Analyses & Etudes

Définition polonaise de la première occupation incompatible avec la Directive TVA

<p style="text-align: justify;">Le 15 mai 2015 La Cour Suprême Administrative a rendu un jugement (I FSK 382/14), qui pourrait provoquer une révolution dans le domaine de la TVA sur les transactions relatives aux propriétés développées. Le jugement indique comment traiter fiscalement la première occupation, vis à vis du système de TVA.</p>

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Ce concept est essentiel pour la bonne interprétation des règles relatives ?  la fiscalité des transactions concernant les propriétés développées. Déterminer ?  quel moment la première occupation a eu lieu par rapport ?  la propriété est crucial pour déterminer si la vente de cette propriété serait soumise ?  la TVA ou en serait exemptée, ainsi que pour déterminer la nature de cette éventuelle exemption (exemption facultative avec l’option de taxer la transaction ou l’exemption obligatoire de taxation sans possibilité du choix).

La définition figurant dans l’Acte sur la TVA fait le lien entre la première occupation et le commencement de son utilisation, dans le cas d’opérations imposables (comme, par exemple. vente, location et autres contrats de même nature) au premier acheteur ou utilisateur. Par conséquent, si un bâtiment ou une structure n’ont pas été l’objet de ce type d’activités, la première occupation est considérée comme n’ayant pas eu lieu. Cela concerne en particulier des bâtiments ou structures qui ont été utilisés par le contribuable pour ses propres opérations.

La doctrine du droit fiscal a initialement considéré que la définition de la première occupation, dans l’Acte sur la TVA pouvait être incompatible avec la Directive TVA.

La Directive TVA ne contient pas de définition précise de la première occupation. Elle indique seulement que les États membres peuvent considérer comme étant contribuable, toute personne qui, occasionnellement, effectue une transaction liée ?  une activité économique, comme par exemple la livraison d’un bâtiment ou de certaines parties du bâtiment ayant un lien avec le sol, avant sa première occupation. Dans le même temps la Directive TVA prévoit que les États membres peuvent appliquer d’autres critères que celui de la première occupation, comme le délai entre la date d’achèvement de l’immeuble et la date de la première livraison, ou celui du délai entre la date de la première occupation et la date de la livraison ultérieure, ?  condition que ces délais ne dépassent pas, respectivement, cinq ans et deux ans. Sur la base de ces règlements, la Cour Administrative Suprême a statué que la définition polonaise de la première occupation serait incompatible avec la Directive TVA. Selon la Cour, la condition  ? effectué par activités imposables ? telle que spécifiée dans la définition légale de première occupation selon l’Acte sur la TVA n’aurait aucun fondement. L’exemption prévue par la Directive TVA concerne la livraison de bâtiments qui n’auraient été utilisés en aucune façon. Par conséquent, étant donné ?  la fois l’interprétation littérale et téléologique de TVA, et selon l’évaluation de la Cour, si le contribuable a exploité une propriété et l’a effectivement utilisée pendant la durée requise, alors la vente de cette propriété bénéficiera d’une exonération facultative, et ne sera pas soumise ?  la TVA.

Si cette ligne de jurisprudence était poursuivie on aurait alors une révolution dans le domaine des pratiques d’imposition de TVA sur les propriétés développées. Cela concerne en particulier les bâtiments, constructions ou parties de ces bâtiments qui, après leur création n’étaient pas soumis aux opérations imposables, mais étaient utilisés pour les besoins propres des contribuables. Cela permettrait une plus grande flexibilité en termes de choix de la méthode la plus efficace de l’imposition de la livraison des propriétés avec TVA.

DÉFINITION POLONAISE DE LA PREMIÈRE OCCUPATION INCOMPATIBLE AVEC LA DIRECTIVE TVA >>>

Documentation

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