Analyses & Etudes
Modification de la loi bancaire et du code de procédure civile en matière de titres d’exécution délivrés par les banques
<p style="text-align: justify;">Suite à l’arrêt du Tribunal Constitutionnel polonais, rendu le 14 avril 2015, no réf. P 45/12, ont été considérablement modifiées les prérogatives des banques polonaises en matière de délivrance de titres d’exécution. Jusqu’à présent les banques polonaises avaient le droit de délivrer elles-mêmes les titres d’exécution forcée, sous réserve de certaines conditions à respecter, mais sur la seule base de leurs documents bancaires. Le titre d’exécution bancaire, une fois revêtu de la clause exécutoire par le tribunal, autorisait la banque à exécution directe de sa créance, sans qu’elle soit obligée de convoquer en justice le débiteur.</p>
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Un titre d’exécution délivré par la banque, revêtu de la clause exécutoire par le tribunal, valait un jugement de tribunal et autorisait la banque ? exécution directe de sa créance.
Le Tribunal Constitutionnel a considéré que ce privilège est contraire au principe d’égalité en affaires, car la banque, qui n’est qu’une partie au contrat, n’aurait dû être autorisée ? délivrer les titres d’exécution forcée, sans examen de la cause, et qui remplacent la décision de justice.
Suite ? l’arrêt du Tribunal Constitutionnel le titre d’exécution bancaire a disparu de la loi bancaire, et la nouvelle loi modificative est entrée en vigueur le 27 novembre 2015.
Cette loi, datant du 25 septembre 2015, modificative de la loi bancaire et d’autres lois similaires (J. O.texte 1854) fait abroger les dispositions qui instituaient le titre d’exécution bancaire et modifie la procédure civile en matière de force exécutoire de ces documents.
La nouvelle loi oblige les banques ? modifier leur fonctionnement et leur impose la règle selon laquelle toute procédure en délivrance de la clause exécutoire, si elle n’avait pas été terminée avant la date d’entrée en vigueur de la loi, deviendra nulle.
La seule exception est la situation où la décision portant délivrance de la clause exécutoire pour un titre d’exécution bancaire est rendue avant la date d’entrée en vigueur de la loi; dans ce cas-l? , la procédure suivra son cours selon l’ancienne loi.
Les titres d’exécution bancaires qui ont obtenu la clause exécutoire sous le régime de l’ancienne loi gardent leur force exécutoire après la date de promulgation de la nouvelle loi.
La nouvelle loi oblige les banques ? mettre en demeure le débiteur, ce qui n’était pas le cas, et leur fait obligation de restructurer les dettes.
Ces modifications renforcent la position du client vis-? -vis de la banque et privent les banques de leurs prérogatives spéciales.
En conséquence, les banques devront modifier leur activité sous trois aspects au moins, ? savoir :
- Mise en place des procédures de recouvrement et de réclamation en justice; la banque deviendra, ? pied d’égalité, l’une des parties ? la procédure civile, en particulier en ce qui concerne la fourniture des preuves nécessaires pour constater la créance;
- adaptation des conditions générales, contrats et règlements aux dispositions de la nouvelle loi; élimination des clauses abusives ? l’égard du client;
- mise en place des instruments qui, ? la place des anciens privilèges, protégeront l’intérêt de la banque.
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