Analyses & Etudes

Newsletter Impôts - 5 octobre 2018

<p style="text-align: justify;">Le 25 septembre 2018, le Conseil des Ministres a adopté et présenté au Parlement plusieurs projets de lois qui introduisaient des modifications des dispositions relatives aux impôts sur le revenu (IS et IR – impôt sur les sociétés (IS) et impôt sur le revenu des personnes physiques). Nous vous avons déjà informés sur les changements envisagés dans nos bulletins précédents. Néanmoins, une partie des projets adoptés en définitive par le gouvernement diffère des hypothèses de départ en faveur des assujettis. Nous présentons brièvement ces changements ci-après.</p>

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La version définitive des modifications ne sera connue qu’?  l’achèvement de la procédure législative au Parlement. Conformément aux hypothèses, les changements des dispositions sur les impôts sur le revenu doivent entrer en vigueur le 1 janvier 2019.

  • Assouplissement des dispositions concernant le crédit-bail et l’exploitation de voitures de société

Le projet final présenté au Parlement maintient l’augmentation de la limite des coûts d’amortissement des voitures particulières des 20 mille EUR actuels ?  150 mille PLN. Le seuil de 225 mille PLN sera applicable aux voitures particulières électriques. Ces limites ne seront pas appliquées ?  l’amortissement des véhicules par les entreprises de crédit-bail ou par les sociétés de type rent a car/location de voitures, qui ont pour activité exclusive ou principale la mise ?  disposition de voitures particulières ?  titre onéreux.

Ces limites de 150 mille PLN pour les voitures particulières ?  moteur ?  combustion interne et 225 mille PLN pour les voitures électriques seront appliquées ?  l’occasion de la détermination des frais fiscaux au titre des paiements découlant du contrat de crédit-bail, contrat de location, de bail ou d’un autre contrat de nature similaire. Il est précisé cependant, que dans le cas d’une voiture particulière mise ?  disposition sur la base d’un contrat de crédit-bail, cette limite ne sera applicable qu’?  la partie du paiement, qui constitue le remboursement de la valeur de la voiture.

La proposition finale du gouvernement augmente la limite des dépenses imputables aux frais déductibles des 50% proposés ?  l’origine ?  75%, ces dépenses étant liées ?  l’exploitation de la voiture lorsque cette dernière n’est pas exclusivement utilisée pour les besoins de l’activité économique. La possibilité d’imputer 100% de dépenses d’exploitation aux frais déductibles nécessitera la tenue d’un registre des parcours de la voiture, tel que cela se fait actuellement pour les besoins de la TVA.

Le gouvernement a renoncé ?  la proposition controverse, qui prévoyait que les contrats de crédit-bail conclus avant la fin de cette année seraient réglés conformément aux conditions actuelles uniquement jusqu’?  la fin de l’année 2020. De même, la proposition d’appliquer les nouvelles dispositions aux contrats conclus entre le jour de la publication de l’amendement et le jour de son entrée en vigueur a également été retirée. Le projet définitif présenté au Parlement prévoit, que les nouvelles dispositions ne s’appliqueront qu’aux contrats conclus après l’entrée en vigueur des modifications, c’est-? -dire ?  compter du 1 janvier 2019. En revanche, tous les contrats de crédit-bail de voitures particulières conclus avant cette date seront réglés sur la base des règles actuelles. Les règles actuelles ne seront cependant pas appliquées, si les contrats de crédit-bail existants sont modifiés ou renouvelés après le 31 décembre 2018.

  • Apurement des pertes fiscales

Le projet d’amendement de la Loi IS et Loi IR propose la possibilité d’apurement des pertes fiscales par une déduction unique de ces pertes du revenu d’une source donnée au cours d’un des cinq exercices fiscaux consécutifs les plus proches. Cette possibilité concernerait la déduction des pertes jusqu’?  5 millions PLN. Si les pertes sont supérieures ?  5 millions PLN, le montant non déduit sera apuré au cours des autres exercices de la période de cinq ans, étant précisé, que le montant de la diminution au cours d’un quelconque exercice ne pourra excéder 50% des pertes. Les nouvelles règles seront applicables ?  l’apurement des pertes survenues ?  compter de l’exercice fiscal qui commence après le 31 décembre 2018.

  • Exit tax

Le gouvernement a maintenu dans le projet d’amendement des lois présenté au Parlement, sa proposition, qui introduit aux Lois IR et IS l’impôt appelé exit tax, c’est-? -dire l’impôt au titre du transfert du domicile fiscal des sociétés et des personnes physiques ?  l’étranger. Le taux de base du nouvel impôt est égal ?  19%, étant précisé, que dans certains cas, le taux de l’exit tax appliqué aux personnes physiques peut être de 3%. Par rapport au projet de départ, l’impôt doit s’appliquer ?  un plus petit cercle d’assujettis, parce que la valeur du patrimoine transféré exonéré d’impôt a été augmenté de 2 ?  4 millions de PLN. Cette limite ne sera cependant applicable qu’aux personnes physiques. Le projet prévoit, que les personnes qui émigrent de la Pologne, ne devront pas payer d’impôt sur leur patrimoine, si elles ont habité en Pologne moins de 5 ans avant leur départ ?  l’étranger. On prévoit également la possibilité de remboursement de l’impôt versé, lorsque l’émigrant revient en Pologne au cours d’une période de 5 ans suivant son départ. Cette solution en matière de l’exit tax n’est pas prévue pour les personnes morales.

  • Exonération des revenus des SIA (en France – FIA) de l’impôt sur les sociétés

Une nouvelle solution consistera ?  exonérer de l’impôt sur les sociétés les revenus des sociétés d’investissement alternatives (en France - FIA) réalisés ?  la suite de la cession de parts ou d’actions d’une autre société. Cette exonération ne sera possible que si le FIA détient au moins 10% de parts ou d’actions de cette société pendant au moins deux ans avant la cession.

Allègement pour les créances irrécouvrables en matière de TVA

La semaine dernière le gouvernement a également adopté un projet de modifications des dispositions qui introduisent des allègements pour les entreprises. Nous trouverons parmi ces modifications le changement d’une des conditions exigées pour pouvoir profiter de l’allègement pour les créances irrécouvrables en matière de TVA. Conformément aux nouvelles dispositions, l’assujetti pourra rectifier le montant de la TVA due suivant l’écoulement de 90 jours ?  compter de la date de paiement de la facture, si le débiteur n’a pas payé cette facture pendant ce temps. Les dispositions actuelles permettent une rectification qu’après 150 jours suivant l’écoulement de la date de paiement. Ce changement doit entrer en vigueur le 1 janvier 2019 et sera également applicable aux dettes nées avant le 1 janvier 2019, dont l’irrécouvrabilité est réputée probable après le 31 décembre 2018.

Decisions des tribunaux administratifs

  • Dépenses pour la responsabilité sociale des entreprises et les frais fiscaux

Le 26 septembre 2018 la Cour Suprême Administrative a rendu un arrêt concernant l’imputation aux frais fiscaux des dépenses liées ?  la réalisation de la stratégie de la responsabilité sociale des entreprises (corporate social responsibility - CSR). La procédure judiciaire avait pour objectif de trancher sur un contentieux découlant de l’interprétation du fisc délivrée ?  l’attention d’une société engagée dans la réalisation d’un projet de construction ?  Świnoujście d’un terminal de gaz naturel liquéfié. En raison de l’impact important de cet investissement sur l’entourage et la vie des habitants, la société envisageait de réaliser cet investissement en tenant compte de la politique de développement durable et de la responsabilité sociale de l’entreprise. La société envisageait par conséquent de supporter certaines dépenses déterminées pour réaliser la stratégie de la responsabilité sociale, parmi lesquelles, pour le financement des évènements culturels ou sportifs importants pour les habitants, des équipements de premiers secours pour les centres de formation et d’enseignement, pour la promotion d’actions pro-écologiques, l’organisation du dialogue social, etc.

La société a demandé au fisc de confirmer, si la totalité des dépenses qu’elle envisageait pour la stratégie de la responsabilité sociale des entreprises constituerait des frais déductibles des revenus. Le fisc était cependant d’un autre avis et a considéré, que les futures dépenses seraient des frais de représentation, qui en application de l’article 16 alinéa 1 point 28) de la Loi IS, étaient exclus des frais fiscaux. La Cour Administrative de Voïvodie a partagé cette opinion en considérant, que toutes les dépenses décrites dans la demande d’interprétation étaient liées ?  la création de l’image de la société et qu’elles devaient être classées aux frais de représentation.

Détail d'une actualité La Cour Suprême Administrative a contesté cette opinion et a constaté dans son arrêt (rôle II FSK 2500/16), qu’il était inadmissible de classer toutes les dépenses décrites par la société ?  la même catégorie de frais de représentation, qui sont entièrement exclus des frais fiscaux. La Cour Suprême Administrative a précisé, que les dépenses pour le financement d’évènements récréatifs pour les habitants et les dépenses pour les campagnes sociales et pour la réalisation du dialogue avec la communauté locale étaient de différente nature. La Cour Suprême Administrative a annulé l’arrêt rendu en première instance et a ordonné une appréciation individuelle de chacune des dépenses décrites par la société du point de vue du bien-fondé de la classification de ces dépenses aux frais de représentation.

  • Arrêts consécutifs concernant les carburants pour les voitures de sociétés/de services

Dans ses arrêts consécutifs des 27 et 28 septembre (rôle II FSK 2430/16 et II FSK 2654/16) la Cour Suprême Administrative a confirmé son opinion exprimée dans la jurisprudence du 10 juillet dernier (rôle II FSK 1185/16), que le revenu forfaitaire imputé au salarié au titre de l’utilisation d’une voiture de service pour ses besoins privés tenait également compte des frais de carburants. Cela signifie, qu’outre le forfait mensuel pour l’utilisation d’une voiture de société pour les besoins privés (égal ?  250 PLN dans le cas des voitures d’une capacité maximale de 1,6 litres et 400 PLN pour les voitures plus puissantes), l’employeur n’est pas tenu d’établir un revenu supplémentaire du salarié au titre du financement du carburant par l’employeur. La Cour a souligné, qu’il pouvait arriver en pratique, que les frais de carburants seraient supérieurs au montant de la valeur forfaitaire mensuelle du revenu obtenu par le salarié. Cependant, vue la rédaction des dispositions de la Loi IS régissant ce problème, il est impossible ?  l’heure actuelle d’imputer au salarié un revenu supplémentaire au titre des frais de carburants. L’article 12 alinéa 2 de la Loi IS prévoit en effet, que le salarié obtient un revenu au titre de l’utilisation d’une voiture de service pour ses besoins privés, par conséquent ce revenu tient compte de toutes les prestations permettant d’utiliser la voiture, y compris des frais de carburants achetés pour le fonctionnement de la voiture.

  • Terrain non bâti pour les besoins de l’établissement de la TVA

Dans son arrêt du 26 septembre 2018 (rôle I FSK 1272/16), la Cour Suprême Administrative a tranché sur la question, si un terrain où il y a l’empiètement d’un élément non essentiel d’un bâtiment implanté sur le terrain voisin, devait être considéré comme un terrain bâti ou non bâti pour les besoins d’imposition ?  la TVA.

La décision concernait un terrain appartenant ?  la commune, sur lequel débordait le perron d’un bâtiment appartenant au voisin. La commune a demandé une interprétation au fisc pour savoir, si ce terrain devait être considéré comme un terrain bâti ou non bâti pour les besoins de la vente de ce terrain.

Détail d'une actualité Le Directeur de la Chambre Fiscale ?  Poznań a considéré, que le terrain devait être réputé bâti, bien que le bâtiment appartenait au voisin, et que seul une partie minime de ce bâtiment empiétait sur le terrain de la commune. Cependant, aussi bien la Cour Administrative de Voïvodie ?  Wroclaw, que la Cour Suprême Administrative dans l’arrêt visé ci-dessus, ont présenté une opinion différente. Elles ont constaté en effet, que pour les besoins de la transaction de vente, le terrain en question devait être considéré comme un terrain non bâti, que la commune pouvait vendre hors TVA (ce n’était pas un terrain constructible/?  bâtir au regard des dispositions relatives ?  la TVA). La conclusion de la Cour Suprême Administrative était fondée sur la nature de l’élément du bâtiment empiétant sur le terrain en question. La Cour a considéré en effet, que le perron n’était pas un élément essentiel du bâtiment et qu’il pouvait être construit sans permis de construire. Au regard des motifs de la Cour, on peut supposer, que la décision aurait pu être différente, si des éléments essentiels du bâtiment du voisin empiétaient sur le terrain de la commune. Pour cette raison donc, la décision, si dans des situations semblables le terrain devait être traité comme bâti ou non bâti nécessite une analyse précise de la nature des constructions implantées, compte tenu également des autres arrêts rendus par les tribunaux administratifs.

  • Matériel informatique considéré comme une machine industrielle pour les besoins de la retenue ?  la source

La Cour Suprême Administrative a constaté dans son arrêt du 5 juillet 2018 (rôle II FSK 1154/16), que le matériel informatique ne pouvait être considéré comme une machine industrielle, que lorsqu’il constituait un composant d’un actif ayant une fonction auxiliaire dans le cadre d’une série d’opérations mécaniques servant ?  la production de biens ?  grande échelle.

Cet arrêt concernait une interprétation fiscale relative ?  la retenue ?  la source au titre des paiements/redevances pour l’utilisation d’une machine industrielle. Conformément ?  la Loi IS, ces redevances versées ?  un créancier d’un autre Etat sont soumises ?  20% d’impôt en Pologne, qui peut cependant être diminué ou exclu en vertu d’une convention de non double imposition respective. Le fisc a considéré dans son interprétation, que le loyer payé pour la location du matériel informatique auprès d’une société allemande était soumis ?  la retenue ?  la source, en raison du fait, que ce matériel, selon l’avis du fisc, constituait une machine industrielle. Il faut préciser ?  cette occasion, que la Loi IS ne comporte pas de définition de cette expression, ce qui a pour conséquence que cette dernière fait parfois l’objet de différentes interprétations du fisc et des tribunaux. C’était également le cas dans cette affaire, sachant que la Cour Suprême Administrative a considéré, que bien que les ordinateurs dirigeaient le travail de différentes installations, il faut admettre que la société utilisait les ordinateurs comme des équipements de bureau et non comme des machines exerçant des fonctions auxiliaires dans le cadre d’un processus industriel, compris comme une série d’opérations mécaniques servant ?  la production de biens ?  grande échelle. La Cour Suprême Administrative a donc considéré, que le matériel informatique utilisé pour les besoins du bureau ne constituait pas une machine industrielle, par conséquent les redevances au titre de l’utilisation de ce matériel n’étaient pas soumises ?  la retenue ?  la source.

Interpretations fiscales

  • L’EBITDA fiscal pour les besoins de la réduction des frais de financement par l’emprunt et des services incorporels

Le 23 août 2018 le Directeur de l’Information Fiscale Nationale a délivré une interprétation individuelle (no 0114-KDIP2-2.4010.285.2018.1.SO) expliquant les doutes concernant la détermination de l’EBITDA fiscal (résultat avant intérêts, impôt, dotations aux amortissements et provisions) pour limiter les frais de financement par l’emprunt (art. 15c de la Loi IS) ainsi que les frais des services incorporels acquis auprès de sociétés affiliées (art. 15e de la Loi IS). Les doutes sont apparus au regard de la rédaction des deux dispositions, sachant que dans la première le législateur utilise l’expression "les revenus ayant la nature d’intérêts", en revanche pour le seuil concernant les frais des services incorporels, le législateur utilise l’expression "les revenus au titre d’intérêts".

Le Directeur de l’Information Fiscale Nationale a expliqué dans son interprétation, qu’en raison du fait que les deux dispositions étaient formulées de différente manière, on ne pouvait pas leur donner le même sens. L’expression "les revenus au titre d’intérêts" utilisée ?  l’article 15e alinéa 1 de la Loi IS signifie, que cette disposition indique, que seuls les intérêts servent ?  calculer les frais exclus des frais déductibles des revenus, parce que cela découle de la teneur littérale de la disposition en question. Dans cette situation il ne faut pas tenir compte des "revenus ayant la nature d’intérêts", qui ont été définis ?  l’article 15c alinéa 13 de la Loi IS comme des revenus au titre d’intérêts et autres revenus équivalents économiquement aux frais de financement par l’emprunt (par ex. les commissions) et qui ne sont applicable qu’?  la détermination du seuil des frais fiscaux au titre du financement par l’emprunt.

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