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Newsletter Impôts - 30 septembre 2019

La loi du 4 juillet 2019 sur l’amendement de la loi sur le revenu des personnes physiques, de la loi sur les prestations familiales et de la loi sur les prestations de soins de santé financées par les fonds publiques est entrée en vigueur le 1 août 2019 (Journal des lois numéro 2019, texte 1394). Cet amendement a pour élément essentiel l’exonération d’impôt des revenus provenant d’un lien de subordination, d’une relation de travail, d’un travail à domicile, d’une relation de travail en coopérative ainsi que des contrats de prestation de services, réalisés par les assujettis de moins de 26 ans, dont le revenu ne dépasse par le seuil annuel de 85.528 PLN (en 2019, le seuil est de 35 636,67 PLN).

Les nouvelles dispositions concernent les revenus obtenus à compter du 1 août 2019, cependant, conformément aux nouveaux principes, l’obligation de calcul et de prélèvement des précomptes par les contribuables ne survient que, si le jeune assujetti dépose une déclaration respective indiquant que ses revenus sont soumis à l’exonération. En l’absence d’une telle déclaration, le contribuable prélève l’impôt conformément aux règles générales, et l’assujetti pourra récupérer l’impôt après le dépôt de la déclaration annuelle.

En revanche, pour les revenus obtenus à compter du 1 janvier 2020, l’allègement sera pris en considération dès le calcul des précomptes pour l’impôt (sans qu’il soit nécessaire de déposer une déclaration par l’assujetti).

Conformément aux informations du Ministère des Finances, l’exonération d’impôt s’applique aux rémunérations versées jusqu’au 26ème anniversaire inclus. Les revenus réalisés après le 26ème anniversaire ou bien dépassant le seuil prévu, sont imposables et le contribuable est tenu de prélever les précomptes pour l’impôt.

Ce qui est important, c’est que cet amendement n’exonère pas de l’obligation de cotisation pour la sécurité sociale et l’assurance maladie.

Le mécanisme du paiement fractionné obligatoire

La Commission Européenne a donné son accord au mécanisme du paiement fractionné obligatoire (split payment), qui entrera en vigueur en Pologne le 1 novembre 2019 en vertu de la loi du 9 août 2019 sur l’amendement de la loi TVA ainsi que d’autres lois (Journal des lois de 2019, texte 1751).

Le mécanisme du paiement fractionné s’applique à 150 biens et services visés dans la nouvelle annexe no 15 à la Loi TVA, s’ils sont justifiés par une facture, où le montant des paiements s’élève au total à 15.000 PLN ou plus. Ce qui est important, c’est que le montant visé concerne la facture et non seulement les services énumérés à l’annexe. Cela signifie, que la valeur des biens et services visés à l’annexe peut être peu élevée, mais la somme indiquée sur la facture sera décisive pour la nécessité de l’application du paiement fractionné.

L’assujetti tenu d’effectuer le paiement conformément aux règles prévues par les nouvelles dispositions, verse le montant de la TVA (concernant les biens ou les services visés à l’annexe no 15) sur un compte TVA spécial, et le reste du paiement sur le compte de l’entrepreneur.

Il faut souligner, que l’assujetti peut également appliquer un paiement fractionné à titre bénévole, à d’autres transactions qui ne sont pas prévues par ce mécanisme.

Les sanctions au titre de l’inexécution des nouvelles règles sont de première importance. L’obligation principale du vendeur sera d’indiquer la mention "mécanisme de paiement fractionné" sur chaque facture TVA d’une valeur au-dessus de 15 000 PLN TTC concernant des biens ou services respectifs. L’inexécution de cette obligation est soumise à une amende de 30% du montant de la TVA au titre des biens et services visés à l’annexe no 15 et indiqués sur la facture, à moins que, malgré l’absence de la mention sur la facture, le contractant ait payé la créance en appliquant le mécanisme du paiement fractionné. L’inexécution des règles de paiement conformément au mécanisme du paiement fractionné aura également des conséquences pour l’acheteur, qui risque lui aussi une sanction de 30% du montant de la TVA (au cas, où le vendeur n’aurait pas acquitté l’impôt).

D’autre part, à compter du 1 janvier 2020, à titre de conséquence négative supplémentaire, si l’acheteur n’effectue pas de paiement pour les biens et services respectifs conformément aux dispositions sur le mécanisme de paiement fractionné, les dépenses pour ces biens et services ne pourront pas être imputées aux frais déductibles de ses revenus.

Les nouvelles règles seront applicables aux transactions réalisées après le 1 novembre. Le législateur a cependant prévu des règlementations transitoires pour la livraison de biens ou la prestation de services intervenant avant le 1 novembre, lorsque l’obligation fiscale est née ou la facture a été établie après le 31 octobre. Dans cette situation, les dispositions actuelles trouveront à s’appliquer. Cette règle s’applique également à la livraison de biens et à la prestation de services après le 31 octobre mais pour lesquels la facture a été établie avant le 1 novembre.

Les droits d’accise au titre d’une voiture importée

Le 12 septembre 2019, le Ministère des Finances a publié un projet concernant l’amendement de la Loi sur les droits d’accise en vue de mettre terme aux optimisations fiscales et irrégularités ainsi que pour renforcer le système de prélèvement des droits d’accise sur les voitures particulières.

Les futurs changements ont en autres pour objectif de mettre un terme à la pratique, qui consiste à importer une voiture en Pologne et l’enregistrer en tant que véhicule utilitaire lourd ou spécial, et ensuite à y effectuer des changements techniques propres à une voiture particulière. Au regard des dispositions sur les droits d’accise actuelles, l’importation en Pologne d’un véhicule autre qu’une voiture particulière, n’est pas soumise aux droits d’accise, et il en est de même pour les changements de la construction de ce véhicule et son adaptation aux conditions d’une voiture particulière.

Conformément aux hypothèses du projet, les droits d’accise seront également appliqués aux changements techniques d’un véhicule autre qu’une voiture particulière, immatriculé sur le territoire de la Pologne conformément aux dispositions sur la circulation routière, ces changements transformant ce véhicule en une voiture particulière. Les droits d’accise seront également appliqués à l’achat ou la possession d’une voiture particulière non immatriculée antérieurement sur le territoire de la Pologne, s’il est impossible de déterminer l’entité qui avait effectué auparavant un acte imposable et il n’a pas pu être prouvé au cours d’un contrôle fiscale, que les droits d’accise avaient été payés de façon conforme.

A l’heure actuelle le projet se trouve à l’étape des consultations, cependant la majorité des dispositions entreront en vigueur au début de l’année 2020.

La jurisprudence des tribunaux administratifs

L’arrêt de la Cour Administrative Suprême du 1 août 2019 (rôle II FSK 2750/17)

Un obligé ne peut être engagé à payer les frais d’une procédure d’exécution forcée intentée et menée à la suite d’une décision fiscale rendue sur la base des dispositions légales, dont la non-conformité à la Constitution a été prononcée par le Tribunal Constitutionnel de la Pologne. Dans cette situation, les frais d’exécution doivent être remboursés à l’assujetti.

L’affaire concernait une assujettie ayant dû verser plus de 100 mille PLN de frais d’exécution forcée et le titre exécutoire a été établi sur la base d’une décision qui avait été annulée ultérieurement à la suite de l’arrêt du Tribunal Constitutionnel. L’objet du contentieux avec le fisc concernait l’interprétation d’une disposition qui prévoyait l’obligation de remboursement par l’organe exécutoire des montants perçus au titre des frais d’exécution forcée, lorsque l’ouverture et l’exécution même étaient illégales.

La Cour Administrative Suprême avait jusqu’à présent différentes opinions à ce sujet. Conformément à l’une d’elles, l’illégalité concerne les actes du créancier et de l’organe exécutoire, non ceux du fisc. L’appréciation de la nature légale de l’ouverture et de la procédure d’exécution forcée ne concerne pas l’appréciation de la conformité et de la légalité d’une décision, sur la base de laquelle le créancier a établi un titre exécutoire. La seconde opinion approuvée par une partie des formations de jugement constate, que l’illégalité doit être entendue dans ce contexte de façon plus large et concerne non seulement les actes du créancier ou de l’organe exécutoire, mais également la base juridique de l’exécution elle-même.

La Cour a reconnu la position de l’assujettie dans cette affaire, n’ayant cependant pas tranché de manière explicite sur les deux opinions concernant l’interprétation en question. La Cour n’a fait que constater, que l’obligé ne peut pas être tenu de payer les frais d’une procédure d’exécution forcé intentée et menée à la suite d’une décision fiscale émise sur la base d’une disposition de la loi, dont l’illégalité a été prononcée antérieurement par le Tribunal Constitutionnel.

L’arrêt de la Cour Administrative Suprême du 7 juin 2019 (rôle II FSK 1724/17)

La Cour Administrative Suprême a considéré, qu’une peine conventionnelle au titre de la rétractation d’un contrat de bail ne pouvait pas constituer des frais déductibles des revenus, et la seule conclusion d’un contrat préliminaire n’était pas un investissement en un bien immobilier.

L’affaire concernait une société, qui avait conclu un contrat préliminaire de bail d’un bien immobilier. Conformément au contrat, la société s’était engagée à payer 4 millions de PLN de peine conventionnelle, au cas, où le contrat n’aurait pas été signé. La situation de la société avait changé et elle a considéré que le bail ne serait pas rentable. Elle s’est donc rétractée du contrat et à la suite d’une procédure judiciaire, elle a été engagée à payer la peine conventionnelle. La société a souhaité imputer ce montant à ses frais déductibles, affirmant, que la renonciation au bail était dans son intérêt, parce qu’elle lui permettait de continuer son activité, par conséquent cela avait pour objectif de garantir et maintenir la source de revenus.

Ni le fisc ni les tribunaux administratifs n’ont accepté cet argument. L’absence de signature d’un contrat de bail n’est pas un évènement qui procure un avantage ou bénéfice, par conséquent on ne peut pas imputer la peine conventionnelle à ce titre aux frais fiscaux. La Cour a considéré, qu’il serait possible d’imputer les frais de conclusion du contrat aux frais fiscaux, mais non ceux de la rétractation de celui-ci.

Les interprétations de l’administration fiscale

L’interprétation individuelle du Directeur de l’Information Nationale du Trésor du 28 août 2019, no 0115-KDIT3.4011.280.2019.1.PSZ

Le Directeur de l’Information Nationale du Trésor a considéré dans son interprétation, qu’il était inadmissible de changer de mode d’amortissement après avoir commencé l’amortissement de l’immobilisation corporelle selon le mode choisi au préalable.

Le fisc a répondu à la question d’un entrepreneur, si, après avoir appliqué pendant 5 ans la méthode d’amortissement linéaire au taux de 2,5% par an, il était possible de modifier le taux d’amortissement tout en gardant la méthode linéaire. L’assujetti affirmait, que l’impossibilité de changer de méthode d’amortissement ne signifiait pas, qu’il était interdit de modifier le taux de cet amortissement.

Le Directeur de l’Information Nationale du Trésor n’a pas partagé cette opinion et a constaté, que le choix de la méthode d’amortissement d’une immobilisation corporelle conformément à la Loi sur l’impôt sur les société, intervenait avant le commencement de l’amortissement, et une fois la méthode choisie, celle-ci devait être appliquée jusqu’à l’amortissement total d’une immobilisation corporelle donnée. Cela signifie qu’il est interdit de changer de méthode d’amortissement pendant toute la durée de ce processus. La détermination d’un taux d’amortissement individuel après une période de 5 ans de dotations aux amortissements selon la méthode linéaire constituait pour le Directeur un changement de méthode d’amortissement. L’augmentation du taux d’amortissement n’est possible que dans ces cas strictement déterminés, par conséquent il est recommandé de faire un choix de méthode d’amortissement de façon raisonnable et pertinente dès le début.

L’interprétation individuelle du Directeur de l’Information Nationale du Trésor du août 2019, no 0112-KDIL3-3.4011.222.2019.1.MM

Le Directeur de l’Information Nationale du Trésor a délivré une interprétation fiscale favorable pour les entrepreneurs, où il a constaté, qu’une créance abandonnée pouvait être imputée aux frais fiscaux.

L’affaire concernait un entrepreneur polonais qui vendait des biens à un contractant étranger et comptabilisait les factures dans la partie „recettes”, cependant le contractant manquait à ces obligations de paiement. Après plusieurs essais visant à récupérer ses créances, l’entrepreneur a conclu un accord amiable avec le contractant, exonérant ce dernier d’une partie de ses dettes. Il souhaitait ensuite imputer le montant des créances annulées aux frais fiscaux.

Le Directeur de l’Information Nationale du Trésor a partagé cette position en rappelant les conditions à remplir dans cette situation. Afin de pouvoir imputer une créance annulée aux frais fiscaux, il faut la comptabiliser au préalable au poste des recettes et s’assurer, qu’elle n’est pas prescrite, cette dernière étant exclue des frais déductibles des revenus au regard de l’impôt sur le revenu. L’entrepreneur remplissait ces conditions, il pouvait donc augmenter ses frais en y imputant le montant des ventes HT.

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