Analyses & Etudes

Alerte impots - septembre 2018

<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif;">Comme nous vous avons déjà informés, le projet de loi sur la modification de la loi sur l’impôt sur le revenu des personnes physiques, de la loi sur l’impôt sur les sociétés, de la loi sur le regime fiscal ainsi que sur la modification de certaines autres lois (le "Projet"), a été publié le 24 août 2018. Les modifications des lois fiscales prévues dans le Projet doivent en principe entrer en vigueur le 1 janvier 2019. Nous nous concentrons dans ce bulletin sur les futures modifications des dispositions relatives au phénomène de l’évasion fiscale. <em><strong> </strong></em></span></p>

>

Clause anti-abus prévue dans la loi sur le régime fiscal

Le Ministère des Finances souhaite renforcer et compléter les dispositions de la clause anti-abus introduite dans la loi sur le regime fiscal. Conformément ?  l’intention du porteur du projet, „la raison principale de l’introduction de ces dispositions est l’insuffisance de l’effet préventif des dispositions de la clause anti-abus actuelle.".

Il convient de rappeler, que la clause anti-abus, applicable depuis la moitié de 2016, permet au fisc de contester les transactions qui donnent un avantage fiscal supérieur ?  100.000 PLN au cours d’une période de règlement respective. Il découle de l’analyse du marché, que l’application des dispositions de la clause contre des assujettis concrets était très limitée jusqu’?  présent – il  n’y a eu que quelques procédures ayant pour but d’infliger des sanctions découlant de la clause. Selon l’avis du Ministère des Finances, il en est ainsi grâce ?  l’efficacité des mesures préventives, c’est-? -dire grâce ?  la dissuasion de l’optimalisation fiscale agressive. En pratique, l’application générale de la clause se reflète dans les nombreux refus d’interprétations fiscales individuelles ainsi que dans les réserves formulées dans les interprétations, stipulant que ces dernières ne protègent pas le demandeur, au cas où l’évènement décrit dans l’interprétation constituerait un élément d’actes faisant l’objet d’une décision délivrée ?  la suite de l’application de la clause.

Le Projet comporte des modifications importantes des dispositions de la clause anti-abus, qui s’appliqueront ?  un plus grand nombre d’opérations économiques ?  partir de la nouvelle année. Le proteur du projet souhaite atteindre cet objectif entre autres par l’extention du catalogue d’évènements, pouvant indiquer, que l’entrepreneur agit de manière artificielle et injustifiée du point de vue économique. Ce catalogue comportera l’engagement „d’une entreprise, qui n’exerce pas d’activité économique réelle ou qui n’exerce pas de fonction économique importante” ainsi que toute situation, où „l’avantage fiscal obtenu ne se reflète pas dans le risque économique supporté par l’entreprise ou bien dans ses flux de trésorerie ”.

Les nouvelles dispositions précisent certaines notions qui fonctionnent dans le cadre des réglementations existantes. Il est précisé, que le mode de comportement de l’assujetti n’est pas artificiel, lorsque l’entreprise aurait appliqué cette façon d’agir en majeure partie pour des raisons économiques justifiées ". Cependant, la réalisation d’avantages fiscaux contraires ?  l’objet ou ?   l’objectif de la loi fiscale ou d’une de ses dispositions n’est pas considérée comme une raison économique justifiée. La définition de l’acte considéré comme "approprié" (?  la place de l’acte qui constitue un abus de droit) a été étendue – cela peut également être "l’absence d’action/l’omission".

L’introduction d’une disposition, en application de laquelle, le Chef de l’Administration Fiscale Nationale pourra également ouvrir une procédure liée ?  la clause anti-abus concernant les obligations du contribuable (c’est-? -dire de l’entité qui est tenue de prélever et verser l’impôt au titre du paiement versé au contractant) constituera une nouvelle mesure importante. Le fisc souhaite ainsi prévenir les schémas d’optimisation ?  l’occasion du règlement de l’impôt ?  la source.

Une élément totalement neuf des dispositions de la clause anti-abus sera la possibilité de demander au fisc par une entité intéressée (ou par plusieurs intéréssés), de fournir une décision déterminant les conditions de suppression des conséquences de l’évasion fiscale. Cette question est régie dans un nouveau chapitre de la loi sur le regime fiscal, qui décrit égalemnent les conséquences d’une telle décision du fisc. Les dispositions relatives ?  la compétence des organes et aux procédures appliquées ont été précisées, y compris en matière des garanties des dettes fiscales.

Ce qui est ?  noter, c’est que les manquements faisant l’objet de la clause anti-abus donnent lieu ?  une nouvelle sanction lourde (obligation fiscale supplémentaire): si le fisc considère, que l’assujetti a évité l’imposition, il aura le droit de rendre une décision sur une obligation supplémentaire, dont le montant sera déterminé sous forme de pourcentage (même 40%) de l’avantage fiscal. Ce montant peut cependant doubler ou tripler, entre autres lorsque l’assiette de l’obligation fiscale supplémentaire est supérieure ?  15.000.000 zł ou lorsque la partie a manqué ?   son obligation de présentation de la documentation fiscale exigée par la loi. L’introduction de cette sanction au Projet découle de la position du Ministre des Finances, conformément auquel "Malgré l’hypothèse du porteur du projet, que la prévention doit constituer la fonction majeure de la clause, il est difficile de considérer, que les conséquences de l’application de cette clause découragent actuellement les assujettis de l’évasion fiscale ”.

Nouvelle clause anti-abus de la non double imposition en matière des paiements dus/redevances – article 22c de la Loi IS

Les nouvelles dispositions prévoient une extension de l’étendue d’application de la clause anti-abus de la non double imposition sur les situations d’abus d’application d’exonérations de l’impôt ?  la source au titre des revenus dits passifs (les dividendes, intérêts, redevances de licence). Le Ministère des Finances justifie la nécessité de ces changements par le phénomène de la globalisation grandissante et de la mobilité des revenus passifs.

Le futur amendement envisagé en matière de prélèvement de l’impôt ?  la source est de nature complexe. Le Projet prévoit des modifications du mode de paiement de l’impôt ?  la source au titre des paiements versés au profit d’un non résident et résident, qui concernent aussi bien la Loi IS que la Loi IRPP. D’autre part, pour les assujettis ?  l’impôt sur le revenu des sociétés, la loi souhaite préciser la définition du propriétaire réel (en anglais  : beneficial owner) et modifier la clause anti-abus en matière de revenus (recettes) soumis ?  l’impôt ?  la source.

En ce qui concerne cette dernière question, le but est d’éliminer les abus fiscaux liés ?  l’utilisation de structures artificielles. Cet objectif doit être atteint par le biai d’une nouvelle disposition de l’article art. 22c de la Loi IS, qui exclut dans certaines situations l’application d’exonérations de la retenue en application des articles 20 alinéa 3, 21 alinéa 3 et 22 alinéa 4 (c’est-? -dire entre autres des dividendes, autres recettes au titre de la participation aux bénéfices des sociétés, d’intérêts et redevances de licence). Cette exclusion concerne les situations, où l’application de l’exonération était dans des circonstances données contraires ?  l’objet ou ?   l’objectif des dispositions légales ou bien lorsque l’application de cette exonération était l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux de la transaction, et cette façon de procéder était artificielle. La nouvelle disposition précise, que la façon de procéder n’est pas considérée comme artificielle, lorsqu’au regard des circonstances existentes il faut admettre, qu’une entité qui agissait raisonnablement et avait des objectifs conformes ?  la loi, aurait appliqué la même façon d’agir en majeure partie pour des raisons économiques justifiées. L’intention d’application de l’exonération définie aux articles 20 alinéa 3, 21 alinéa 3 et 22 alinéa 4 de façon contraire aux objectifs de ces dispositions, n’est cepedant pas considérée comme une raison économiquement justifiée.

D’après l’avis du Ministère des Finances, le besoin de raffermissement des réglementations fiscales liées aux flux financiers dans le domaine des revenus passifs découle de la pratique actuelle de l’Adminsitration Fiscale Nationale. Celle-ci indique, que les difficultés importantes dans l’exécution d’obligations fiscales sont dues actuellement ?  l’existence de structures internationnales, dans lesquelles il est assez difficile de définir le propriétaire définitif des paiements (étant l’entité autorisée ?  bénéficier des conditions fiscales préférentielles), ainsi qu’?  l’abus des dispositions des directives de l’UE par les assujettis, prévoyant l’exonération des revenus passifs de l’impôt sur le revenu des sociétés.

Partager cette page Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Linkedin
Fermer

Connectez-vous à l'Espace Membre !

Fermer

Connectez-vous à l'Espace Membre !