Analyses & Etudes

Newsletter Impôts - 15 janvier 2019

<p style="text-align: justify;">L’arrêté du Ministre des Finances du 31 décembre 2018 sur l’exclusion ou la limitation de l’application de l’article 26 alinéa 2e de la loi sur l’impôt sur les sociétés. Les nouvelles dispositions de la loi sur l’impôt sur les sociétés et de la loi sur l’impôt sur le revenu des personnes physiques en matière de la retenue à la source sont entrées en vigueur le 1 janvier dernier. Parallèlement à cela, le 31 décembre 2018 le Ministre des Finances a publié un arrêté, dans le cadre duquel il a exclu ou limité l’application d’une partie de ces dispositions.</p>

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Conformément ?  l’arrêté, l’obligation du contribuable liée au prélèvement de l’impôt ?  la source a été reportée jusqu’au 30 juin 2019 pour tous les paiements supérieurs ?   2  millions PLN. Le report concerne les paiements transfrontaliers et les dividendes versés aux sociétés dont le siège est fixé en Pologne. Les dispositions s’appliquent sous réserve de l’existence de conditions permettant l’application d’un taux réduit de retenue ?   la source, l’exonération de cet impôt ou le non prélèvement de l’impôt en vertu d’une convention de non double imposition ou de réglementations particulières.

Dans le cas des paiements au profit d’entités étrangères, le droit de pouvoir bénéficier d’une limitation ou exclusion du prélèvement de l’impôt ?  la source dépend de l’existence d’une convention de non double imposition conclue entre la Pologne et l’Etat du siège de l’assujetti (le bénéficiaire des paiements), définissant les règles d’imposition des revenus au titre de dividendes, d’intérêts et de redevances de licence, ainsi que de l’existence d’une base légale permettant l’échange d’informations fiscales avec cet Etat.

Il découle des dispositions de l’arrêté, que les gérants souhaitant bénéficier de l’exonération ou d’un taux réduit de retenue ?  la source, ne sont pas tenus de déposer de déclarations sur la réalisation des conditions au moment des paiements. En  conséquence, leur responsabilité sera limitée si le fisc conteste leur droit ?   l’exonération ou ?  l’application d’un taux réduit d’impôt.

L’arrêté exclut également, sans limite de temps, l’obligation de prélèvement de l’impôt sur la base de l’article 26 alinéa 2e de la loi sur l’impôt sur le revenu des sociétés (les montants supérieurs ?  2.000.000 PLN, sans droit aux allègements ou exonérations), dans le cas des redevances versées :

  1. au titre d’intérêts ou d’escomptes sur les obligations émises par le Trésor d’Etat et offertes sur les marchés étrangers et par la banque Bank Gospodarstwa Krajowego ainsi qu’offertes sur les marchés étrangers, destinées au financement d’objectifs statutaires de la banque Bank Gospodarstwa Krajowego en matière d’appui ?  la politique économique du Conseil des Ministres, de la réalisation de programmes socio-économiques du Gouvernement, de programmes des autorités locales et du développement régional, si ces redevances sont obtenues par des assujettis qui ne sont pas des résidents fiscaux polonais;
  2. au profit des banques centrales dont le siège ou le lieu de gestion ne se trouve pas sur le territoire de la Pologne, obtenues au titre d’intérêts ou d’escomptes sur les obligations émises par le Trésor d’Etat sur le marché national et acquises ?   compter du 7 novembre 2015;
  3. au profit d’entités économiques créées par un organe de l’administration de l’Etat en commun avec d’autres Etats sur la base d’un accord ou d’un contrat, sauf dispositions contraires de ces accords ou contrats;
  4. au profit d’organisations internationales, dont la Pologne est membre;
  5. au profit d’entités, avec lesquelles la Pologne a conclu un contrat de coopération, si elles ont été exonérées d’impôt sur le revenu des sociétés au titre de ces redevances;
  6. au profit d’entités exonérées d’impôt sur le revenu des sociétés, ?  condition que leur nom soit indiqué dans les conventions de non double imposition, auxquelles la Pologne est partie;
  7. au titre d’usufruit ou du droit d’usufruit d’une installation industrielle, y  compris d’un moyen de transport, installation commerciale ou scientifique;
  8. au titre des paiements dus pour l’exportation/le transport de fret et de passagers admis au transport dans les ports polonais par les entreprises étrangères de la navigation maritime commerciale, ?  l’exception des cargaisons et passagers en transit;
  9. obtenues sur le territoire de la Pologne par les entreprises étrangères de transport aérien, ?  l’exclusion des revenus obtenus au titre du transport aérien régulier, nécessitant la possession d’un billet d’avion par les passagers.

Les dispositions de l’arrêté n’ajournent pas ni n’excluent les autres obligations découlant des nouvelles dispositions de la loi sur l’impôt sur le revenu des sociétés concernant la  retenue ?  la source. Cela s’applique notamment ?  l’article 26 alinéa 1, qui impose aux contribuables l’obligation de due diligence lorsqu’ils envisagent de ne pas prélever l’impôt. Cette obligation signifie entre autres la nécessité de vérification du statut de l’assujetti (le  bénéficiaire du paiement) sur la base de la nouvelle définition du propriétaire effectif (propriétaire bénéficiaire), c’est-? -dire la détermination si ce dernier exerce réellement une activité économique sur le territoire de l’Etat de son siège.

Le projet des explications aux réglementations concernant la déclaration des schémas d’optimisation fiscale (schémas fiscaux) (Directive dite en anglais  ?  Mandatory Disclosure Rules   ? - MDR)

Le Ministère des Finances a publié et présenté aux consultations le projet des explications aux dispositions de la loi sur le régime fiscal concernant les informations sur les schémas fiscaux. Ces dispositions sont entrées en vigueur le 1 janvier 2019 et concernent l’obligation des assujettis ?  fournir des informations aux Chef de l’Administration Nationale Fiscale sur les schémas fiscaux. Ces dispositions étant très étendues et compliquées, le Ministre des Finances a considéré qu’il était utile de publier des explications concernant leur application.

Le projet de ces explications compte 77 pages comportant les lignes directrices pour la compréhension des nouvelles dispositions.

L’objectif des explications est de clarifier les termes indispensables utilisés dans les dispositions de la nouvelle loi et de présenter la façon de procéder afin de remplir de manière conforme les obligations liées ?  la déclaration des schémas fiscaux. Les dispositions de la directive MDR étaient jusqu’?  présent inconnues du régime fiscal polonais, il est donc important que le Ministère des Finances fournisse une présentation écrite des interprétations de ces dispositions.

Il découle de ces explications, que les dispositions de la MDR visent tout particulièrement ?  permettre ?  l’administration fiscale d’accéder rapidement aux informations sur une optimisation fiscale potentiellement agressive ou sur les abus liés aux schémas fiscaux ainsi qu’aux informations sur les promoteurs et les bénéficiaires (utilisateurs) des schémas fiscaux. Ces dispositions doivent également décourager les assujettis et leurs conseillers, ?  mettre en place des dispositifs pouvant donner lieu ?  l’évasion fiscale.

Le projet d’explications qui a été publié concerne entre autres :

  1. les questions intertemporaires, y compris les règles applicables ?  l’obligation de déclaration d’informations ?  titre rétrospectif,
  2. l’étendue objective et les situations qui sont soumises ?  l’obligation de déclaration des schémas fiscaux (la définition du schéma fiscal),
  3. le cercle d’entités tenues de fournir les informations (les intermédiaires - le promoteur, le bénéficiaire/utilisateur, l’entité auxiliaire),
  4. le mode et le délai de présentation d’informations sur les schémas fiscaux,
  5. les règles du respect de la protection du secret professionnel,  
  6. les marqueurs permettant d’identifier un schéma fiscal soumis ?  la déclaration (en anglais hallmarks),
  7. l’étendue d’informations soumises ?  la déclaration,
  8. les procédures concernant l’attribution du Numéro de Schéma Fiscal,
  9. les procédures internes concernant la prévention de l’inexécution de l’obligation de déclaration des schémas fiscaux,
  10. les sanctions au titre de l’inexécution d’obligations.

Il découle entre autres des explications présentées ci-dessous, que (extrait):

  • L’obligation de déclaration des schémas fiscaux est entendue de façon très large. On entend par schéma fiscal, entre autres, une situation dans laquelle l’assujetti envisage de profiter d’un allègement fiscal prévu par les dispositions légales, par exemple de l’allégement IP Box,
  • En ce qui concerne l’application rétrospective des dispositions légales, l’obligation de reporting s’appliquera également aux schémas fiscaux, lorsque les actes concernant leur mise en œuvre étaient réalisés avant la date limite, mais sont continués après cette date et correspondent ?  la définition du schéma fiscal,
  • Les dispositions de la directive MDR concernant le bénéficiaire qualifié n’obligent pas le promoteur ou l’entité auxiliaire ?  réaliser des actes supplémentaires pour vérifier, si le critère du bénéficiaire qualifié a été réalisé par le bénéficiaire,
  • En principe, le critère de l’avantage principal ne sera pas rempli, lorsqu’il faut considérer sur la base des circonstances et faits existants, que l’entité qui a agi de manière raisonnable en appliquant des solutions conformes ?  la loi, n’a pas ou n’a pas eu d’autre alternative rationnelle, même si elle a obtenu un avantage fiscal en conséquence de ses actes,
  • Aussi bien le promoteur que l’entité auxiliaire ne seront pas tenus de chercher activement des informations pour exécuter l’obligation de déclaration des schémas fiscaux. L’obligation de déclaration des schémas fiscaux concernera les informations connues de celui qui les fournies et étant en sa possession,
  • Lorsqu’une entité autre qu’une personne physique embauche des personnes physiques pour exécuter les contrats qu’elle a conclus concernant la prestation de services entrant dans l’étendue objective du terme promoteur, il faut considérer comme promoteur l’entité qui embauche ces personnes ainsi que la personne ou les personnes qui dirigent effectivement la réalisation de ces actes - c’est-? -dire qui prennent les décisions importantes ou qui acceptent les directions ?  prendre,
  • En général, l’assujetti sera le bénéficiaire quelque soit sa forme juridique, son lieu de domicile, du siège ou de direction. Dans le cas d’entités fiscalement transparentes au regard des impôts sur le revenu (par exemple une société en nom collectif), cette entité sera le bénéficiaire. Dans cette situation, il faut également considérer comme bénéficiaire, l’associé ou les associés d’une telle entité, si les actes décrits dans la définition du bénéficiaire ont été réalisés ?  leur égard,
  • En principe, les entités auxiliaires ne seront pas tenues de chercher activement les informations sur les dispositifs fiscaux et sur leurs conséquences fiscales. L’éventuelle obligation de déclaration des schémas fiscaux ne concernera que les informations possédées par l’entité auxiliaire,
  • La mise ?  disposition d’un schéma fiscal au bénéficiaire signifie la mise ?  disposition d’informations sur un dispositif sous une quelconque forme (pas forcément sous forme écrite), y compris par voie électronique, téléphonique ou personnellement. Il faut attirer l’attention sur le fait, que les hypothèses concernant le schéma fiscal peuvent même être fournies au cours d’un rendez-vous d’affaires,
  • Dans le cas d’un schéma fiscal autre qu’un dispositif transfrontière, chaque bénéficiaire qui a l’obligation de fournir les informations sur le même schéma fiscal, doit remplir cette obligation, indépendamment de la réalisation de cette obligation par les autres bénéficiaires,
  • Les doutes, qu’un dispositif peut constituer un schéma fiscal, doivent apparaitre dans le respect de la due diligence générale exigée de la part d’entités professionnelles dans le cadre d’actes qu’elles réalisent et compte tenu de la nature professionnelle de l’activité, de l’étendue de spécialisation ainsi que de l’objet et de l’expérience dans l’exécution de leurs tâches,
  • L’obtention de la part du Chef de l’Administration Fiscale Nationale d’une confirmation de l’attribution du Numéro de Schéma Fiscal ne signifie pas, que le schéma fiscal est conforme ?  la loi et qu’il ne constitue pas, par exemple, une évasion fiscale. La confirmation de l’attribution du Numéro de Schéma Fiscal prouve uniquement, que le schéma fiscal a été déclaré de manière conforme du point de vue formel,
  • L’obligation de posséder une procédure interne prévenant l’inexécution de l’obligation de déclaration d’informations sur les schémas fiscaux concerne les entités qui agissent en qualité de promoteurs remplissant le critère du montant des revenus ou des frais. Une entité, qui ne doit pas réaliser des services de conseils pour des raisons réglementaires, mais qui les réalisent effectivement, doit également posséder une procédure interne. La procédure interne doit être en vigueur et être applicable ?  compter du 1 janvier 2019.
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