Analyses & Etudes

Newsletter Impôts - 29 August 2018

<p style="text-align: justify;" lang="fr-FR">Le Ministère des Finances annonce pour la deuxième année consécutive des changements importants et étendus dans la fiscalité. Le projet de loi sur la modification de la loi sur l’impôt sur le revenu des personnes physiques, de la loi sur l’impôt sur les sociétés, de la loi sur le régime fiscal ainsi que sur la modification de certaines autres lois, a été publié le 24 août 2018. Conformément à l’information énoncée dans le projet, l’entrée en vigueur des changements des lois fiscales envisagés par la modification visée ci-dessus, est prévue en principe pour le 1 janvier 2019. Les changements sont très nombreux, le projet compte 155 pages et les motifs 202 pages.</p>

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L’objectif des modifications, tel que cela a été expliqué dans le projet de loi, est de simplifier le système fiscal en matière d’impôts sur les revenus par l’amélioration de la lisibilité et précision des dispositions existantes d’une part, et la continuation de l’élimination des échappatoires fiscales, d’autre part. Les modifications sont prévues pour les actes juridiques suivants :

(a) loi du 26 juillet 1991sur l’impôt sur le revenu des personnes physiques (Journal des Lois de 2018, texte 200, avec les modifications ultérieures) ci-après dénommée : „Loi PIT” ou „Loi IRPP”,

(b) loi du 15 février 1992 sur l’impôt sur les sociétés (Journal des Lois du 2018, textes 1036 et 1162), ci-après dénommée : „Loi CIT” ou „Loi IS”,

(c) loi du 29 août 1997 sur le régime fiscal (Journal des Lois de 2018, texte 800, avec les modifications ultérieures, ci-après dénommée : „Loi sur le régime fiscal”,

(d) loi du 17 juin 1966 sur la procédure exécutoire dans l’administration,

(e) loi du 20 novembre 1998 sur l’impôt forfaitaire sur le revenu au titre de certaines recettes des personnes physiques (Journal des Loi du 2016, texte 2180, avec les modifications ultérieures),

(f) loi du 10 septembre 1999 – Code pénal-fiscal,

(g) loi du 9 septembre 2000 sur l’impôt sur les actes de droit civil (Journal des Lois de 2017, texte 1150),

(h) loi du 13 novembre 2003 sur les revenus des collectivités territoriales,

(i) loi du 25 septembre 2015 sur la modification de certaines lois suite ?  l’encouragement de l’innovation (Journal des Lois, texte 1767, avec les modifications ultérieures),

(j) loi du 16 novembre 2016 sur l’Administration Fiscale Nationale [Krajowa Administracja Skarbowa] (Journal des Lois de 2016, texte 1947, avec les amendements ultérieurs, ci-après dénommée : „Loi AFN”),

(k) loi du 16 décembre 2016 – Dispositions introductives ?  la loi sur les règles de gestion des biens de l’Etat (Journal des Lois, texte 2260),

(l) loi du 27 octobre 2017 portant la modification de la loi sur l’impôt sur le revenu des personnes physiques, de la loi sur l’impôt sur les sociétés ainsi que de la loi sur l’impôt forfaitaire au titre de certaines recettes des personnes physiques (Journal des Lois texte 1878).

(m) Nous présentons ci-dessous les informations sur certaines modifications parmi celles qui sont prévues, concernant l’impôt CIT et PIT. Nous présenterons les modifications des autres lois dans notre bulletin suivant.

Nouvelles solutions

Imposition préférentielle des revenus issus de droits de propriété intellectuelle (IP Box)
Dans le soin d’améliorer la compétitivité de l’économie polonaise et d’encourager l’activité d’innovation dans le domaine des nouvelles technologies, on propose une imposition préférentielle des revenus issus de droits de propriété intellectuelle. Le taux d’imposition sera de 5%. Une des conditions pour bénéficier du taux d’imposition réduit sera l’exercice d’une activité d’étude et de développement par l’assujetti et la tenue d’écritures comptables supplémentaires permettant de définir l’assiette d’imposition. L’application de cet allègement sera un droit et non une obligation de l’assujetti.

Taux d’imposition réduit ?  9% de l’impôt CIT

Le taux d’imposition réduit (9%) sera appliqué aux recettes (revenus) autres que les revenus de capitaux. Ce taux pourra être appliqué par les assujettis, dont les revenus n’ont pas dépassé au cours de l’exercice fiscal (courant) le montant en PLN correspondant ?  la contre-valeur de 1.200.000 EUR. Le taux préférentiel pourra cependant être appliqué par les assujettis qui possèdent le statut de petit assujetti (établi sur la base des revenus de l’exercice fiscal précédent), ainsi que par les assujettis dont la rentabilité ne dépasse pas 33%, ?  moins que cela ne soit leur premier exercice fiscal.

L’imputation des coûts hypothétiques du capital propre aux frais fiscaux

Le projet prévoit la possibilité d’imputation aux frais fiscaux des coûts hypothétiques de mobilisation de capitaux provenant de sources de financement extérieures, lorsque les sources de financement de la société sont les paiements additionnels effectués par les associés ou bien les bénéfices non distribués. Les propositions de nouvelles dispositions ont pour objectif de promouvoir les actions qui tendent ?  créer des capitaux propres par les sociétés, issus de bénéfices non distribués et de paiements additionnels réalisés par les associés. Cette solution conduit ?  égaliser les droits fiscaux liés au financement de sources extérieures sous forme d’emprunts ainsi qu’?  la création de capitaux d’autofinancement. Cette égalisation sera complète ?  concurrence du montant du bénéfice non distribué (des paiements additionnels), dont les intérêts hypothétiques – calculés selon le taux de référence de la Banque Nationale Polonaise majoré de 1 point de pourcentage – ne dépassent par le montant de 250.000 PLN.

Nouvelles règles d’imposition des opérations sur les créances

Les nouvelles dispositions prévoient, que les coûts d’achat d’une créance ou d’un paquet de créances seront établis directement dans le montant correspondant au montant du revenu obtenu au titre de cette créance, jusqu’au moment de l’égalisation du revenu au titre du remboursement de la créance (du paquet de créances) et du montant de la dépense supportée pour l’achat de la créance (paquet de créances). Après la modification des dispositions, la règle de la proportion lors du règlement des coûts ne sera plus applicable, elle sera remplacée par la règle d’imputation aux frais fiscaux des dépenses pour l’achat de la créance ?  concurrence des dépenses dès la date de remboursement partiel de la créance. A titre d’exemple, lorsque l’assujetti a dépensé le montant de 200 pour l’achat d’une créance dont la valeur est égale ?  1000, en cas de remboursement de cette créance pour un montant de 300, il pourra imputer aux frais fiscaux (?  la date du remboursement partiel de la créance) l’intégralité du montant de la dépense, soit 200. Il ne sera cependant toujours pas possible d’établir une perte au titre de l’achat de créances. En ce qui concerne l’achat de paquets de créances (au moins 100), le montant de la dépense pour l’achat du paquet sera réglé en fonction du revenu au titre d’une quelconque créance parmi les créances qui ont été acquises.

Nouvelles règles d’imposition des revenus au titre d’émission d’euro-obligations

Le projet prévoit l’exonération d’impôt d’intérêts et décotes obtenus par les non-résidents (les assujettis PIT et CIT) au titre de l’émission d’obligations admises sur le marché réglementé ou introduites ?  un système d’opérations alternatif au regard des dispositions de la loi du 29 juillet 2005 relative aux opérations sur les instruments financiers, dont le délai de rachat est inférieur ?  1 an. Cette exonération concernera les obligations émises après le 1 janvier 2019.

En ce qui concerne les obligations émises avant le 1 janvier 2019, on prévoit une solution qui donne la possibilité aux émetteurs d’obligations de choisir un mode alternatif d’imposition des revenus ?  ce titre. Sur la base de cette proposition, l’assujetti qui est l’émetteur d’obligations, a la possibilité de choisir la forme d’imposition actuelle de ces revenus (c’est-? -dire l’impôt ?  la source prélevé auprès de l’obligataire) ou bien la forme d’imposition proposée dans le projet, dont l’hypothèse est l’acceptation de l’obligation fiscale en cette matière par l’assujetti qui est l’émetteur d’obligations, mais uniquement pour les revenus obtenus par les non-résidents.

Le droit de choix d’imposition selon les règles décrites ci-dessus concernera également les revenus obtenus par les assujettis avant l’entrée en vigueur de la future loi, si ?  la date de son entrée en vigueur le rachat d’obligations qui ont été émises n’est pas encore intervenu.

Imposition des revenus issus de monnaies virtuelles (Bitcoins et autres).

Les revenus issus de monnaies virtuelles seront classés aux revenus de capitaux (PIT) ou aux bénéfices sur capitaux (CIT). Une perte au titre d’opérations sur les monnaies virtuelles ne pourra pas être réglée avec les pertes de l’assujetti provenant des autres sources.

On considéra comme revenus issus de la vente de monnaies virtuelles, la vente ?  la bourse, dans le bureau de change et sur le marché libre, c’est-? -dire les revenus issus de l’échange de la monnaie virtuelle contre un moyen de paiement. Le paiement avec les monnaies virtuelles pour un bien, service ou droit patrimonial n’étant pas une monnaie virtuelle, le règlement d’autres dettes avec la monnaie virtuelle et la vente de monnaies virtuelles seront traités ?  égalité. Dans ce cas, le revenu de capitaux correspondra au prix d’achat du bien ou du service.

Les frais fiscaux seront constitués par les dépenses justifiées pour l’achat de monnaies virtuelles, supportées au cours de l’exercice fiscal donné, mais exclusivement lorsqu’elles sont directement liés ?  l’achat et la vente de monnaies virtuelles. Les frais de financement de l’achat de monnaies virtuelles (frais d’emprunts, de crédits, etc.) ne seront donc pas considérés comme des frais déductibles des revenus.

L’acceptation par l’entrepreneur d’un paiement sous forme de monnaie virtuelle pour un bien ou service, sera traitée comme deux contrats. Chacune des parties au contrat sera aussi bien un vendeur qu’un acheteur. Le revenu de l’entrepreneur de la vente d’un bien ou service sera constitué par le prix (la valeur) de ce bien ou service.

Modification des règles d’imposition actuellement en vigueur

Utilisation de voitures particulières

Après l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions, la limite de la valeur d’une voiture particulière, jusqu’?  laquelle il sera possible d’effectuer une déduction totale des dotations aux amortissements est fixée ?  150.000 PLN. Cela s’appliquera tant aux voitures ?  moteur ?  combustion qu’aux voitures électriques. Cette limite sera également applicable aux dépenses supportées dans le cadre du leasing (crédit-bail) ou de location de voitures particulières. En raison des différentes façons de règlement des dépenses liées ?  l’utilisation de voitures particulières dans le cas des contrats de leasing opérationnel, location et bail, le projet prévoit, que la limite des montants imputés aux frais fiscaux au titre de ces contrats sera fixée par la proportion des 150.000 PLN par rapport ?  la valeur de la voiture louée (prise en leasing).

Le projet de loi prévoit également des restrictions en matière d’imputation aux frais fiscaux des dépenses supportées pour l’exploitation des voitures. Les nouvelles propositions ont pour objectif de mettre en place les solutions appliquées dans la loi TVA, dans les lois sur l’impôt sur les revenus. A la suite des futurs changements, toutes les dépenses liées ?  l’utilisation d’une voiture particulière servant également ?  l’assujetti ?  d’autres buts que l’activité économique, seront imputées aux frais déductibles ?  hauteur de 50% de ces dépenses. Il ne sera possible d’imputer 100% de ces dépenses aux frais déductibles que si la voiture est utilisée exclusivement dans le cadre de l’activité économique exercée, étant précisé, que l’assujetti devra tenir une comptabilité qui confirme l’utilisation de la voiture particulière exclusivement pour son activité économique (les écritures dans ce domaine seront celles qui sont appliquées pour les besoins de la TVA).

Conversion de créances en capital

Les nouvelles solutions ont pour objectif d’éliminer les doutes concernant le règlement des frais fiscaux liés ?  l’apport de créances au capital social. Conformément aux nouvelles propositions, lorsque l’apport en nature aura pour objet une créance appartenant ?  celui qui fait cet apport au titre d’un prêt accordé antérieurement par ce dernier ?  la société (coopérative), l’assujetti qui fait cet apport pourra imputer ?  ses frais déductibles la valeur qui correspond au montant du prêt accordé antérieurement. Ce montant ne peut cependant pas être supérieur ?  la valeur de cette créance fixée par les parties (par celui qui fait l’apport et par la société), ?  la date de son apport.

En outre, lorsque l’apport en nature aura pour objet une créance propre imputée antérieurement par celui qui fait l’apport ?  ses revenus dus, l’assujetti faisant un tel apport pourra imputer ?  ses frais déductibles la valeur qui correspond au montant du revenu dû indiqué par cet assujetti au titre de l’exécution de cette prestation (cession d’un bien).

Dans le cas des personnes physiques, ces dispositions ne s’appliqueront qu’aux situations, où les créances faisant l’objet de l’apport concernent l’activité non agricole exercée par ces entités ainsi que des sections spéciales de production agricole et le revenu de cet apport est fixé sur la base de l’article 14 alinéa 2 point 7ca de la Loi PIT.

Changement dans le domaine du prélèvement de l’impôt ?  la source

La nouvelle loi comporte de nouvelles dispositions concernant les règles de prélèvement de l’impôt ?  la source, lorsque le montant global des paiements versés au même assujetti est supérieur ?  2.000.000 PLN au cours de l’exercice fiscal.

Le dépassement du seuil visé ci-dessus aura pour conséquence, que le contribuable sera tenu de prélever l’impôt ?  la source en appliquant les taux indiqués dans la loi nationale (CIT ou PIT). Dans ce cas, le contribuable n’appliquera pas les exonérations prévues dans les lois fiscales ni les dispositions des conventions de non double imposition.

Dans le cas du prélèvement de l’impôt par le contribuable, l’assujetti (le contribuable s’il a payé l’impôt par ses propres moyens) pourra demander au fisc le remboursement de l’impôt. Le remboursement de l’impôt doit intervenir dans le délai de 6 mois, ?  moins que le fisc ne décide d’effectuer une procédure formelle d’examen.

Les nouvelles dispositions prévoient, malgré le dépassement du seuil de 2.000.000 PLN, deux situations, où le contribuable aura le droit de prélever l’impôt ?  la source en tenant compte des taux d’imposition réduits ou d’appliquer l’exonération.

La première situation sera applicable aussi bien dans la Loi PIT que dans la Loi CIT, lorsque le contribuable dépose une déclaration au fisc, confirmant qu’il possède en sa qualité de contribuable, les documents exigés par la loi fiscale, qui l’autorisent ?  appliquer des règles d’imposition préférentielles. Cette déclaration doit également confirmer, que le contribuable n’a aucune connaissance de l’existence de circonstances qui excluent la possibilité de non prélèvement de l’impôt sur la base des dispositions fiscales. La déclaration sera déposée par le bureau au regard des dispositions de la loi comptable, au plus tard le jour du paiement (par exemple des dividendes ou d’intérêts). La déclaration sera déposée par le biais des moyens de communication électronique, conformément ?  la loi sur le régime fiscal. Si la déclaration n’est pas conforme ?  la réalité, la personne qui l’a déposée encourt la responsabilité pénale. Des modifications respectives sont prévues dans le Code pénal-fiscal. D’autre part, en cas de dépôt d’une fausse déclaration ou lorsque les circonstances qui excluent la possibilité de non prélèvement de l’impôt sur la base d’une convention de non double imposition applicable, l’assujetti devra verser un paiement supplémentaire égal ?  10% des redevances.

La seconde situation, où il sera possible de prélever l’impôt ?  la source au taux réduit ou d’appliquer l’exonération, n’aura lieu que sur la base des dispositions de la Loi CIT et trouvera ?  s’appliquer dans le cas des exonérations prévues aux articles 21 alinéa 3 et 22 alinéa 4 de cette loi, c’est-? -dire des exonérations qui constituent une implantation des dispositions des directives de l’UE. Cette simplification consistera ?  appliquer les conditions préférentielles sur la base d’une opinion délivrée par le fisc en matière d’application de l’exonération. Cette opinion sera fournie par le fisc ?  la demande de l’assujetti ou du contribuable. Le modèle de demande d’opinion sera établi par le Ministre des Finances. Le fisc peut refuser de fournir une opinion, si les conditions indiquées dans la Loi CIT pour l’obtenir ne sont pas remplies. Le fisc disposera d’un délai de 6 mois pour délivrer l’opinion.

Par ailleurs, conformément aux nouvelles dispositions, le Ministre des Finances pourra indiquer par voie d’arrêté, une liste d’assujettis, contribuables ou actes, dans le cas desquels il est possible d’appliquer l’exonération d’impôt ou des taux réduits d’imposition découlant de dispositions particulières ou de conventions de non double imposition, quel que soit le montant des paiements.

Pour les besoins de restriction de l’application des allègements et exonérations fiscales uniquement ?  l’égard des propriétaires effectifs des redevances/paiements, le législateur a décidé de modifier la définition du "propriétaire réel". Conformément ?  la teneur de cette définition, pourra être un propriétaire réel, une entité qui remplit conjointement les conditions suivantes :

(a) elle obtient les paiements ?  son propre profit, et décide elle-même ?  quoi ils seront destinés et supporte le risque économique lié ?  la perte de tout ou partie de ces paiements,
(b) elle n’est pas un intermédiaire, représentant, fiduciaire ou autre entité chargée légalement ou réellement de transmettre tout ou partie des paiements ?  une autre entité,
(c) elle exerce une activité économique réelle dans l’Etat de son siège, si les paiements sont obtenus en rapport avec l’activité économique qu’elle exerce  ; pour apprécier si l’entité exerce une activité économique réelle, les dispositions de l’article 24a alinéa 18 s’appliquent respectivement.

Clause anti-abus en matière de paiements de redevances – article 22c de la Loi CIT

Les nouvelles dispositions prévoient une extension de l’étendue d’application de la loi anti-abus sur les situations d’abus d’application d’exonérations de l’impôt ?  la source dans les cas visés ?  l’article 21 alinéa 3 (les intérêts et les redevances de licences). D’autre part, la teneur de la nouvelle clause prévoit une liste plus ample d’évènements permettant d’apprécier le contexte d’une structure donnée et implante la condition du  ?  caractère artificiel   d’un acte ? d’une manière plus explicite, par conséquent sa teneur se réfère bien mieux au contenu de la clause générale de non double imposition énoncée dans la loi sur le régime fiscal.

Les informations présentées ci-dessus ne concernent pas toutes les modifications prévues dans la future loi. Nous vous informerons sur les autres modifications, y compris sur celles concernant la nouvelle teneur de la clause de non double imposition énoncée dans la loi sur le régime fiscal, dans nos bulletins consécutifs. Nous suivrons également de près le processus législatif et vous tiendrons au courant de son déroulement dans le contexte des modifications. A l’heure actuelle, nous ne pouvons que de tenter un commentaire, que le projet de la nouvelle loi réalise sans aucun doute les objectifs liés au renforcement du système fiscal (dans quelle mesure, on verra), mais ne simplifie certainement pas ce système.

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