Analyses & Etudes

Explications des autorites fiscales

<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif;">Le Bitcoin est une cryptomonnaie – cela signifie qu’elle n’a pas de forme physique mais numérique. Elle fonctionne dans un circuit virtuel, dans le réseau mondial de l’Internet – sans frontières. Nous ne pourrons pas voir le Bitcoin sous une forme corporelle. Il sert à réaliser des transactions électroniques – rapidement et sans provisions. Grâce à la possibilité de réaliser des transactions internationales sans la participation d’intermédiaires, l’utilisation du Bitcoin est plus avantageuse et plus rapide que dans le cas d’un échange commercial traditionnel. Les virements interviennent en un instant et leur réalisation ne génère aucun coût de conversion. Les Bitcoins ne font pas l’objet de l’inflation, sachant que leur quantité a été strictement limitée à 21 millions. Cependant leur valeur unitaire est très volatile. Malgré cela, le nombre de transactions effectuées avec le Bitcoin et les autres cryptomonnaies accélère très rapidement.</span></p>

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L’utilisation des cryptomonnaies dans l’activité économique entraine également des conséquences fiscales. Les dispositions en vigueur ne régissent pas explicitement cette question, d’où la nécessité pour les autorités fiscale de faire le point sur les conséquences des opérations intervenant avec des cryptomonnaies.

Le Ministre des Finances s’est exprimé ?  ce sujet.

Concernant l’impôt sur le revenu des personnes physiques, le Ministre a considéré, que les revenus provenant de la vente de monnaies cryptographiques doivent être classés aux sources de revenus sur les droits patrimoniaux, visées ?  l’article 10  alinéa 1 point 7  de la loi sur l’impôt sur le revenu des personnes physiques. Dans cette situation, les dépenses supportées pour l’achat de cryptomonnaies seront considérées comme des frais déductibles des revenus, sous réserve des conditions suivantes :

  • ces dépenses ont réellement été suportées,
  • il existe un lien de causalité entre les dépenses exposées et les revenus obtenus,
  • les dépenses exposées ne se trouvent pas sur la liste négative,
  • les dépenses sont dûment justifiées.

Si les dépenses exposées pour l’achat de monnaies cryptografiques sont conformes ?  ces conditions, elles peuvent être imputées aux frais déductibles des revenus.

En revanche, si l’emission des Bitcoins et le commerce avec cette cryptomonnaie ne font pas l’objet d’activité économique, les revenus obtenus ?  ce titre sont imputés ?  la source visée ?  l’article 10  alinéa de la loi sur l’impôt sur le revenu des personnes physiques, c’est-? -dire ?  l’activité économique non agricole.

Concernant l’impôt sur le revenu des personnes morales, les revenus liés au Bitcoin et aux autres cryptomonnaies seront imputés aux revenus de l’activité d’exploitation principale. Les dépenses liées ?  l’achat et aux échanges de cryptomonnaies par des personnes morales, seront réglées conformément aux mêmes conditions que celles qui sont applicables aux personnes physiques exerçant une activité économique.

Les autorités fiscales attirent une attention particulière dans leurs interprétations fiscales, sur la présentation conforme de justificatifs et preuves concernant les dépenses exposées dans le cadre des échanges et opérations en Bitcoins. A titre d’exemple, dans son interprétation du 29 juillet 2015 (IBPB-1-1/4511-107/15/AB), le Directeur de la Chambre Fiscale ?  Katowice a considéré comme insuffisante, une preuve qui ne confirmait qu’un versement d’argent du propre compte bancaire sur le compte des cryptomonnaies ?  la bourse et un versement du compte de la bourse sur le compte bancaire. Cela peut signifier en pratique, que même si l’assujetti possède un document qui confirme de manière explicite la quantité et le prix des cryptomonnaies qu’il a achetées, le bureau fiscal peut considérer malgré cela, que c’est une preuve insuffisante pour imputer cette dépense aux frais déductibles.

En ce qui concerne la soumission des opérations en Bitcoins ?  la TVA, cette question a fait l’objet d’un arrêt de la Cours de Justice de l’UE C-264/14 dans l’affaire Skatteverket contre David Hedqvist du 22 octobre 2015, où la Cours a considéré, que :

L’article  135, paragraphe  1, sous  e), de la directive 2006/112 doit être interprété en ce sens que des prestations de services, telles que celles en cause au principal, qui consistent en l’échange de devises traditionnelles contre des unités de la devise virtuelle  ?bitcoin ?, et inversement, effectuées contre le paiement d’une somme correspondant ?  la marge constituée par la différence entre, d’une part, le prix auquel l’opérateur concerné achète les devises et, d’autre part, le prix auquel il les vend ?  ses clients, constituent des opérations exonérées de la TVA, au sens de cette disposition.”

Se fondant sur l’arrêt susvisé, les autorités fiscales polonaises ont rendu plusieurs interprétations, dont le contenu correspond ?  la décision de la Cours de Justice de l’UE. Le Directeur de la Chambre Fiscale ?  Varsovie a notamment considéré dans l’interprétation individuelle du droit fiscal no IPPP3/4512-1005/15-2/RD du 15 février 2016, que :

La nature juridique des Unités de Bitcoins achetées avec l’acceptation des parties ?  la transaction considérant les Bitcoins comme étant un moyen de paiement aternatif, permet de constater, que la monnaie virtuelle sera porteur d’une valeur monétaire ainsi qu’un moyen de paiement tout comme les monnaies utilisées comme moyen de paiement légal.

En conséquence, l’acte d’achat des Unités de Bitcoins ?  une entité étant assujettie ?  la TVA ou ?  l’impôt sur la valeur ajoutée et possédant le siège d’activité économique en dehors du territoire de la Pologne et ne possédant pas de poste fixe d’affaires en Pologne, sera un acte imposable sur le territoire de la Pologne conformément ?  l’article 28b alinéa 1 de la loi au regard de l’article 17 alinés 1 point 4 de la loi, exonéré de la TVA conformément ?  l’article 43 alinéa 1 point 7 de la loi.”

Cela signifie en conséquence, que la vente de Bitcoins est soumise ?  la TVA, elle est cependant exonérée de cette taxe en application de l’article 43 alinés 1 point 7 de la loi TVA, ce qui signifie en pratique, que le vendeur ne paye pas de TVA au titre de la vente de Bitcoins.

Les conclusions susvisées découlent également de l’interprétation du Ministre des Finances du 01.02.2017 no PT8.8101.20.2016.WCX.63.


Andrzej Dębiec
Partenaire
andrzej.debiec@hoganlovells.com


Dorota Walerjan
Counsel
dorota.walerjan@hoganlovells.com


Zbigniew Marczyk
Counsel
zbigniew.marczyk@hoganlovells.com

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