante après la fusion devait être cumulée pour les besoins de l’application de l’exonération d’intérêts qui avaient été payés.

2.3 Les dépenses pour les services comptables, services IT et certains paiements pour le savoir-faire peuvent être entièrement imputés aux frais fiscaux

Les autorités fiscales procèdent aux premières interprétations des nouvelles dispositions de la Loi sur l’impôt sur le revenu des personnes morales en matière de restrictions liées ?  l’imputation de dépenses aux frais déductibles. A compter du 1 janvier 2018 un plafond de dépenses est prévu pour les services incorporels, que les assujettis peuvent imputer aux frais déductibles lorsqu’ils achètent ces services auprès de leurs sociétés affiliées. Le montant annuel admis en déduction est de 3 millions de zlotys, et l’excédent pourra constituer des frais déductibles ?  concurrence de 5% de l’indicateur EBITDA (bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortisement).

Le directeur de la Chambre Fiscale Nationale a expliqué, que l’expression "services de conseil" ne comprenait pas les services liés ?  la tenue des livres comptables et de registres ou ?  l’établissement des états financiers (interprétation du 20 février 2018, no 0111-KDIB1-2.4010.2.2018.1.AW). D’autre part, selon l’avis du Directeur de la Chambre Fiscale Nationale, les services faisant l’objet du plafond de dépenses déductibles ne s’étendent pas sur les services d’assitance IT consistant entre autres ?  gérer   le réseau, surveiller le fonctionnement des équipements, la mise en place de nouveaux systèmes etc. (interprétation du 5 mars no 2018 0111-KDIB2-1.4010.357.2017.2.MJ). Le plafond de dépenses déductibles ne concerne pas non-plus les frais de services traités par l’assujetti comme des frais liés directement ?  la production ou ?  l’achat de biens ou ?  la prestatation de services, même si ce sont des paiements au titre de la mise ?  disposition d’un savoir-faire (interprétation du 19 février 2018, no 0111-KDIB1-1.4010192.2017.1.BK).

2.4 Le seuil entrainant l’obligation d’établissement d’une documentation d’un prêt pour les besoins des prix de transferts est défini non seulement par les intérêts mais également par le capital emprunté

Conformément ?  l’opinion du Directeur de la Chambre Fiscale Nationale, la valeur d’un prêt impliquant l’obligation de documentation de la transaction est composée aussi bien de la valeur des intérêts que du capital emprunté (interprétation du 14 février 2018 no 0115-KDIT2-3.4010.379.2017.1.JG). Cela signfie, que pour indiquer, si les prêts entre des sociétés affiliées se trouvent dans les limites visées ?  l’article 9a alinéa 1d de la Loi sur l’impôt sur le revenu des personnes morales, et donc s’il faut établir une documentation des prix de transfert, il sera également nécessaire de tenir compte du capital de l’emprunt et non seulement la valeur des intérêts sur le prêt.

3. Changements envisages

3.1 La ratification de la Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices

Le vote de la Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices, c’est ?  dire d’une convention multilatérale modifiant les dispositions des conventions fiscales signées par plus de 100 Etats signataires est prévue pour le 1 juillet 2018. L’objectif principal de la mise en oeuvre des dispositions de cette convention est l’unification des dispositions des conventions fiscales (plus de 1200 conventions seront modifiées). Ceci doit amener ?  l’harmonisation de l’approche des Etats signataires aux pratiques tendant ?  une évasion fiscale agressive par l’utilisation abusive des dispositions de chacune des conventions. Les changements des conventions bilatérales seront introduits entre autres en matière de définition de l’établissement stable, d’un meilleur traitement des dispositifs hybrides dans la planification fiscale internationale ou dans les procédures d’arrangements multilatéraux.

L’entrée en vigueur des changements des conventions doit intervenir au début de 2019.

3.2 Le changement de la dernière modification des lois fiscales

Le Ministère des Finances envisage de rectifier la plus grande modification intervenue dernièrement depuis des années des lois sur l’impôt sur le revenu des personnes physiques et sur l’impôt sur le revenu des personnes morales. Le projet gouvernemental de la loi relative ?  l’amendement de la loi sur l’impôt sur le revenu des personnes physiques, de la loi sur l’impôt sur le revenu des personnes morales ainsi que de la loi sur l’impôt forfaitaire sur le revenu au titre de certains bénéfices obtenus par les personnes physiques du 5 février 2018 doit notamment supprimer les doutes qui sont apparus après l’entrée en vigueur de la modification précédante. Les changements porteront notamment sur :

(a) La confirmation, que dans le cas d’un apport ?  la société ou ?  une coopérative l’imposition n’a pour objet que la valeur de l’apport en nature – la teneur actuelle de l’article 12 alinéa 1 point 7 de la loi sur l’impôt sur le revenu des personnes morales ne distingue pas l’apport en numéraire et l’apport en nature,

(b) L’extension des types d’activités créatives donnant le droit ?  l’application de 50% de frais déductibles des revenus dans le cadre de l’impôt sur revenu des personnes physiques – la modification avait restreint la liste d’activités ?  une liste de professions strictement énumérées, excluant injustement une partie de créateurs de la possibilité d’application de la condition préférentielle; la modification utilise également une liste exhaustive d’activités créatives, cependant, par rapport ?  la liste présentée ?  l’origine, celle-ci sera sensiblement prolongée,

(c) La mise en place de la règle de continuation de l’amortissement dans le cas de l’acquisition ?  titre gratuit (par voie de donation ou de succession) d’immobilisations corporelles ou incorporelles par les personnes physiques; la modification avait entièrement privé les bénéficiaires et les héritiers des dotations aux amortissements des biens et droits qu’ils avaient obtenus.

La loi doit entrer en vigueur dans les 14 jours suivant sa publication dans le Journal des Lois. Le projet est ?  l’étape des débats du Parlement.

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