Analyses & Etudes

Les decisions des tribunaux en matieres fiscales

<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif;">Le 6 novembre 2017 la Cour Suprême Administrative a voté une résolution (rôle II FPS 3/17), conformément à laquelle une perte fiscale supportée en 2007 et déduite des revenus pour les années 2008 – 2012, ne pouvait être contestée par les autorités fiscales que jusqu’à la fin de l’année 2013. </span></p>

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Il découle directement des conclusions énoncées dans la résolution, qu’il est inadmissible de mener une procédure fiscale et se prononcer sur le montant de la perte dans le cadre de l’impôt sur le revenu des personnes morales pour l’exercice fiscal, où cette perte a été supportée, lorsque le délai de prescription de la dette fiscale pour cet exercice s’est écoulé.

D’autre part, la Cour a constaté dans le motif ?  sa décision, que : "La règle d’égalité postule le besoin de conserver l’uniformité dans la soumission aux impôts, par la mise en place d’une imposition universelle et proportionnelle. La nature universelle de l’imposition signifie la soumission de tous les assujettis ?  un impôt donné conformément aux mêmes conditions, ce qui signifie également, que les règles d’expiration ?  la suite de la prescription de dettes découlant d’une obligation fiscale dans le domaine d’un impôt donné, doivent être définies pour tous les assujettis ?  un impôt donné de manière uniforme. En conséquence, l’application, dans le cadre de l’interprétation de la loi, d’une différenciation des règles de prescription des résultats de règlements fiscaux des assujettis dans le domaine de l’impôt sur le revenu, selon l’existence d’une dette fiscale ou d’un revenu exonéré d’impôt ou d’une perte fiscale – amènerait ?  une interprétation contraire ?  la Constitution, et en substance au principe d’un Etat de droit et ?  la règle d’égalité et de justice qui en découle."

La résolution susvisée doit éliminer en définitive tout doute, quant ?  pouvoir considerer comme définitive, une perte fiscale supportée par l’assujetti ?  la date d’expiration du délai de prescription de la dette fiscale pour l’exercice concernée par cette perte.

L’indemnité pour rupture de contrat peut constituer des frais fiscaux dans certaines situations

Dans son arrêt du 27 octobre 2017, rôle II FSK 2754/15, la Cour Suprême Administrative a considéré, qu’il était possible de classer aux frais fiscaux, les dépenses exposées pour le paiement d’une indemnité pour rupture d’un contrat de bail, si cela servait ?  conserver ou protéger une source de revenus. Dans les motifs de l’arrêt, le Tribunal relève, que : "L’état de la source des revenus d’un assujetti résulte aussi bien des dépenses liées au paiement d’une peine conventionnelle pour rupture d’un contrat concernant un lieu donné (ou) des lieux d’actvité, que des revenus que l’assujetti peut obtenir ?  la suite du transfert d’une activité économique unitaire ?  un autre lieu, et donc en conséquence, ?  un lieu où l’activité sera plus rentable. L’appréciation de la garantie d’une source de revenus ne doit pas se limiter dans ce cas ?  un évènement unitaire, mais tenir compte et examiner une dépense donnée (par ex. une peine conventionnelle) dans le cadre de l’ensemble de la source de revenus, celle-ci pouvant supporter et obtenir des revenus de différents lieux où l’activité économique est exercée."

Cette opinion diffère en substance de l’opinion des autorités fiscales, qui, dans leurs interprétations, contestent en principe le droit de l’assujetti ?  imputer les peines conventionnelles aux frais déductibles des revenus.

Les réglementations comptables ne décident pas des règles fiscales de traitement des dépenses

Dans son arrêt du 17 octobre 2017 (II FSK 2447/15), la Cour Suprême Administrative a tranché les doutes concernant l’impact des réglementations comptables sur les règles de traitement fiscal des dépenses supportées par les assujettis ?  l’impôt sur le revenu. Il découlait de la description des faits de l’affaire, que la société souhaitait imputer en une seule fois les dépenses pour les provisions et primes pour avoit gagné des clients aux frais déductibles des revenus, bien que du point de vue comptable (bilan), ces dépenses seraient enregistrées dans le compte de régularisation comme charges ?  payer.

La Cour a indiqué, que "conformément ?  l’article 15 alinéa 4e) au regard de l’article 15 alinéa 4d) de la loi sur l’impôt sur le revenu des personnes morales, les dépenses et primes pour avoir gagné et fidélisé des clients, peuvent être imputées, en tant que frais de nature indirecte, aux frais déductibles des revenus ?  la date où elles ont été supportées. Par ailleurs, le fait que la société les traite et règle dans le cadre de son bilan n’aura pas d’importance pour la qualification de la nature déductible de ces frais. Par conséquent, indépendamment, que du point de vue du bilan ces dépenses soient réglées activement dans le temps par la société sur le compte de régularisation comme charges ?  payer (telle que le prévoit la société), ou qu’elles soient imputées une seule fois aux frais, il est possible du point de vue fiscal de les imputer en une seule fois aux frais déductibles des revenus conformément aux règles définies ?  l’article 15 alinéa 4e) de la loi sur le revenu des personnes morales au regard de l’article 15 alinéa 4d) de la même loi.".

Cet arrêt confirme une fois de plus la règle, selon laquelle la fonction des livres comptables est de comptabiliser les opérations économiques et financières y relatives, et que les enregistrements dans les livres ne peuvent pas créer ni modifier le droit fiscal matériel.


Andrzej Dębiec
Partenaire
andrzej.debiec@hoganlovells.com


Dorota Walerjan
Counsel
dorota.walerjan@hoganlovells.com


Zbigniew Marczyk
Counsel
zbigniew.marczyk@hoganlovells.com

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