Analyses & Etudes

Changements réglementaires concernant l’étiquetage des denrées alimentaires : plus d’informations obligatoires à faire figurer sur les étiquettes et nouvelle façon de les présenter

<p style="text-align: justify;"><strong>A partir du 13 décembre 2014, les exploitants seront obligés d’appliquer une grande majorité des dispositions du Règlement (UE) No 1169/2011 du Parlement Européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires. Le règlement a pris effet le 12 décembre 2011, mais une période de transition longue de 3 ans a été prévue pour permettre aux exploitants du secteur alimentaire et aux États membres de l’Union européenne d’adapter l’étiquetage des produits alimentaires aux nouvelles exigences instaurées par le nouveau règlement. Le règlement étend, entre autres, le catalogues de mentions obligatoires et impose de nouvelles obligations concernent leur présentation. A défaut de respecter les obligations, les exploitants risquent d’être passibles d’une peine pécuniaire.</strong></p>

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Le Règlement énumère les mentions obligatoires sur les étiquettes, dont par exemple  :

  • tout ingrédient ou auxiliaire technologique énuméré ?  l’annexe II ou dérivé d’une substance ou d’un produit énuméré ?  l’annexe II provoquant des allergies ou des intolérances, utilisé dans la fabrication ou la préparation d’une denrée alimentaire et encore présent dans le produit fini, même sous une forme modifiée  ;
  • la quantité de certains ingrédients ou catégories d’ingrédients  ;
  • pour les boissons titrant plus de 1,2 % d’alcool en volume, le titre alcoométrique volumique acquis  ;
  • une déclaration nutritionnelle.

Les mentions visées au paragraphe 1 sont exprimées ?  l’aide de mots et de chiffres, elles peuvent l’être en outre ?  l’aide de pictogrammes ?  condition qu’elles répondent ?  certaines exigences, par exemple elles visent ?  faciliter la compréhension par le consommateur de la contribution de la denrée alimentaire ?  l’apport en énergie et en nutriments d’un régime alimentaire, sont objectives et se fondent sur de solides études auprès des consommateurs, scientifiquement valides, et n’induisent pas le consommateur en erreur.

A part les mentions énumérées au Règlement concernant toutes les denrées alimentaires, l’Annexe III énumère les mentions obligatoires complémentaires pour des types ou catégories spécifiques de denrées alimentaires, telles que les boissons ?  teneur élevée en caféine, denrées alimentaires avec adjonction de caféine ou contenant des édulcorants.

Les dispositions relatives ?  la présentation des informations

Les informations obligatoires seront inscrites de manière ?  être facilement visibles et lisibles. Ces constats assez laconiques sont accompagnés d’exigences imposées par le législateur européen et portant sur la hauteur minimale du corps de caractère utilisé pour imprimer les informations obligatoires figurant sur le produit ou sur l’étiquette qui l’accompagne. Le Règlement stipule que la hauteur du corps de caractère doit être égale ou supérieure ?  1,2 mm, et la méthode de sa détermination est précisée dans l’Annexe IV au Règlement. La seule exception ?  cette règle s’applique aux emballages ou récipients dont  ?  la face la plus grande a une surface inférieure ?  80 cm2   ?. Le cas échéant, la hauteur du corps de caractère est égale ou supérieure ?  0,9 mm.

La notion de  ?  la face la plus grande de l’emballage   ? est particulièrement importante pour les exploitants compte tenu des obligations qu’ils doivent respecter. Il est en conséquence étonnant que ce terme n’apparaisse pas dans les définitions prévues par le Règlement. Tant que dans le cas des emballages ayant la forme d’un parallélépipède, il est clair que l’une des faces ayant la plus grande surface doit être considérée comme la face la plus grande, la règle n’est pas aussi claire pour les emballages cylindriques ou ceux ayant une forme irrégulière. L’Inspection de la qualité commerciale des articles agroalimentaires propose, pour les formes autres que le parallélépipède, que la surface soit calculée comme 1/3 de la surface latérale globale de l’emballage, ?  l’exclusion des couvercles, fonds, brides autour des couvercles etc. Sans nier cette proposition ou d’autres similaires, il faut pourtant se rendre compte que dans la lumière de la réglementation en vigueur, il faudra soumettre chaque emballage ?  un examen individuel.

L’application  : ?  partir de quelle date  ? Les périodes d’épuisement des stocks

Les dispositions du Règlement s’appliqueront ?  partir du 13 décembre 2014. Deux ans plus tard, c’est-? -dire ?  partir du 13 décembre 2016, les exploitants seront obligés de fournir une déclaration nutritionnelle. Il s’agira d’un élément obligatoire (actuellement facultatif) figurant sur l’étiquette. Néanmoins, si un exploitant décide qu’il commencera ?  fournir cette déclaration entre le 13 décembre 2014 et le 13 décembre 2016 ou qu’il continuera ?  la fournir ?  titre volontaire, il devra désormais se conformer aux conditions définies dans le Règlement.

Les denrées alimentaires mises sur le marché ou étiquetées avant le 13 décembre 2014 (ou avant le 13 décembre 2016 pour la déclaration nutritionnelle) et qui ne sont pas conformes aux exigences du présent règlement, peuvent être commercialisées jusqu’?  épuisement des stocks.

Il est ?  noter que les dispositions du Règlement relatives ?  la déclaration nutritionnelle ne s’appliquent pas aux compléments alimentaires et aux eaux minérales qui continueront ?  être soumises ?  une réglementation distincte relative ?  ces denrées alimentaires. En revanche, en ce qui concerne les denrées alimentaires destinées ?  un usage nutritionnel particulier, les dispositions du Règlement ne seront appliquées que dans le cadre non couvert par la réglementation en vigueur.

Les changements dans la loi nationale en vigueur

Le règlement en tant qu’acte du droit communautaire appliqué directement ne nécessite pas une transposition dans le système juridique national. Le législateur national est obligé d’adapter la réglementation nationale avant le 13 décembre 2014, afin de garantir la cohérence du système juridique. La Diète a adopté, le 26 septembre 2014, l’amendement de la loi sur la qualité commerciale des produits agroalimentaires et de la loi sur la sécurité des denrées alimentaires et de la nutrition (imprimé parlementaire no 2683). Les travaux sur l’amendement seront maintenant poursuivis au Sénat, mais il paraît peu probable que son contenu puisse évoluer considérablement. Ainsi, les exploitants peuvent d’ores et déj?  se familiariser avec le contenu très probable de la nouvelle réglementation qui entrera en vigueur le 13 décembre 2014 ?  condition que le processus législatif soit mené ?  terme.

La mise en application du Règlement entraîne une modification de la loi du 25 août 2006 sur la sécurité des denrées alimentaires et de la nutrition. A la date de l’entrée en vigueur de cet amendement, la réglementation nationale concernant l’étiquetage des denrées agroalimentaires sera abrogée, seules les dispositions du Règlement seront applicables. Au cas où l’étiquetage des denrées concernées ne serait pas conforme au Règlement, l’exploitant risquera, tout comme aujourd’hui, d’être passible d’une peine pécuniaire allant jusqu’?  trente rémunérations mensuelles moyennes (ou jusqu’?  cinq valeurs brutes de la quantité du produit alimentaire mis en cause).

L’amendement prévoit aussi l’abrogation du Règlement du ministre de l’agriculture et du développement rural du 10 juillet 2007 sur l’étiquetage des denrées alimentaires. Cette réglementation sera abrogée ?  la date d’adoption par le ministre d’un nouveau Règlement basé sur la loi sur la qualité commerciale des articles agroalimentaires, mais au plus tard 4 mois après l’entrée en vigueur de l’amendement. Le nouveau texte concernera uniquement les informations obligatoires pour l’étiquetage des denrées alimentaires commercialisées sans emballage et emballées au moment de la vente.

Błażej Grochowski

+48 22 54 23  116

blazej.grochowski(@)eversheds.pl

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