Analyses & Etudes

Les versements de dividendes entre les sociétés associées sous l’oeil attentif du Fisc

<p style="text-align: justify;">Le 11 septembre 2015 La Diète de la République de Pologne a voté un amendement de la loi de l’impôt sur le revenu (IR) des personnes morales introduisant la règle spécifique anti-évitement pour lutter contre l'abus d’exonérations d’impôt sur les dividendes.</p>

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A la lumière des dispositions du droit fiscal actuellement en vigueur, les dividendes versés entre les sociétés associées ayant leur siège social dans un des états membres de l'Union européenne, en Suisse, en Islande, en Norvège ou bien au Liechtenstein, sont exemptés de
l’impôt s’il s’agit de la société qui verse les dividendes et celle qui les perçoit, ceci après avoir rempli des conditions déterminées par la loi de l’IR des personnes morales. Pour bénéficier de cette exonération, les deux sociétés concernées doivent, selon la législation fiscale de leur pays, être considérées comme étant domiciliées fiscalement dans ce même pays. De plus, la société qui verse les dividendes doit détenir une participation d’au moins 10 % dans le capital de la société qui perçoit ces dividendes. En outre, cette participation doit durer au moins 2 ans sans interruption, et la société qui perçoit les dividendes ne doit
pas être exonérée de l’impôt sur ses revenus.

L’exonération telle que décrite ci-dessus, est transposée de la Directive 2011/96/UE du Conseil du 30 novembre 2011 sur le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’États membres différents (communément appelé la Directive Parent-Subsidiary). Le 25 janvier 2015 la Directive Parent-Subsidiary a été modifiée par la Directive 2015/121/UE du Conseil, selon laquelle les états membres de l'Union européenne seront obligés d’introduire jusqu’ ?  la fin de 2015 une clause anti-abus. Cette clause interdira l’exonération si le contribuable a pu obtenir ?  titre d'objectif principal ou au titre d'un des objectifs principaux, un avantage fiscal.  

Le législateur polonais a satisfait ?  l’obligation transposée depuis la Directive 2015/121/UE en introduisant une disposition selon laquelle des dividendes versés aux sociétés associées ne seront pas exonérés si leur versement résultait d’un ou de plusieurs actes juridiques liés
ayant pour but principal l’obtention de cette exonération, et ne seraient également pas  ? authentiques  ?. Par  ?l’authenticité ? le législateur comprend ici des causes économiques légitimes.

En pratique, cette règle spécifique anti-évitement va imposer aux contribuables qui créent ou constituent des structures multinationales de prendre un soin tout particulier ?  ce que le Fisc ne considère pas ces actes juridiques structurants entre entreprises, comme  ?inauthentiques  ?. Le Fisc va sans doute porter une attention toute particulière envers les situations dans lesquelles la société mère transmet quelques biens immatériels ?  sa société soeur, et la société mère utiliserait ces biens immatériels en échange du paiement de royalties ?  la société soeur. Le revenu de la société soeur sera ensuite payé sous forme de dividendes ?  la société mère.

Accompagnée par le régime des sociétés étrangères contrôlées (SEC) actuellement en vigueur, la nouvelle clause anti-abus va faire obstacle considérable ?  la formation des structures qui soient fiscalement efficaces. Une analyse approfondie des entreprises constituant une structure multinationale reste indispensable pour leur attribuer des fonctions économiques réelles et justifiées au sein de toute la structure. C'est le seul cas pour lequel le risque que le Fisc refuse le montage de la structure, serait diminué.

Si vous avez des questions concernant le problème ci-dessus, n'hésitez pas ?  nous contacter.

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Patrycja Goździowska
Partner, Conseiller Fiscal
Patrycja.Gozdziowska@ssw.pl

Jędrzej Figurski
Associate
Jedrzej.Figurski@ssw.pl

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