Analyses & Etudes
Amendement du Droit de l’énergie : de nouvelles formes d’activité des entreprises du secteur énergétique
<p style="text-align: justify;">Le Président de Pologne a signé, le 17 octobre 2013, l’amendement de la loi du 9 juin 2011 « Loi géologique et loi sur l’extraction minière » et quelques autres lois (Dz. U. [JO] 2011 No 163 position 981). Les changements résultent de la nécessité d’introduire dans la réglementation polonaise la Directive 2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au stockage géologique du dioxyde de carbone (« Directive CCS »). La nouvelle réglementation est entrée en vigueur le 24 novembre 2013. Elle constitue une nouvelle étape des travaux visant à transposer les dispositions du paquet climat-énergie dans la législation polonaise. Elle donne lieu également à des changements dans la loi « Droit de l’énergie » à travers la mise en place d’un opérateur du système de transport, des régulations concernant le transport du dioxyde de carbone et une extension des compétences du Président de l’URE [Autorité de régulation de l’énergie].</p>
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L’amendement de la loi Droit de l’énergie résulte de la nécessité d’adapter ce texte aux changements introduits dans la loi sur la liberté d’établissement du 2 juillet 2004 (Dz. U. [JO] 2013 position 672) qui prévoit de nouveaux types de l’activité exercée sous licence dans le domaine de prospection ou d’identification de complexes de stockage souterrain du CO2 et de stockage souterrain du CO2.
Parmi les changements majeurs visant une extension de l’étendue objective du Droit de l’énergie il faut énumérer :
• la mise en place d’un opérateur du système de transport (OST) qui sera chargé du transport du CO2 et responsable du trafic dans le réseau de transport du CO2, du fonctionnement de ce réseau en toute sécurité au quotidien et ? long terme, de son exploitation, maintien, travaux programmés et extension nécessaire.
• l’introduction d’un nouveau chapitre 2b intitulé ? Le transport du dioxyde de carbone ? ; Conformément au nouvel article 11m paragraphe 1, le transport du dioxyde de carbone ne sera possible qu’après le raccordement au réseau de transport du CO2 en vertu des contrats de prestation des services de transport du CO2
• la détermination du cadre minimal requis concernant les contrats de prestation des services de transport du CO2, y compris les dispositions relatives au volume du CO2 transporté selon les périodes contractuelles, le lieu d’introduction de CO2 dans le réseau de transport et de son extraction du réseau, les tarifs appliquées dans les règlements et les conditions de modifications de ces tarifs, ainsi que les paramètres techniques et qualitatifs du CO2 transporté.
• l’extension des compétences du Président de l’URE ; il sera désormais compétent pour désigner l’OST pour une durée déterminée et s’occupera des raccordements au réseau de l’OST.
L’OST devra garantir la réalisation et le financement de la construction et de l’extension du réseau de transport du CO2, y compris des interconnexions transfrontalières. Il devra assurer par ailleurs le fonctionnement du réseau en toute sécurité, les capacités d’interconnexion et l’accès aux infrastructures du réseau.
Les entrepreneurs visant un raccordement au réseau de transport du CO2 devront, tout comme dans le cas des raccordements au système d’électricité, déposer une demande pour obtenir des conditions de raccordement, et payer une taxe due.
L’activité exercée sous licence, consistant ? transporter et ? stocker le CO2 donnera lieu ? de nouveaux types d’activités des entités du secteur énergétique, telles que prospection et identification de complexes de stockage souterrain, stockage souterrain et transport du CO2. Les entités souhaitant développer cette activité devront remplir toute une série de procédures administratives et juridiques, et obtenir une licence, ce qui sera réglé dans le cadre de la loi sur la liberté d’établissement du 2 juillet 2004.
Jakub Kasnowski
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