Analyses & Etudes

Les amendements planifiés dans le Droit de faillite et de redressement

<p style="text-align: justify;">Le gouvernement a élaboré, au cours de quelques derniers semaines, un projet de loi « Droit de restructuration » faisant évoluer le Droit de faillite et de redressement en vigueur, et l’a soumis aux consultations. Le Droit de faillite et de redressement ne comprendra plus la procédure d’insolvabilité visant la conclusion de l’arrangement, ni le redressement judiciaire.</p>

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L’amendement du Droit vise ?  :

  • assurer la cohérence avec le nouveau droit de restructuration
  • améliorer la procédure de faillite qui n’était pas très efficace
  • préciser et mettre au point différentes régulations, et éliminer les doutes d’interprétation qui apparaissent dans la pratique.

L’amendement garde pourtant les hypothèses de base concernant la structure et les objectifs du droit de faillite, les fonctions majeures, et les éléments de base de la procédure. Néanmoins, le titre de la loi va probablement changer, et devrait être remplacé par  ? Droit de faillite  ?.

Changements majeurs dans le texte de la loi  ? Droit de faillite et de redressement  ? :

• La définition de l’ ? insolvabilité  ? figurant dans l’art. 11 sera précisée. La condition de fluctuation doit désormais tenir compte de la présomption réfutable, selon laquelle le débiteur est considéré comme insolvable si le retard de réalisation des obligations pécuniaires est supérieur ?  trois mois. La condition auxiliaire d’endettement s’est vue enrichie de l’élément temporel qui doit désormais être supérieur ?  24 mois.

• La condition négative de dépôt de bilan prévue dans l’art. 13 (la pauvreté de la masse) sera élargie : la situation où les actifs du débiteur permettraient uniquement de couvrir les frais de procédure sans satisfaire, même de façon minimale, les créances y sera incluse. Le cas échéant, débouter la demande du dépôt de bilan permettra ?  quelques-uns au moins parmi les créanciers d’être satisfaits, au moins partiellement.

• Le projet prévoit de manière expresse que seuls les créanciers personnels du débiteur seront autorisés ?  faire la demande du dépôt de bilan (art. 20 alinéa 1). Le tribunal déboutera la demande du créancier si le débiteur prouve que la créance du demandeur est litigieuse dans sa totalité et que le litige est réel et qu’il s’était produit entre les parties avant que la demande ne soit déposée (nouvel art. 12a). Le délai de deux semaines prévu pour demander le dépôt de bilan sera prolongé jusqu’?  un mois pour répondre mieux ?  la réalité. L’acompte ?  payer par le demandeur ?  titre des frais de procédure du dépôt de bilan sera désormais obligatoire et s’élèvera ?  3000 zlotys (nouvel art. 22a). Le retrait de la demande pourra être reconnu comme irrecevable s’il cause le préjudice des créanciers (le but étant d’empêcher que les créanciers déposent les demandes uniquement pour intimider le débiteur et le forcer ?  payer).

• Le projet introduit la fonction d’adjoint du juge commissaire qui doit assurer une réalisation plus efficace de la procédure. Le Registre central de restructuration et de faillite dans lequel les décisions seront publiées vise un but similaire.

• La liquidation des actifs préparée est un nouvel élément, consistant ?  céder l’entreprise ou une partie de l’entreprise ou d’éléments des actifs constituant une partie considérable de l’entreprise en respectant les conditions déterminées dans la demande du dépôt de bilan (nouvelle section VIa titre II). La demande sera prise en compte si cette cession est plus avantageuse que la liquidation effectuée selon les règles générales. Cette possibilité doit normalement accélérer la procédure et rendre la satisfaction des créances plus facile.

• Une série de changements visant ?  rendre la réglementation plus flexible et ?  l’adapter aux exigences pratiques est prévu concernant l’impact de la faillite sur les obligations du failli (en principe il est proposé de faciliter la résiliation des contrats par le liquidateur judiciaire, y compris les contrats non réciproques) et concernant l’inefficacité et le recours contre l’action du failli (par exemple le groupe de personnes dont l’acte juridique ?  l’égard du failli est reconnu de plein droit comme inefficace a été élargi de celles qui restent en relation effective avec lui et qui ont avec lui un foyer commun). Parmi les nouvelles dispositions portant sur l’impact de la faillite sur la procédure en cours, il faut mettre en relief l’abandon de la solution critiquée consistant ?  clôturer de plein droit les procédures devant les tribunaux de conciliation. L’amendement égalise dans ce sens les litiges d’arbitrage et ceux qui se déroulent devant les juridictions de droit commun.

• L’amendement propose un délai unique (d’un mois) pour déclarer les créances et une déformalisation significative de la demande, allant jusqu’?  l’acceptation des demandes électroniques, l’absence de l’obligation de joindre des preuves ?  la demande, le format de demande, les délais d’instruction pour le juge commissaire et le liquidateur judiciaire.

• Il est proposé de soumettre l’opposition et la réponse ?  l’opposition aux règles de forclusion, d’appliquer le principe selon lequel l’opposition sera examinée ?  la séance en chambre du conseil dans le délai de 2 mois, et la possibilité d’avoir recours aux preuves recueillies dans le dossier d’une autre procédure (par ex. se déroulant entre le débiteur et le créancier du litige avant le dépôt de bilan, et ensuite suspendu). Dans les cas où les oppositions ne s’appliquent pas, la liste des créances pourra être validée par le juge commissaire avant que les oppositions ne soient examinées ; en conséquence, il sera possible d’établir un plan de répartition dans les cas non contestés et de transmettre les montants dus aux créanciers (art. 260 alinéa 3 et art. 337 alinéa 1).

Il est ?  noter que malgré l’élimination de la procédure d’insolvabilité visant la conclusion de l’arrangement il sera toujours possible de conclure un arrangement en se référant ?  la loi  ? Droit de faillite et de redressement  ? si cette option est avantageuse pour l’ensemble des créanciers.

• Le projet prévoit une reformulation des anciennes catégories d’intérêt (art. 342 alinéa 1), c’est-? -dire l’ordre dans lequel les créanciers sont satisfaits. Tout d’abord, le caractère privilégié des créances de droit public sera considérablement réduit. De plus, les frais de procédure ne seront pas satisfaits dans le cadre de la catégorie car ils ne constituent pas des créances de faillite. La deuxième catégorie, englobant les créances non privilégiées, y compris les créances de droit public, deviendra désormais la catégorie principale.

Les nouvelles mesures de restructuration ont fait l’objet du Legal Alert de juin (lien).

Justyna Dereszyńska

+48 22 50 50 765

justyna(@)dereszynska(@)eversheds.pl

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