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<p style="text-align: justify;">Le 30 avril 2018 entre en vigueur la « Constitution du Business » (à l’exception de quelques dispositions entrant en vigueur à une date ultérieure). La Constitution du Business est un paquet de 5 lois régissant à nouveaux le marché des affaires en Pologne, parmi lesquelles la loi fondamentale du 6 mars 2018 – Le droit des entreprepreneurs.</p>

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La Constitution du Business est composée des lois suivantes :

Loi du 6 mars 2018 – Le droit des entrepreneurs, qui a pour objectif de remplacer la loi actuelle du 2 juillet 2004 sur la liberté d’entreprendre.

Loi du 6 mars 2018 sur le Médiateur des Petites et Moyennes Entreprises. Le Médiateur est de principe un organe impartial et apolitique, chargé de protéger les droits des entrepreneurs garantis par la Constitution du Business.

Loi du 6 mars 2018 sur le Registre et l’Information Centrale de l’Activité Economique ainsi que sur le Point d’Information pour les Entrepreneurs. Cette loi a pour objectif d’améliorer le fonctionnement du Registre et Information Centrale de l’Activité Economique [Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG)] ainsi que du Point de Contact Unique [Pojedynczy Punkt Kontaktowy] qui sera remplacé par le Point d’Information pour les Entrepreneurs [Punkt Informacji dla Przedsiębiorcy (PIP)].

Loi du 6 mars 2018 sur les règles de participation des entreprises étrangères et autres personnes étrangères ?  la vie des affaires sur le territoire de la République de Pologne, relative au règlement complexe des règles de participation des entreprises étrangères et autres personnes étrangères ?  la vie des affaires en Pologne par un rassemblement de ces règles dans une seule loi.

Loi du 6 mars 2018 – Dispositions introductives au Droit des Entrepreneurs et aux autres lois relatives ?  l’activité économique. Cette loi apporte des modifications ?  190 actes, dont en matière de lois fiscales et lois y afférentes, ?  la suite du vote de lois entrant dans la Constitution du Business. Elle abroge également la loi du 22 juillet 2004 sur la liberté d’entreprendre (qu’elle remplace par la nouvelle Loi du 6 mars 2018 – Droit des entrepreneurs) ainsi que la loi du 4 mars 2010 sur la prestation de services sur le territoire de la République de Pologne.

Détail d'une actualitéUne des solutions importantes introduites dans le cadre de la Constitution du Business, est la détermination d’une liste de principes régissant les relations entre le business et l’Etat dans le Droit des entrepreneurs. Les principes généraux majeurs découlant du Droit des entrepreneurs sont les suivants :

  • le principe de la liberté d’entreprendre,
  • le principe „ce qui n’est pas interdit par la loi, est permis ”,
  • le principe de la présomption de l’honnêteté de l’entrepreneur,
  • le principe d’interprétation favorable des dispositions légales (in dubio pro libertate),
  • le principe de règlement de doutes concernant des éléments factuels en faveur des entrepreneurs,
  • le principe de sécurité juridique
  • le principe d’encouragement de la confiance, de l’impartialité et de l’égalité de traitement,
  • le principe de la rapidité ?  agir,
  • le principe d’information.

Les principes en question doivent être entendus comme des lignes directrices pour l’administration quant ?  la façon de procéder dans les affaires des "entrepreneurs", c’est-? -dire de toutes les personnes qui exercent une activité économique. Il faut espérer, que ces règles donneront lieu ?  des pratiques positives de l’administration, y compris de l’administration fiscale, dans leurs relations avec les assujettis.

Jurisprudence

Dans son arrêt du 23 janvier 2018 (rôle II FSK 23/16), la Cour Administrative Suprême a considéré, que les dépenses pour une assurance qui a pour objectif de protéger les sources de moyens de subsistance de l’assujetti au cas, où il lui serait impossible d’obtenir des revenus, n’avaient pas été supportées pour réaliser des revenus d’une activité économique. Selon l’avis de la Cour, les dépenses pour une telle assurance étaient de nature personnelle et servaient ?  satisfaire les besoins personnels de l’assujetti, par conséquent on ne peut pas les considérer comme des frais déductibles de revenus d’une activité économique.

L’affaire concernait un médecin en pratique individuelle. Il avait conclu un contrat d’assurance pour être en mesure, en cas d’indisposition, de couvrir ses engagements en matière de sécurité sociale ainsi que les frais de remplacement nécessité par ses contrats. L’assurance devait assurer, outre une prestation unique en cas de décès ou de préjudice permanent ?  la santé, le versement d’une prestation mensuelle lorsqu’il lui serait impossible d’exercer son activité économique pour les raisons visées dans le contrat d’assurance. En réponse ?  la demande de l’assujetti concernant la possibilité d’imputation des cotisations au titre de cette assurance aux frais fiscaux sur la base des dispositions relatives ?  l’impôt sur le revenu des personnes physiques, la Cour a considéré, qu’"il n’y avait pas de rapport entre les frais et les revenus. Les dépenses supportées pour une assurance volontaire en vu de se protéger par la partie requérante contre une incapacité temporaire totale de travail ?  la suite d’une maladie ou d’un accident ne peuvent pas être imputés aux frais déductibles des revenus d’une activité économique ".

Bien que cette affaire concernait une assurance contre l’invalidité totale permanente ou temporaire de travail et une personne physique, il semble que le risque de présentation d’arguments semblables peut également survenir dans le cas d’une certaine partie d’assurances souscrites par les sociétés. Il faut noter ?  cette occasion une pratique négative de longue date du fisc, qui exclut les  ?  assurances D&O   ? (assurances des organes dirigeants) des frais fiscaux. La question se pose, si l’arrêt en question aura un impact sur la pratique concernant l’imputation aux frais fiscaux, ?  titre d’exemple, des assurances  ?  Interruption des affaires   ? ( ?  Business interruption   ?). La caractéristique d’une certaine partie de produits d’assurance „Interruption des affaires” peut en effet soutenir l’argument, qu’il n’existe pas de rapport direct entre les frais supportés (les cotisations) et l’objectif légal (la réalisation de revenus d’une source de revenus ou bien le maintien ou la garantie d’une source de revenus).

Dans son arrêt du 29 novembre 2017, rôle III SA/Wa 3577/16, la Cour Administrative de Voïvodie ?  Varsovie a tranché un contentieux sur la détermination, que la valeur de certaines prestations financés par l’employeur au profit du salarié (frais de logement, frais des vols d’avion, d’assurance maladie et d’assistance, d’assurance accidents et responsabilité civile, frais des visas et d’autres documents d’immigration), pouvait constituer pour les salariés des revenus au titre d’une relation de travail au regard des dispositions relatives ?  l’impôt sur le revenu des personnes physiques, lorsque le besoin de supporter ces dépenses étaient directement lié ?  des tâches professionnelles.

En se prononçant au profit de la partie requérante, la Cour Administrative de Voïvodie a annulé l’interprétation fiscale négative précédante. La Cour a indiqué, que l’annulation de l’interprétation erronée était fondée sur l’opinion du Tribunal Constitutionnel, exprimée dans l’arrêt du 8 juillet 2014 (K 7/13). Le Tribunal avait jugé en effet, que pouvait être considérés comme des revenus du salarié, les prestations qui, premièrement, avaient été réalisées avec l’acceptation du salarié (il en a profité entièrement volontairement), deuxièmement, elles avaient été réalisées dans son intérêt (et non dans l’intérêt de l’employeur) et lui avaient apporté des avantages sous forme d’augmentation de ses actifs ou de l’absence de dépenses qu’il aurait dû supporter, troisièmement, ces avantages étaient mesurables et imputés individuellement au salarié (ils ne sont pas accessibles de façon générale ?  tous les salariés). En revanche, il découlait des faits présentés dans la demande d’interprétation individuelle, que la société requérante avait délégué sont salarié pour travailler ?  l’étranger aux fins d’un contrat conclu par la société. Dans cette situation, le fait que l’employeur supportait des dépenses pour assurer l’hébergement au salarié signifiait que la prestation qu’il réalisait était supportée dans son propre intérêt, sachant qu’elle lui apportait un avantage concret et mesurable sous forme de travail effectué de manière conforme et efficace par le salarié. Les dispositions du droit de travail n’imposent pas au salarié de supporter des dépenses liées ?  la réalisation de son travail ?  la place de l’employeur. Tous les coûts liés ?  l’exécution du travail par le salarié sont supportés par l’employeur. Par conséquent, le Tribunal a partagé la position de la société requérante, que les dépenses qu’elle avait supportées avaient un rapport direct avec l’exécution des tâches professionnelles découlant du contrat de travail et n’étaient pas liées aux objectifs personnels des salariés.

C’est un arrêt consécutif (entre autres après l’arrêt positif de la Cour Administrative dans l’affaire II FSK 2387/12) concernant cette question et ayant sa source dans l’arrêt décisif du Tribunal Constitutionnel. Il faut espérer, que les thèses de cet arrêt seront remarquées et appliquées non seulement par les tribunaux, mais également par les administrations qui fournissent des interprétations fiscales.

Dans son arrêt du 18 décembre 2017, rôle I SA/Wr 936/17, la Cour Administrative de Voïvodie ?  Wrocław s’est penché sur la question, si dans le cadre de l’exécution par substitution de travaux réalisés par l’entreprise générale il s’agit d’actes imposables entre l’entreprise générale et le sous-traitant. Autrement dit, si l’entreprise générale réalise un service au profit du sous-traitant.

La Cour a considéré, que les actes réalisés par l’entreprise générale n’ont pas été  ?  commandés   ? par le sous-traitant mais sont la conséquence de la responsabilité contractuelle du sous-traitant au titre d’un manquement au contrat. En conséquence de ce qui précède, il y a un dommage chez le créancier – l’entreprise générale et l’obligation de compensation par le débiteur – le sous-traitant (ce qui découle des dispositions du droit civil).

Vu ce qui précède, la Cour n’a pas partagé l’avis du Directeur de l’Information Fiscale Nationale exprimé dans son interprétation. Celle-ci distinguait les actes réalisés dans le cadre de l’exécution par substitution, selon que l’exécution par substitution est réalisée par l’entreprise générale (lorsque le sous-traitant ne reconnait pas les manquements qui lui sont présentés), ou que cette exécution est demandée ?  une entité tierce. Selon l’avis de la Cour, cette question se ramène aux questions techniques de la réparation du dommage, qui cependant entrainent des coûts dans les deux cas. Les actes entrepris dans le cadre de l’exécution par substitution et du règlement ?  ce titre ne se matérialisent pas sous forme d’actes imposables dans la relation entre l’entreprise générale et le sous-traitant; le sous-traitant ne supporte que la charge économique du dommage que l’entreprise générale a supporté ?  la suite d’actes ou manques d’actes du sous-traitant. En revanche, il n’y a pas d’actes soumis ?  la TVA dans cette relation.

Il faut remarquer en outre, qu’une question semblable a fait l’objet de l’arrêt de la Cour Administrative Suprême du 9 septembre 2016 (rôle I FSK 262/15). La Cour a considéré, que "Les coûts d’exécution par substitution réalisée par un tiers ne sont pas soumis ?  la TVA. (...) il en est de même pour les coûts d’exécution par substitution réalisée par l’entreprise générale par ses propres moyens ".

Interpretations

Dans son interprétation du 9 mars 2018 no 0111-KDIB1-2.4010.442.2017.1.MM, le Directeur de l’Information Fiscale Nationale a examiné la question, si les fonds transmis par le demandeur ?  une société affiliée au titre d’un bonus dû en vertu de contrats qui avaient été conclus, étaient exclus des frais déductibles des revenus en application de l’article 15e alinéa 1 de la loi relative ?  l’impôt sur le revenu des personnes morales ( ?  Loi CIT   ?), ajouté ?  la Loi avec effet ?  compter du 1 janvier 2018.  

Conformément ?  l’article 15e alinéa 1 de la Loi CIT, les assujettis sont tenus d’exclure de leurs frais fiscaux, les coûts liés aux contrats de services incorporels et ?  l’utilisation d’immobilitations incorporels ainsi qu’au transfert de risques d’insolvabilité du débiteur au titre d’emprunts – lorsqu’ils sont supportés directement ou indirectement, entre autres, au profit de société affiliées – pour la partie de ces frais qui dépasse au total le seuil légal au cours de l’exercice fiscal.

Il découlait de la description d’un évènement futur, que le demandeur fait partie d’un Groupe de sociétés international. En vertu de contrats qui avaient été conclus, des bonus sont versés dans le cadre du Groupe, dont le montant est fixé sur la base de la valeur des ventes de produits. Une partie des frais de paiement des bonus est également supportée par le demandeur. Au regard des faits susvisés, le demandeur souhaitait savoir, s’il était possible d’appliquer l’article 15e de la Loi CIT aux dépenses liées au versement des bonus.

L’organe fournissant l’interprétation a considéré, que dans l’évènement futur décrit dans la demande, les dépenses du demandeur au titre des bonus n’étaient pas des frais liés ?  l’achat de services et prestations incorporels visés ?  l’article ci-dessus. Dans cette situation, les dépenses de la société au titre des bonus ne sont pas soumises aux restrictions concernant l’imputation aux frais fiscaux découlant de l’article 15e alinéa 1 de la Loi CIT. L’organe a stipulé cependant, que l’interprétation n’avait pas pour objet de juger, si les dépenses pour le paiement des bonus présentées dans la demande étaient conformes aux conditions qui permettaient de les imputer aux frais déductibles des revenus en vertu de l’article 15 alinéa 1 de la Loi CIT.

Dans son interprétation du 2 mars 2018 (no 0114-KDIP2-2.4010.15.2018.1.AZ), le Directeur de l’Information Fiscale Nationale s’est exprimé au sujet des questions concernant l’obligation d’établissement de la documentation fiscale visée ?  l’article 9a de la Loi CIT, y compris concernant l’obligation d’établissement de l’analyse des données comparatives.

La première question concernait le mode de détermination des seuils pour établir la documentation. A cet effet, le Directeur de l’Information Fiscale Nationale a fait référence ?  l’interprétation générale du Ministre des Finances du 24 janvier 2018 no DCT.8201.1.2018 et en a conclu, que pour établir l’existence de l’obligation liée ?  l’établissement de la documentation fiscale, l’assujetti était tenu de rapporter les seuils des transactions visés ?  l’article 9a alinéa 1d de la Loi CIT ?  la valeur qui constitue la somme des valeurs des transactions d’un seul genre ou d’un autre évènement d’une seul genre conclues avec chacune des sociétés affiliées, et non ?  la valeur des transactions d’un seul genre avec une société affiliée concrète. Ainsi donc, le fait de conclure une transaction semblable d’un seul genre avec différentes sociétés affiliées ne décide pas, qu’il s’agit non pas d’une seule transaction mais de nombreuses transactions d’un seul genre.

La seconde question concernait une situation, où le demandeur distinguait également les refacturations parmi les transactions conclues avec des sociétés affiliées, c’est-? -dire des transactions, dans le cas desquelles le demandeur achète au préalable un service concerné par la transaction auprès d’un tiers, et ensuite il vend le même service sans ajouter de marge ?  une de ses sociétés affiliées, ou bien une société affiliée au demandeur achète au préalable un service auprès d’un tiers, et ensuite elle vend le même service sans ajouter de marge au demandeur (cela concerne par exemple les services de livraison d’énérgie électrique, les services de location/bail ou les services de nettoyage). Concernant cette situation, le Directeur a indiqué, que le terme transaction au regard de l’article 9a de la Loi CIT comprenait tout type d’opérations et actes réalisés par les entités ainsi que tout type de prestations et de flux entre ces entités. Par conséquent, il est évident, que les opérations consistant ?  la refacturation doivent également être considérées comme des transactions au regard de l’article 9a de la Loi CIT.

Dans son interprétation generale du 2 mars 2018 no DD6.8201.1.2018, le Ministre des Finances a confirmé, que la réalisation d’un apport en numéraire ?  une société ou coopérative ne génère pas de revenu pour l’entité qui réalise l’apport.

Cette interprétation avait pour objectif d’expliquer, comment devait-on interpréter la modification de l’article 12 alinéa 1 point 7 de la Loi CIT applicable depuis le 1 janvier 2018: conformément ?  la teneur actuelle de cette disposition, constitue un revenu „la valeur de l’apport définie dans les statuts ou dans le contrat de société, et en leur absense, la valeur de l’apport définie dans un autre document de même nature”. L’expression „en cas de réalisation d’un apport en nature sous une autre forme qu’une entreprise ou une partie organisée de l’entreprise ?  une société ou ?  une coopérative ” a été supprimée.

Le Ministre a reconnu, que la teneur litérale de l’article 12 alinéa 1 point 7 de la Loi CIT actuellement en vigueur pouvait donner ?  penser, que la réalisation d’un apport en numéraire ?  la société engendrait un revenu. Le Ministre a constaté cependant, que cette interprétation n’était pas juste et que cet article ne s’appliquait qu’aux apports en nature. Selon l’avis du Ministre des Finances, cela découlait aussi bien du fond de cette disposition, que de sa teneur. Le Ministre a également expliqué, que l’objectif de l’article 12 alinéa 1 point 7 de la Loi CIT est d’imposer le revenu éventuel („les réserves occultes”) au moment de la réalisation de l’apport entrainant un transfert de propriété (cession) d’un composant de l’actif de l’assujetti. Du point de vue économique, cette opération est en effet synonyme de cession (vente) d’un composant de l’actif appartenant ?  l’assujetti. Il est précisé cependant, qu’il n’y a pas de „réserves occultes” dans le cas d’un apport en numéraire.

Le Directeur de l’Information Fiscale Nationale a partagé la même opinion dans ses interprétations individuelles (par ex. no 0111-KDIB1-2.4010.425.2017.1. PH, no 0111-KDIB2-2.4010.3.2018.1. MM).

Dans l’interprétation du 7 février 2017no0115-KDIT3.4011.427.2017.1.WR, le Directeur de l’Information Fiscale Nationale a confirmé la conformité du raisonnement du demandeur concernant la possibilité d’imposer les revenus au titre de la prestation de services de conseil dans le cadre de l’activité économique au taux de 19% d’impôt linéaire.

Le demandeur avait indiqué, qu’il envisageait de conclure une contrat de gestion/management avec une société ?  responsabilité limitée (contrat de droit civil), sur la base duquel il serait chargé de gérer une certain partie d’activité de la société selon une étendue définie dans le contrat de gestion. Le demandeur a précisé également, que conformément au model d’embauchage de cadres dirigeant fonctionnant au sein de la Société, la coopération intervient selon un système dual, c’est-? -dire que les cadres dirigeants gèrent la société sur la base de contrats de gestion, étant précisé, qu’ils ne concernent que des actes de gestion. Parallèlement, certains gérants/directeurs dans le cadre de leur acvitité économique, réalisent en outre des services de conseil économique au profit de la société (contrat entre une société et la société). Le demandeur a également souligné, que le model d’embauchage des cadres directeurs consistant en un système dual de coopération entre le demandeur et la société était conforme ?  la pratique économique. Dans le cadre du contrat de gestion, le demandeur exercera en effet ses fonctions en qualité de gérant/directeur responsable d’un certain domaine d’activité de la société selon une étendue définie dans le contrat de gestion  ; en revanche les actes de conseil seront réalisés sur la base d’un contrat indépendant – un contrat de conseil conclu dans le cadre de l’activité économique exercée par le demandeur. Au regard des faits décrits ci-dessus, le Directeur a confirmé la position du demandeur, conformément ?  laquelle la rémunération du demandeur au titre des services de conseil fournis au profit de la société dans le cadre de l’activité économique non agricole, sera imposée conformément aux conditions définies ?  l’article 30c de la loi relative ?  l’impôt sur le revenu des personnes physiques, au taux de 19% d’impôt linéaire.

L’interprétation en question est conforme aux opinions positives antérieures concernant cette question (par exemple les interprétations no 1462-IPPB1.4511.83.2017.1.MJ, no IPPB1/4511-1301/15-2/MM), no IPPB1/415-1268/14-2/MS1, no IPPB1/415-424/14-3/IF. Il ne faut cependant pas oublier, que la possibilité d’appliquer un tel model d’imposition nécessite un certain nombre de conditions découlant des dispositions de la loi fiscale, et sa pertinence économique peut être soumise ?  la vérification sur la base des dispositions de l’article 14na au regard de l’article 119a et des articles suivants de la loi sur le régime fiscal ainsi que de l’article 5 alinéa 5 de la Loi TVA (les questions d’évasion fiscale et d’abus de droit).

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