Analyses & Etudes

La responsabilité des dirigeants d’entreprise en cas de violation du droit de la concurrence

<p style="text-align: justify;">La loi du 10 juin 2014 modifiant la loi sur la concurrence et la protection des consommateurs et « Le code de procédure civile » (J.O. de 2014, texte 945), loi entrée en vigueur le 18 janvier 2015 (« la loi modifiée »), a notamment élargi la responsabilité personnelle et financière des dirigeants d’entreprise en cas de violation des dispositions du droit de la concurrence.</p>

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La loi sur la protection de la concurrence et des consommateurs du 16 février 2007 (J.O.2015.184 modifié) ( ? la Loi  ?) a été complétée par de nombreuses dispositions concernant tant le fond que la procédure. Ces nouvelles dispositions rendent plus sévère l’approche de l’Office UOKiK ?  l’égard des cadres dirigeants. L’article 6a, ajouté ?  la loi prévoit que, dans le cas où serait établie la violation, par l’entrepreneur, des interdictions énoncées ?  l’article 6, alinéa 1, points de 1 ?  6 de la Loi ou ?  l’article 101, alinéa 1, sous a) ?  e) du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, alors la responsabilité du dirigeant serait engagée quand ce même dirigeant , dans le cadre de l’exercice de ses fonctions et pendant la durée de la violation établie par ces interdictions, aurait intentionnellement permis, par ses actes ou par ses omissions, la violation, par cette entreprise, de ces interdictions. Les managers sont susceptibles d’être sanctionnés avec une amande s’élevant jusqu’?  2.000.000 PLN.

Qui est responsable ?

Aux termes de la définition légale s’entend comme  ? dirigeant  ? la personne qui dirige l’entreprise et, notamment, la personne qui exerce des fonctions de direction ou qui fait partie de l’organe de direction de l’entreprise. L’étendue de cette notion devrait être limitée, en principe, aux personnes qui non seulement ont exercé, au sein de l’entreprise considérée, des fonctions de direction mais, de plus, qui avaient, en même temps, une influence de fait (réelle) sur les comportements de cette entreprise sur le marché. Cela englobe, en principe, les personnes qui font partie  ? de la direction au plus haut niveau  ? (dans la pratique, le plus fréquemment, les membres du directoire/conseil d’administration de l’entreprise). Dans les entreprises qui (en raison de la forme juridique et organisationnelle de la société) n’ont pas de directoire, ce statut de dirigeant est alors attribué aux associés habilités ?  diriger les affaires sociales et qui, dans le même temps,  décident (co-décident) en réalité des comportements de cette entreprise sur le marché. Or, il y a lieu de souligner que le législateur, en utilisant le terme „notamment” a laissé la possibilité d’appliquer cette définition ?  des cas moins évidents. Ainsi, l’étendue de cette notion paraît également englober les personnes qui dirigent une partie distincte (une filière, un département) de l’entreprise. Il n’est donc pas possible d’exclure la possibilité d’engager, sur ce fondement, la responsabilité des personnes qui, formellement, n’exercent aucune fonction de direction au sein de l’entreprise, mais qui ont, de fait, une influence sur les comportements de l’entreprise sur le marché.

Conditions d’engagement de la responsabilité

  • La violation, par l’entreprise, d’une interdiction quelle qu’elle soit, instaurée par l’article 6, alinéa 1, points 1 ?  6 de la Loi ou par l’article 101, alinéa 1, sous a) ?  e) du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne constitue une condition générale (préliminaire). Ainsi, cela concerne toutes ententes, définies dans la Loi, affectant la concurrence, ?  l’exception d’ententes intervenues ?  l’occasion d’appels d’offres. Il faut admettre que l’Office UOKiK sera particulièrement intéressé par l’implication des dirigeants dans les décisions concernant les violations les plus graves (les ententes sur les prix, les contingents, les répartitions du marché).
  • Le dirigeant devient co-responsable de violation même si sa responsabilité est, d’une certaine manière, dérivée par rapport ?  la responsabilité (fondamentale, première), pesant sur l’entreprise elle-même et, ainsi, corrélée ?  cette dernière. En outre, pour que la responsabilité du manager puisse être engagée, l’entreprise doit être condamnée par UOKiK ?  une sanction pécuniaire.
  • La condition qui permettrait de violer, au sein de l’entreprise, des interdictions instaurées : le terme de  ? permettre  ? englobe toutes formes de comportement de la personne qui aurait soit amené (favorisé) soit facilité (y compris - n’ont pas empêché) l’entreprise considérée ?  violer l’interdiction en question. Il est sans importance que cette permission soit l’effet d’une action volontaire ou d’une éventuelle omission de la part de la personne incriminée.
  • L’aspect temporel : pour que la responsabilité puisse être engagée, le dirigeant doit avoir commis la violation (dans le sens spécifié ci-dessus),  ? dans le cadre de l’exercice de ses fonctions, pendant la durée de la violation établie de ces interdictions  ?. La responsabilité peut être engagée sur ce fondement si, pendant la période où elle est engagée (et notamment, où la sanction est prononcée) la personne considérée exerce toujours les fonctions de „dirigeant” de fait de l’entreprise incriminée. Cette responsabilité ne s’éteint donc pas ?  la date de la cessation du rapport légal ayant lié le dirigeant ?  l’entreprise considérée. La responsabilité des dirigeants ne saurait être engagée ?  titre rétroactif. Elle est effective ?  compter de la date de l’entrée en vigueur de la loi modifiée soit ?  compter du 18 janvier 2015.
  • La possibilité d’attribuer la faute ?  la personne considérée, et la charge de la preuve incombent au Président de l’Office UOKiK.

Exclusion de responsabilité

Il y a cependant une contrepartie : la responsabilité du dirigeant ne devrait pas être engagée dans les situations suivantes:

  • défaut d’établissement de la violation, par l’entreprise, de l’interdiction d’ententes affectant la concurrence,
  • établissement de la violation, par l’entreprise, de l’interdiction d’ententes affectant la concurrence – ?  défaut de condamnation de l’entreprise au paiement d’une amende pécuniaire
  • si, pendant la durée de la violation de l’interdiction (constatée par la décision du Président de l’Office), le dirigeant n’a pas exercé de fonctions de dirigeant dans l’entreprise incriminée (la société) et n’a pas eu d’influence en matière de décision en vertu d’un autre fondement,
  • si – vu les circonstances – le dirigeant n’aurait eu aucune influence sur la violation et, n’aurait au mieux, eu aucune connaissance de ce sujet,
  • si la faute ne pouvait lui être attribuée,
  • la décision établissant la violation de l’interdiction considérée, par l’entreprise, est intervenue avant le 18 janvier 2015,
  • dans les cas des procédures engagées avant le 18 janvier 2015, même si la décision est intervenue ?  cette date ou un jour plus tard.

Pour les entreprises et leurs dirigeants qui cherchent une protection contre l’engagement de responsabilité susvisée, on recommande la mise en oeuvre, la plus complète possible, du programme antitrust compliance (la conformité au droit de la concurrence). Dans le contexte actuel, nous recommandons également d’évaluer les risques encourus en analysant avec soin les procédures internes de prise de décision menant ?  la conclusion et exécution des contrats. En effet, nous attirons l’attention sur les conditions de faute et d’influence, qui sont considérées par l’UOKiK comme étant des éléments clés pour l’appréciation de la violation individuelle, et y compris de l’implication des organes de direction. Un rapport professionnel d’audit devrait également présenter des mesures de prévention (y compris de celles prévues par la Loi) avec, notamment, des recommandations limitant les risques de violation du droit de la concurrence, envisageant leur prévention, évitant ainsi les charges financières d’éventuelles sanctions.

Les spécialistes du Cabinet SSW sont ?  votre disposition pour vous aider et assister dans cette tâche. N’hésitez pas ?  contacter:

Joanna Wieczorek
Directeur du French Desk
Associate, LL.M.
Joanna.Wieczorek@ssw.pl

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