Analyses & Etudes

La responsabilité des liquidateurs à l’égard des créanciers

<p style="text-align: justify;">Par la loi sur les restructurations (Dz. U. de 2015, texte 978), le législateur a réglé la question de responsabilité des liquidateurs à l’égard des créanciers de la société pour l’absence de demande de déclaration de faillite en cas d’une exécution inefficace contre la société. L’article 299 du Code des Sociétés commerciales [Kodeks spółek handlowych] dispose que, dans cette situation, les membres du directoire sont solidairement responsables des obligations sociales. Le nouvel article 2991, ajouté audit Code, élargit son application aux liquidateurs, à l’exception des liquidateurs désignés par la justice. La modification entrera en vigueur le 1er janvier 2016.</p>

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A la date de l’ouverture de la procédure de liquidation, les mandats des membres du directoire expirent et ceux-ci deviennent liquidateurs de la société, sauf stipulations contraires des statuts ou exigences résultant de la délibération de l’assemblée des associés. Les liquidateurs mènent les affaires de la société et la représentent en tenant compte du changement de la nature des activités sociales. Ils ne se focalisent plus sur l’exercice de l’activité économique mais sur le terme de celle-ci – le recouvrement des créances, l’exécution des obligations, la cession de l’actif.

Le bien-fondé de l’engagement de la responsabilité des liquidateurs en cas de l’absence de demande de déclaration de faillite en temps utile, est apparu il y a déj?  un certain temps, mais les avis sur l’élargissement de l’application de l’article 299 KSH étaient partagés. Dans l’arrêt du 9 juin 2005 (IV CK 415/05), la Cour Suprême [S?d Najwyższy] a constaté que le fait d’appliquer aux liquidateurs les dispositions pertinentes relatives aux membres du directoire (en vertu de l’article 280 KSH) ne justifient en rien que les liquidateurs, ?  l’instar des membres du directoire, seraient également responsables ?  l’égard des créanciers de la société. La Cour Suprême a repris la position formulée, entre autres, dans   l’arrêt rendu le 6 juillet 2007 (III CSK 2/07). Or, dans sa décision du 28 février 2008 (III CZP 143/07), la Cour Suprême a changé d’avis:  ? L’objectif d’instaurer ladite responsabilité, sa fonction et sa nature sous-tendent qu’elle soit supportée non seulement par les membres du directoire de la société ?  responsabilité limitée mais, aussi, par les liquidateurs. Les liquidateurs qui, en principe, sont les membres du directoire – représentent la société en liquidation et bien que leur mission se limite aux actes de liquidation et aux affaires y afférentes (voir les articles 270-290 KSH, et, auparavant les articles 262-279 KH, et, jadis, les articles 89-103 P.s.o.o. – décret du Président de la République de Pologne du 27 octobre 1933 – La loi sur les sociétés ?  responsabilité limitée (Dz.U. N ? 82, texte 602), il n’est pas possible d’exclure qu’il ne se manifeste, au cours de la liquidation, des circonstances fondant la déclaration de la faillite de la société. Le cas échéant, il incombe aux liquidateurs l’obligation de déposer, en temps utile, la demande d’ouverture de la faillite  ?. En définitive, la Cour Suprême, composée de sept magistrats, a pris la décision selon laquelle la responsabilité prévue par l’article 299 KSH incombe aussi au liquidateur de la société ?  responsabilité limitée (décision du 28 janvier 2010, III CZP 91/09).

La modification en question reflète l’avis exprimé par la jurisprudence et la doctrine. Cependant, elle ne concerne pas les liquidateurs désignés par la justice. Il y a lieu de souligner aussi que le créancier ne saurait demander d’être désintéressé, en même temps, sur les biens des membres du directoire et sur ceux des liquidateurs. Cette responsabilité incombe aux membres du directoire au cours de l’exécution de leurs fonctions (depuis le moment de leur nomination jusqu’au moment de leur révocation). Or, la liquidation entraîne l’expiration de leur mandat. Pour cette raison, jusqu’?  l’ouverture de la liquidation, le créancier peut demander ?  être désintéressé sur les biens des membres du directoire et, ?  partir du moment de l’ouverture de la liquidation – également sur les biens des liquidateurs.

Règles de l’engagement de la responsabilité

Dans le cas où l’exécution ?  l’encontre de la société s’avèrerait inefficace, les liquidateurs sont alors solidairement responsables de ses dettes. Il s’agit donc d’une responsabilité subsidiaire, portant sur tous les biens propres du liquidateur.

La doctrine discute la nature de cette responsabilité. Certains auteurs indiquent qu’il s’agit de la responsabilité des dettes d’un tiers de même nature qu’une garantie (par ex. A. Szajkowski, [dans :] Sołtysiński, Szajkowski, Szwaja, Komentarz KH, v. I, 2e éd., pp. 1190-1191 ; Z.J. Roszewski, Glosa do uchwały SN z dnia 15.06.1999 r., III CZP 10/99, arrêt de la Cour Suprême du 17.07.1997, III CKN 126/97). D’autres y voient la responsabilité d’endommagement (par ex. la décision de la Cour Suprême du 19.01.1993, la décision de la Cour Suprême du 20.12.2001). D’autres encore indiquent qu’il s’agit de la responsabilité pour défaut de diligences nécessaires et la responsabilité découlant d’une disposition donnée (ex lege). Eu égard aux positions divergentes, la Cour Suprême, composée de sept magistrats, a pris la décision (en date du 7.11.2008, III CZP 72/08) selon laquelle les prétentions des créanciers de la société ?  responsabilité limitée ?  l’encontre des membres de son directoire devraient suivre les dispositions relatives ?  la prescription de l’action en réparation des dommages causés par un acte prohibé (l’article 299 KSH). Ainsi, la Cour Suprême a rejoint la position selon laquelle responsabilité des membres du directoire de la société ?  l’égard de ses créanciers serait du type  ? endommagement  ?.

La responsabilité des liquidateurs n’est pas engagée dans les circonstances définies par les dispositions de l’article 299  ? 2 KSH. Ainsi, elle n’est pas engagée si a été déposée en temps utile une demande d’ouverture de la procédure de faillite ou, si dans ce même temps a été prise l’ordonnance d’ouverture d’une procédure de redressement/de restructuration ou celle visant ?  homologuer le concordat avec les créanciers. La demande déposée par l’un des liquidateurs exempt les autres de toute responsabilité. En outre, le liquidateur peut s’exempter de toute responsabilité s’il démontre que l’absence de demande de déclaration de faillite ainsi que l’absence d’une ouverture de la procédure de redressement ne lui incombent pas, ou s’il démontre que, malgré ces lacunes le créancier n’aurait pas subi de préjudice. Il y a lieu de souligner qu’il s’agit ici de la responsabilité sur le principe de faute présumée. Ainsi, la charge de la preuve du défaut des conditions caractérisant la faute incombe aux liquidateurs. S’applique également ici, le modèle des diligences nécessaires accrues fondé sur la nature professionnelle de l’activité. La responsabilité exclut le défaut de faute de toute nature, y compris de la faute involontaire (arrêt de la Cour Suprême du 6.05.2010, II CSK 661/08). Le défaut de préjudice subi par le créancier constitue la dernière condition d’exonération. Dans la pratique, il peut s’avérer difficile de faire valoir cette condition. Le cas échéant, il y a lieu d’établir que même si la demande d’ouverture de la procédure de faillite avait été déposée, le degré de désintéressement du créancier n’aurait pas été plus élevé. Dans cette situation il peut s’avérer nécessaire de commettre un expert en matière de comptabilité et de finances pour établir si et ?  quel niveau le créancier aurait été désintéressé si la procédure avait été ouverte en temps utile.

Michał Badowski
Senior Associate, Avocat Conseil
Michal.Badowski@ssw.pl

Małgorzata Deruś
Junior Associate
Malgorzata.Derus@ssw.pl

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