Analyses & Etudes

Newsletter Impôts - Changements des dispositions fiscales

<p style="text-align: justify;">Les changements des dispositions de la Loi TVA introduisant le mécanisme de paiement fractionné (split payment) sont entrés en vigueur le 1 juillet 2018. Ce mécanisme n’est appliqué qu’entre les assujettis à la TVA, il n’est donc pas applicable en cas de vente réalisée au profit des consommateurs. Le mécanisme de paiement fractionné n’est appliqué qu’aux règlements en monnaie polonaise et uniquement à ceux qui interviennent par des paiements sur un compte bancaire. Il n’est donc pas possible de recourir à cette solution dans le cas des paiements en espèces ou par cartes bancaires.</p>

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Les banques qui tiennent les comptes des entreprises assujetties ?  la TVA ont créé jusqu’au 1 juillet 2018 de nouveaux comptes TVA pour chaque assujetti, aux fins de l’application du mécanisme de paiement fractionné. Le paiement du montant correspondant ?  la totalité ou partie du montant de la TVA découlant de la facture obtenue par l’assujetti est effectué sur le compte TVA, le paiement du montant HT étant viré sur le compte propre de l’assujetti (du fournisseur, prestataire de services) tenu par la même banque ou par une caisse coopérative d’épargne et de crédit.

L’application du mécanisme de paiement fractionné est bénévole et dépend de la  décision de l’acheteur des biens ou services. Dans le cadre de ce mécanisme, l’acheteur effectue un seul ordre de virement par le biais d’un communiqué de virement mis ?  sa disposition par la banque ou par la caisse coopérative, où il indique entre autres, le montant de la TVA versé par voie de paiement fractionné. Lorsque ce mécanisme n’est pas appliqué, l’acheteur effectue le paiement comme d’habitude, sur le compte principal du fournisseur.

Le principal avantage de l’utilisation du système de paiement fractionné est la  présomption que l’acheteur a fait preuve de due diligence. Sous réserve de réalisation de quelques conditions formelles supplémentaires (par ex. après la  vérification du contractant dans les registres respectifs), le fisc ne pourra pas contester le droit de l’acheteur ?  la déduction de la TVA correspondant aux biens ou services qu’il a achetés. Les assujettis qui appliqueront le mécanisme de paiement fractionné ne seront pas non plus solidairement responsables avec le vendeur au titre de la TVA impayée (cette responsabilité existe dans le cas de la vente/achat de certains biens). Dans certaines situations déterminées, l’assujetti qui applique le  paiement fractionné ne sera pas non plus tenu de verser des sanctions ou d’intérêts majorés lorsqu’il a des arriérés de paiement de la TVA. Il lui sera également possible d’obtenir un remboursement de TVA dans le délai de 25 jours au lieu des 60  jours habituels.

Ce nouveau système a également ses conséquences négatives, avant tout pour les fournisseurs de biens et services, dont les factures sont réglées dans le cadre du mécanisme de paiement fractionné. En raison du fait, que le montant de l’impôt est payé sur un compte TVA, ces entreprises peuvent noter une diminution de leur liquidité financière. L’accès aux fonds cumulés sur le compte TVA sera restreint, sachant qu’en principe, ces fonds ne pourront être utilisés qu’au paiement de la TVA due de la part de l’assujetti ou bien au paiement sur le compte TVA appartenant au contractant. Le versement de cet argent ?  l’assujetti ne peut intervenir qu’avec l’accord du chef de l’office fiscal. Cet accord sera donné ?  la demande de l’assujetti et le délai d’examen de cette demande par le fisc s’élève ?  60 jours.

La convention fiscale dite  ?  Instrument Multilatéral   - IM ?

La convention fiscale IM (Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices  -  ? Instrument Multilatéral  ? ou  ? IM  ?) est entrée en vigueur le 1 juillet 2018. Ses dispositions doivent être prises en considération ?  l’occasion de l’analyse des transactions intervenant entre les  entreprises établies dans les Etats qui ont ratifié cette convention.

L’objectif principal de l’Instrument multilatéral est de prévenir ?  une optimisation fiscale agressive qui profite des clauses des conventions de non double imposition (Conventions Fiscales) et consiste au transfert de bénéfices sur le territoire des juridictions fiscales plus favorables. A cette fin, l’Instrument Multilatéral prévoit une clause spéciale contre l’évasion fiscale (en anglais principal purpose test, soit en français le critère de l’objectif principal –  ?  la clause COP   ?). Conformément ?  cette règle, il sera nécessaire d’examiner l’objectif d’une transaction avant de lui accorder un quelconque allègement découlant d’une Convention Fiscale. En application de cette clause le fisc polonais et étranger pourra contester les conséquences fiscales résultant d’une transaction, s’il considère que l’objectif principal ou unique de cette transaction était d’atteindre des avantages fiscaux. On peut considérer que la clause COP correspond ?  la clause générale sur l’évasion fiscale (GAAR - General Anti-Abuse Regulation – Directive sur la lutte contre l’évasion fiscale) énoncée dans la loi polonaise sur le régime fiscal, étant précisé que la clause COP sera appliquée aux transactions transfrontalières, où les avantages fiscaux seront obtenus sur la base d’une Convention Fiscale respective.

Jusqu’?  présent l’Instrument Multilatéral a été ratifié par cinq Etats, c’est-? -dire par l’Autriche, la Pologne, la Slovénie, l’Ile Jersey et l’Ile de Man. Les clauses de l’Instrument Multilatéral seront applicables ?  compter du 1 janvier 2019 entre les Etats mentionnés ci-dessus. Cela signifie en pratique, que pour définir les conséquences fiscales des transactions intervenant entre des entreprises polonaises et des entreprises des Etats susvisés, il ne suffira pas d’analyser les clauses d’une Convention Fiscale bilatérale respective. Il faudra également examiner l’Instrument Multilatéral qui peut comporter des clauses modifiant les règles d’une Convention Fiscale donnée. L’Instrument Multilatéral sera également appliqué aux autres Etats qui procéderont successivement ?  sa ratification.

Les changements dans les impôts sur le revenu – impôt sur les biens immobiliers commerciaux

Un amendement des lois relatives aux impôts sur le revenu (Loi sur l’impôt sur les  sociétés ( ?  IS   ?), loi relative ?  l’impôt sur le revenu des personnes physiques et ?   l’impôt forfaitaire) a été publié le 4 juillet dernier. Cet amendement prévoit entre autres, un changement dans la construction de l’impôt sur les biens immobiliers commerciaux qui a été introduit au début de cette année. L’amendement dans ce domaine n’entrera en vigueur qu’au début de 2019. Il comporte cependant plusieurs dispositions pour les assujettis, qui entreront avec effet rétroactif le 1 janvier 2018.

Conformément aux nouveaux changements, l’impôt sera dû au titre de chaque bâtiment étant une immobilisation corporelle, et non comme jusqu’?  présent, uniquement au titre des bâtiments de bureaux, centres commerciaux, grands magasins, boutiques et autres bâtiments commerciaux et de services. Cela signifie, que l’impôt sera également dû ?  titre d’exemple, au titre d’entrepôts ou halles de production.

L’imposition s’appliquera exclusivement aux bâtiments qui ont été mis ?  la disposition en tout ou partie sur la base d’un contrat de location, de bail ou d’un autre contrat de nature similaire (par ex. un contrat de crédit-bail). Les bâtiments servant ?  l’activité de commerce ou de service de l’entreprise ne seront donc pas soumis ?  l’imposition. L’impôt ne sera pas non plus dû, lorsque la part globale de la surface utile du bâtiment mise ?  la disposition ne dépasse pas les 5% de la surface utile globale.

Un changement important concerne la valeur des bâtiments exonérée d’imposition égale ?  10 millions de zlotys. Ce montant concernera la somme des valeurs de tous les bâtiments appartenant ?  l’assujetti et non la valeur de chacun des bâtiments. Un  assujetti donné bénéficiera donc d’un plafond de 10 millions de zlotys, indépendamment du nombre de bâtiments qu’il possède.

L’amendement ne prévoit pas de changement du taux d’imposition de l’impôt en question. Celui-ci sera maintenu au niveau de 0,035 % par mois. Cet impôt est calculé sur l’assiette d’imposition constituée par la somme des recettes générées par chacun des bâtiments (soit la valeur initiale des bâtiments établie le premier jour de chaque mois) diminuée par le montant des 10 millions de zlotys exonéré d’imposition.

Il n’y a pas non plus de changement concernant le droit de déduction de l’impôt payé sur les recettes générées par les bâtiments de l’acompte payé habituellement pour l’IS et l’impôt sur le revenu des personnes physiques ou bien le droit de règlement de cet impôt dans la déclaration annuelle.

Le nouvel élément prévu par l’amendement est en revanche le droit de l’assujetti au remboursement de l’impôt payé sur les recettes générées par les bâtiments, lorsque l’assujetti n’est pas en mesure de procéder ?  la déduction normale en matière de l’IS et de l’impôt sur le revenu des personnes physiques (en l’absence de revenu imposable ou en cas de revenu d’un montant peu important). Le fisc remboursera l’impôt payé ?  la demande de l’assujetti, si aucune irrégularité n’est constatée dans le  montant de l’obligation fiscale ou de la perte, calculé dans la déclaration fiscale déposée par l’assujetti, ni dans l’impôt sur les recettes générées par les bâtiments, notamment lorsque les frais de financement par emprunt supportés ?  la suite de l’acquisition ou de la construction du bâtiment, ainsi que toutes les autres recettes et tous les frais ont été fixés conformément aux conditions du marché.

La possibilité d’obtenir le remboursement de l’impôt conformément aux règles visées ci-dessus sera applicable ?  impôt versé dès le 1 janvier 2018. La règle prévoyant que l’imposition ne s’applique qu’aux recettes générées par les bâtiments mis ?   la  disposition ?  titre onéreux aura également un effet rétroactif ?  compter du 1  janvier 2018 (jusqu’?  présent l’exclusion n’était applicable qu’aux bâtiments de bureaux exploités pour les besoins propres de l’assujetti).

Les autres changements concernant l’impôt sur les recettes générées par les  bâtiments entreront en vigueur le 1 janvier 2019.

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