Analyses & Etudes

Explications de l’administration fiscale

<p style="text-align: justify;">Interprétation générale des prix de transfert. Le 24 janvier 2018 le Ministre des Finances a publié une interprétation générale en matière d’interprétation des lois sur le revenu (Loi sur le revenu des sociétés et Loi sur le revenu des personnes physiques) en ce qui concernait l’obligation de préparation d’une documentation liée aux transactions avec des entités affiliées (interprétation n<sup>o</sup> DCT.8201.1.2018). Les changements intervenus à compter du 1 janvier 2017 en matière de documentation des prix de transfert ont donné lieu à de nombreux doutes d’interprétation, d’où la décision du Ministre des Finances d’expliquer les controverses.</p>

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Conformément aux dispositions légales, les assujettis dont les revenus ou frais (dans le sens des dispositions comptables) ont dépassé au cours de l’année qui précède l’exercice fiscal la contre-valeur de 2.000.000 euros, sont tenus de dresser une documentation sur les transactions réalisées avec des entités affiliées, ainsi que sur d’autres évènements, dont les conditions ont été fixées (ou imposées) avec des entités affiliées. L’obligation documentaire ne concerne cependant que les transactions et autres évènements, qui ont un impact important sur le montant du revenu (des pertes) de l’assujetti (seuil de signification).

Conformément ?  l’article 9a alinéa 1d de la Loi sur l’impôt sur les sociétés et ?  l’article 25a alinéa 1d de la Loi sur l’impôt sur le revenu des personnes physiques, sont considérés comme transactions ou autres évènements ayant un impact important sur le montant des revenus (des pertes) de l’assujetti, les transactions ou autres évènements de même nature, dont la valeur globale est supérieure ?  la contre-valeur de 50.000 euros au cours de l’exercice fiscal. Les dispositions légales prévoient des seuils de l’obligation documentaire plus élevés pour les assujettis, dont les revenus au regard des réglementations comptables, ont dépassé la contre-valeur de 2.000.000 euros au cours de l’année qui précède l’exercice fiscal (on prévoit également des seuils de signification respectivement plus élevés pour les assujettis, dont les revenus sont supérieurs ?  20.000.000 euros et 100.000.000 euros).

L’interprétation générale du Ministre des Finances vise quatre questions liées ?  la méthode de détermination des seuils de l’obligation de documentation des prix de transfert ainsi qu’?  l’obligation de préparation de cette documentation :

1. Méthode de détermination des seuils de l’obligation documentaire pour les transactions de même nature

Le Ministre des Finances a indiqué, que l’expression "les transactions ou autres évènement de même nature" utilisée dans les dispositions en question s’appliquait aussi bien aux "autres évènements", qu’aux "transactions". Par conséquent, si un assujetti donné réalise au sein du groupe des transactions d’une certaine nature, dont la valeur au total dépasse le seuil de signification et parallèlement d’autres transactions d’une certaine nature, dont la valeur ne dépasse pas ce seuil, l’assujetti n’est tenu d’établir une documentation que pour les transactions d’une certaine nature qui ont dépassé le seuil légal. L’assujetti n’est pas obligé de totaliser les valeurs des transactions de différentes natures ou des autres évènements de différentes natures pour établir l’existence de l’obligation documentaire. Le seuil de signification déterminant l’obligation documentaire doit être examiné séparément pour chaque type de transaction ou chaque type d’autre évènement.

2. Méthode de détermination des seuils de l’obligation documentaire pour les transactions conclues avec différentes entités affiliées

Détail d'une actualité Le Ministre des Finances a également expliqué dans son interprétation, qu’aux fins de la détermination du déclenchement de l’obligation documentaire, l’assujetti est tenu de rapporter les seuils des transactions ?  la valeur qui constitue la somme des valeurs des transactions d’une même nature ou d’un autre évènement d’une même nature conclues avec chacune des entités affiliées, et non ?  la valeur des transactions d’une même nature avec une seule entité affiliée concrète. En conséquence, la valeur des transactions d’une même nature conclues avec plusieurs entités affiliées doit être additionnée pour pouvoir établir, si la valeur de ces transactions dépasse le seuil légal déclenchant l’obligation documentaire.

3. Obligation documentaire dans le cas des "autres évènements"

Conformément aux dispositions légales en vigueur, l’obligation documentaire existe également lorsque l’assujetti enregistre dans ses livres comptables d’autres évènements, dont les conditions ont été fixées (ou imposées) avec des entités affiliées. Au regard de cette disposition, la question peut se poser, si elle s’applique aux évènements réalisés uniquement avec des entités affiliées ou également avec des entités indépendantes.

En ce qui concerne cette question, le Ministre des Finances a indiqué, que l’obligation documentaire ne survenait que pour les transactions ou autres évènements réalisés avec des entités affiliées. Par conséquent, si une partie ?  la transaction ou un participant ?  un autre évènement réalisé par l’assujetti est une entité indépendante, l’assujetti ne sera pas tenu de préparer une documentation fiscale.

4. Détermination d’une transaction d’une même nature

Le Ministre des Finances s’est également exprimé sur la question de la conformité de détermination d’une transaction ou d’un autre évènement d’une même nature soumis ?  la totalisation du point de vue du seuil légal déclenchant l’obligation documentaire. Le Ministre a expliqué, que si les principaux paramètres d’une transaction, importants du point de vue des prix de transfert (tels que par exemple les fonctions importantes, l’actif, les risques ainsi que la méthode de calcul du prix, les conditions de paiements, etc.), sont similaires, chaque flux d’argent devrait être ajouté au même type de transaction (ou au même type d’autre événement). Ainsi donc, les transactions d’une même nature et les autres évènements d’une même nature doivent être ?  chaque fois appréciés de façon individuelle compte tenu de la nature spécifique de l’activité exercée par un assujetti donné. Il est en revanche inadmissible de diviser les transactions (ou un autre évènement) d’une même nature de façon artificielle en plusieurs plus petites, pour éviter l’obligation documentaire en matière des prix de transfert.

L’interprétation générale du Ministre des Finances a pour objectif de protéger tous les assujettis qui préparent une documentation des prix de transfert. Cela signifie, que le respect des directives présentées dans cette interprétation et l’établissement de la documentation selon les règles qui y sont décrites ne peut pas entrainer des conséquences négatives pour les assujettis au regard des règlementations fiscales ou pénales.

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