Analyses & Etudes

Les modifications relatives à la preuve documentaire à apporter au code de la procédure civile

<p style="text-align: justify;">Le législateur est parti de l’hypothèse que les parties contractantes liées par des contrats conclus sans respecter les exigences en termes de forme applicables aux actes juridiques doivent, lorsqu’elles participent à un procès civil, avoir la possibilité de prouver de façon efficace l’existence du contrat et son contenu. Les nouvelles solutions sont censées supprimer les problèmes pratiques qui accompagnent les documents comprenant un contenu autre que le texte.</p>

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Rappelons que selon la définition largesusceptible d’apparaître dans le code civil, par  ?  document   ? il faut entendre  ?  un support d’informations permettant leur rétablissement   ?. Pour les besoins des procédures civiles, il est proposé, ?  des fins de l’administration de preuves, de faire la distinction entre les documents contenant un texte (rédigés avec les signes de l’alphabet et selon les règles linguistiques) et tous les autres.  Les documents de type  ?  texte   ? peuvent avoir soit la forme traditionnelle (sur papier), soit électronique.

Aux documents de type  ?  texte   ? s’appliqueront les règles déj?  existantes, quoique modifiées, figurant ?  l’art. 244 et suivants du code de la procédure civile, tandis que les autres documents (ne comprenant pas un texte) seront soumis ?  l’art. 308 du code de la procédure civile. Selon la nouvelle formulation de l’art. 2431 du code de la procédure civile, les dispositions de la partie  ?  Documents   ? s’appliqueront aux documents comprenant un texte permettant d’en identifier les éditeurs (donc aux documents sur papier et électroniques). Or, l’art. 308 amendé soumettra les preuves documentaires autres que citées ?  l’art. 2431 du code de la procédure civile aux dispositions relatives aux preuves fournies par la descente sur les lieux.

Dans le commerce, ce sont les documents multimédias qui gagnent en importance, pour ne citer que la feuille d’audience électronique. En ce qui concerne les documents qui comprennent aussi bien un texte que du son ou des images et du son, seront appliquées, pour l’administration de la preuve, aussi bien les dispositions de l’art. 244 et suivants du code de la procédure civile (pour la partie  ?  texte   ?) que celles de l’art. 308 du code de la procédure civile (pour la partie restante).

La distinction existante jusqu’?  présente entre les documents officiels et privés, ainsi que leurs forces probantes respectives demeurent valables. Néanmoins, une nouvelle approche concernant les règles en matière de preuve a imposé certaines modifications dans ce domaine.

En ce qui concerne les documents officiels, l’amendement prévoit un renvoi exprès aux dispositions particulières qui peuvent déterminer leur forme. En conséquence, si  une disposition autorise l’établissement d’un document officiel sous forme électronique, ce document sera considéré comme officiel aussi au sens traditionnel du code de la procédure civile

La présomption s’appliquant aux documents privés figurant ?  l’art. 245 du code de la procédure civile ne sera applicable, après l’amendement, qu’aux déclarations signées par l’éditeur, c’est-? -dire faites sous forme écrite ou électronique. Ainsi, le document privé établi sous forme écrite ou électronique bénéficiera de la présomption de véracité (authenticité), et de la présomption qu’il est issu de la personne qui a signé ce document. La possibilité de détruire ces présomptions en vertu de l’art. 253 du code de la procédure civile sera réduite aux documents signés. Cela veut dire que les documents privés non munis de signature (traditionnelle ou électronique) ne pourront bénéficier de présomptions prévues ?  l’art. 245 du code de la procédure civile

L’administration de la preuve par le biais de documents autres que rédigés sur papier entraîne des modifications de la réglementation relative ?  l’examen de la véracité des documents (amendée ?  l’art. 254 du code de la procédure civile). L’examen ne portera pas que sur l’  ?  écriture   ? mais, plus largement, sur  ?  le document   ?. Parmi les changements prévus ?  l’art. 254 du code de la procédure civile il y a, par exemple, la possibilité de convoquer devant le tribunal l’éditeur du document électronique et de lui demander de mettre ?  disposition le support informatique de données sur lequel le document a été enregistré.

Les changements prévus par le code de la procédure civile constituent une manifestation, pour les besoins de procès, de la nouvelle interprétation civiliste du document, et répondent aux besoins de la pratique judiciaire. Même si la juridiction cherche ?  suivre les défis du monde contemporain, en utilisant les dispositions actuelles, la vitesse de l’avancement technologique nécessite que les dispositions relatives aux preuves, créées il y a un demi-siècle, soient plus flexibles, et ces changements sont bienvenus.

Les changements planifiés dans le code civil portant sur la nouvelle forme spécifique, c’est-? -dire la forme documentaire, et sur la définition du document, ont fait l’objet Legal Alert du mois d’août dernier.

Justyna Dereszyńska

+48 22 50 50  765

justyna.dereszynska(@)eversheds.pl

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