Analyses & Etudes

Newsletter Impôts - 7 Novembre 2018

<p style="text-align: justify;">D’importants changements dans le domaine de la retenue à la source au titre des versements au profit d’assujettis étrangers entreront en vigueur le 1 janvier 2019. Les nouvelles dispositions concerneront les paiements de dividendes et de redevances de licence au profit d’un même assujetti, dont la valeur globale excède au cours d’un exercice fiscal donné le montant de 2.000.000 PLN.</p>

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A l’heure actuelle, le prélèvement de la retenue ?  la source dépend des dispositions des conventions de non double imposition respectives. Un tel paiement peut également être exonéré d’imposition, sous réserve de certaines conditions (la société bénéficiaire des paiements possède un niveau approprié de participation au capital de la société qui verse les redevances). Conformément ?  la solution proposée, indépendamment des conventions et exonérations susvisées, lorsque le paiement au cours d’un exercice fiscal donné dépasse 2.000.000 PLN, le résident fiscal polonais qui verse les redevances doit prélever la retenue ?  la source au taux de 19 % (pour les dividendes) ou 20 % (pour les intérêts et redevances de licence).

Après le prélèvement et paiement de l’impôt, l’assujetti et le contribuable, s’il a payé l’impôt de ses propres fonds, seront autorisés ?  demander au fisc le remboursement de l’impôt. Ce droit ne peut être exécuté, que si l’assujetti ou le contribuable avaient le droit de bénéficier d’une imposition préférentielle en matière de retenue ?  la source. En règle générale, le remboursement de l’impôt doit intervenir dans le délai de 6 mois. Dans certaines situations déterminées, le fisc peut procéder ?  une procédure d’examen, dont l’objectif est de vérifier le bien-fondé du remboursement de l’impôt. Lorsque les circonstances de l’affaire ne soulèvent aucun doute, le fisc remboursera l’impôt sans délivrer de décision

Il sera toujours possible d’effectuer le paiement et prélever la retenue ?  la source conformément aux conditions actuelles, si le contribuable dépose une déclaration au fisc confirmant, qu’il a vérifié et a établi en conséquence de cette vérification, que les conditions pour l’application d’un taux d’imposition inférieur ou de l’exonération sont remplies. Cette déclaration sera déposée sous peine de responsabilité pénale pour fausse déclaration. Dans le cas d’une fausse déclaration, le contribuable peut être soumis ?  une peine supplémentaire égale ?  10% de la valeur des redevances qui lui ont été versées.

La seconde possibilité concerne les exonérations d’impôt découlant de l’implantation des dispositions de la Directive de l’UE relative ?  l’imposition de dividendes et d’intérêts au  droit polonais. Il sera possible dans cette situation de ne pas prélever d’impôt, lorsque le contribuable obtient une opinion du fisc sur l’application de l’exonération. Le fisc délivre une telle opinion ?  la demande du contribuable, sans tarder, au plus tard dans le délai de 6 mois suivant la réception de la demande. Les dispositions prévoient cependant un certain nombre de cas, où fisc peut refuser de délivrer l’opinion, par exemple s’il est justifié de supposer, qu’il s’agit d’une évasion fiscale. Le refus d’opinion sur l’exonération peut faire l’objet d’une plainte au tribunal administratif.

1. La nouvelle clause sur le propriétaire bénéficiaire (propriétaire effectif) -  beneficial owner

Au moment de l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions (01.01.2019), la définition du propriétaire effectif de redevances payées au titre d’intérêts et de redevances de licences sera modifiée. En effet, des conditions supplémentaires y seront ajoutées. L’application d’un taux d’imposition réduit ou de l’exonération dépendra de la réalisation de ces conditions. Les nouvelles dispositions prévoient explicitement, que le propriétaire effectif signifie une entité qui décide de manière indépendante de la façon, dont le  paiement qu’elle a obtenu sera utilisé et qui supporte le risque économique lié ?  la perte de la redevance ou d’une partie de celle-ci. Il sera par ailleurs nécessaire de prouver, que le bénéficiaire des redevances exerce une activité économique réelle dans le pays du siège/domicile, si les redevances soumises ?  la retenue ?  la source sont obtenues dans le cadre de l’activité qu’il exerce.

Conformément aux hypothèses du législateur, les conditions ci-dessus doivent exercer le rôle de garantie pour le contribuable qui verse les redevances, mais doivent également renforcer le système fiscal en excluant l’application d’exonérations ?  l’occasion des paiements de redevances ?  un quelconque intermédiaire. Elles indiquent en effet au contribuable les critères de vérification du statut d’assujetti pour appliquer le taux d’imposition réduit ou l’exonération d’imposition. Ces conditions indiquent avant tout la nécessité de tenir compte d’éléments de nature réelle, qui doivent avoir un impact décisif sur le dépôt de la déclaration et sur la possibilité de bénéficier d’une imposition préférentielle en matière de la retenue ?  la source. En d’autres mots, le contribuable doit chercher et discerner le propriétaire définitif, effectif et économique des redevances.

Il faut préciser, que la charge de la preuve concernant le statut de propriétaire effectif et les conséquences qui découlent notamment des irrégularités dans ce domaine, reposent sur le contribuable.

2. Decisions des tribunaux administratifs

3. La possibilité d’imputer les peines conventionnelles aux frais déductibles des revenus – l’arrêt de la Cour Administrative de Voïvodie ?  Poznań du 27 septembre 2018, rôle I SA/Po 259/18

L’arrêt a été prononcé ?  la suite de la plainte d’une société contre une interprétation individuelle rendue au désavantage de cette société. La société souhaitait obtenir la confirmation, que les peines conventionnelles, qu’elle était tenue de payer ?  ses contractants, par exemple au titre de sa dénonciation des contrats de location qu’elle a  conclus, constituaient des frais déductibles des revenus. Le fisc a refusé ?  la société le droit d’imputation des peines conventionnelles aux frais déductibles, si la dénonciation d’un contrat de location était liée ?  la décision, que la continuation de l’activité économique dans ces lieux ne serait pas rentable. Le fisc a considéré, que la dénonciation d’un contrat pour réduire les pertes économiques n’est pas une justification de la garantie de la source des revenus.

La Cour auprès de laquelle la société a porté plainte contre l’interprétation désavantageuse était d’un autre avis. La Cour Administrative de Voïvodie ?  Poznań a  indiqué, que dans le processus de ses actes économiques, l’entrepreneur tend non seulement ?  maximiser les revenus, mais également ?  minimiser les pertes. Le droit d’imputation aux frais fiscaux des peines contractuelles versées au titre de la dénonciation des contrats de location est également confirmé par la jurisprudence dans le cas d’indemnités (arrêt de la Cours Suprême Administrative, rôle II FSK 284/16). On y considère, que dans le cas d’indemnités, peines conventionnelles et autres dépenses découlant de la dénonciation ou résiliation anticipé d’un contrat, celles-ci ont un rapport avec les revenus.

Cet arrêt est avantageux pour les assujettis, sachant qu’il conteste efficacement l’approche du fisc, qui n’accepte pas l’imputation aux frais fiscaux des peines conventionnelles justifiées du point de vue économique, ces dernières, selon l’avis des assujettis, étant liées du point de vue rationnel ?  leurs revenus et leurs prise en charge tend ?  minimaliser les pertes.

4. Le transfert du boni de liquidation est soumis ?  la TVA – arrêt de la Cour Suprême Administrative du 11 septembre 2018, rôle I FSK 1785/16

Si au cours de la liquidation de la société, les associés obtiennent des composants de l’actif, y compris des biens immeubles, ?  l’achat desquels la société avait le droit ?  la déduction de la TVA, le transfert d’actifs constitue un acte soumis ?  la TVA.

L’affaire ayant fait l’objet d’analyse par la Cour Suprême Administrative concernait le transfert du boni de liquidation au profit du patrimoine personnel de l’associé, cependant avec l’intention de destiner les biens immeubles ?  l’activité économique. Le fisc a indiqué, que dans ce cas, le fait que l’actif de la société avait été remis en exécution d’obligations de la société liquidée n’avait pas d’importance. En conséquence, le transfert des biens immeubles doit être considéré comme une livraison de biens.

Les cours administratives ont partagé cette opinion. C’est un arrêt consécutif, qui indique la distinction du droit fiscal des autres branches du droit. Bien que le transfert du boni de liquidation n’ait pas la nature d’une obligation, mais constitue strictement un acte de gouvernance d’entreprise, le fisc et les tribunaux y voient les éléments de la livraison de biens (ou de la prestation de services), qui est imposée ?  la TVA.

5. Interpretations fiscales

6. Le paiement fractionné (Split payment) également pour l’affactureur – l’interprétation du Directeur de l’Information Fiscale Nationale du 8 aout 2018, no 0113-KDIPT1-2.4012.368.2018.2.JSZ

Le Directeur de l’Information Fiscale Nationale a confirmé l’opinion exprimée dans la demande d’une société exerçant l’activité d’affacturage, conformément ?  laquelle le paiement pour l’achat de créances pouvait être réalisé par voie de paiement fractionné (split payment). La société a également demandé, si le paiement de la TVA sur le compte du contractant ?  la suite de l’achat de créances excluait la responsabilité solidaire de l’affactureur au titre de la TVA non apurée par le contractant ?  une étape antérieure. L’autorité fiscale a confirmé cette position.

C’est une décision importante pour les entités qui exerce l’activité d’affacturage. Elle confirme en effet, que les avantages découlant de l’application du paiement fractionné, tels que l’exclusion de la responsabilité solidaire de l’acheteur de créances au titre de la TVA non versée par le cédant des créances, s’appliquent également ?  l’affacturage. Cependant, la question se pose toujours sur l’avantage de cette solution pour les affactureurs, sachant qu’une partie de fonds est alors "bloquée" sur leurs comptes TVA.

7. Les revenus ayant la nature d’intérêts constituent également une commission au titre de l’accord d’un prêt – l’interprétation du Directeur de l’Information Fiscale Nationale du 18 septembre 2018, no 0111-KDIB1-3.4010.379.2018.1.APO

Les dispositions sur la sous-capitalisation ont été modifiées ?  compter du 1 janvier 2018. Actuellement, une des notions essentielles est l’excédent des coûts de financement par emprunt, signifiant le montant des frais de financement par emprunt supportés par l’assujetti imputables aux frais fiscaux, qui excède au cours d’un exercice fiscal donné les revenus ayant la nature d’intérêts. Les revenus ayant la nature d’intérêts n’ont cependant pas de définition exhaustive dans les lois fiscales.

Dans son interprétation, l’autorité fiscale a confirmé, que les revenus ayant la nature d’intérêts doivent être traités économiquement ?  égalité avec les intérêts correspondant aux coûts de financement par emprunt. L’autorité fiscale a considéré ?  titre exemple, que la commission préparatoire et administrative au titre de l’accord d’un prêt constituait ce type de revenus. C’est une indication importante en matière d’interprétation quant ?   l’application des nouvelles dispositions relatives ?  la sous-capitalisation.

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